Cet arrêt juge que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire et que l'acceptation de la remise des clés et l'établissement d'un état des lieux de sortie, qui n'établissent que la libération des lieux, ne suffisaient pas à caractériser la renonciation non équivoque du bailleur aux loyers dus par la locataire jusqu'au terme du délai de préavis.