Cet arrêt juge que la cour d'appel a justifié sa décision en se basant sur l'article 673 du Code civil, qui permet l'exercice de l'action en élagage quelle que soit la nature du droit réel à protéger : les branches des conifères plantés sur la propriété dépassaient sur l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie le fonds. La cour a donc légalement motivé sa décision en constatant que ces branches devaient être coupées pour permettre l'usage de la servitude.