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  • Reboucher la fissure avant la vente, une bonne idée ?

    Cet arrêt juge que le fait qu'une fissure a été rebouchée au vu et su des acheteurs, avant la vente, n'exclut pas la garantie des vices cachés due par le vendeur :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2013), que par acte authentique du 14 juin 2006, M. et Mme X... ont vendu à M. Y... et Mme Z..., par l'intermédiaire de M. A..., agent immobilier, une maison d'habitation ; que des fissures étant apparues après la vente, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, de la garantie des vices cachés et du dol, et l'agent immobilier, pour manquement à son obligation de conseil et d'information ;

     

    Sur le premier moyen du pourvoi principal :

     

    Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer différentes sommes à M. Y... et Mme Z..., alors, selon le moyen :

     

    1°/ que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'à supposer, comme l'a souverainement apprécié la cour, que la présence d'une fissure prétendument rebouchée, d'une largeur de 15 à 20 cm, n'ait pu en elle-même réellement renseigner les acquéreurs sur l'ampleur et la gravité du désordre, à tout le moins devait-elle rechercher, comme elle y était invitée, si les études de risque réalisées par le cabinet Juris Urba Sud, telles qu'annexées à l'acte notarié de vente, et qui mentionnaient expressément que le territoire de la commune de Vachères était exposé aux risques majeurs de « mouvements de terrain » n'étaient pas de nature à rendre apparent le vice qui s'était déjà manifesté à travers des fissures particulièrement importantes, eussent-elles été rebouchées d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1642 du code civil ;

     

    2°/ que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en ne prenant pas en considération, pour apprécier la connaissance que pouvait avoir les acquéreurs du vice dès avant la vente, la circonstance que ceux-ci s'étaient faits assister, lors de l'une des visites préalables des lieux effectuée en mars 2006, par un professionnel du bâtiment, ce qui était attesté notamment par les déclarations de M. A... devant l'expert judiciaire B..., la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la fissure rebouchée ne pouvait permettre aux acquéreurs de savoir que l'immeuble était affecté de lourds désordre, que ce rebouchage, ainsi que celui des autres fissures, ne pouvait pas en lui-même réellement les renseigner sur l'ampleur et la gravité du désordre et qu'il n'était pas établi que les vendeurs aient signalé le phénomène d'apparition de fissures auquel ils avaient été confrontés ni l'existence d'un léger retrait de la poutre supportant le toit d'une terrasse couverte à l'étage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu en déduire l'existence de vices cachés pour les acquéreurs et a légalement justifié sa décision ;

     

    Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

     

    Attendu qu'ayant relevé que les vendeurs, de mauvaise foi, connaissaient les vices de l'immeuble qu'ils n'avaient pas signalés aux acquéreurs, et que la faute de l'agent immobilier était sans lien de causalité avec le seul préjudice invoqué par les acquéreurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée sur le point de savoir s'il n'était pas certain que les acquéreurs n'auraient pas acquis le même bien au même prix s'ils avaient été informés des désordres et qui a pu en déduire que la demande de condamnation de M. A... et l'appel en garantie dirigé contre lui devaient être rejetés, a légalement justifié sa décision ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE les pourvois ;

     

    Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits au pourvoi principal par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

     

    Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer à Madame Z... et Monsieur Y... les sommes de 349. 000 (à réactualiser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du Bâtiment), 3. 348, 80, 10. 000, 3. 000, 5. 000 et 1. 500 euros ;

     

    AUX MOTIFS QUE les vices, matérialisés par l'apparition et le développement de multiples fissures mettant en péril la maison, et trouvant leur origine, d'après l'expertise, d'une part dans la nature argileuse du sol, et d'autre part dans la faiblesse structurelle du bâti, sont antérieurs à la vente et rendent l'immeuble impropre à sa destination ; que la discussion porte sur le point de savoir si ces vices ont été ou non apparents aux acquéreurs au moment de la vente, et si les vendeurs peuvent leur opposer la clause contractuelle exonératoire de leur garantie ; que le débat se concentre sur l'existence d'une seule fissure, large de 15 cm, à la jonction de deux bâtiments, au sujet de laquelle les parties produisent des attestations concluant en sens inverse, les unes pour dire que cette fissure n'était pas rebouchée à la date de la première visite, le 11 février 2006, de Madame Z..., les autres pour affirmer le contraire ; que la cour, retenant que les vendeurs n'ont pas pu faire visiter leur maison en vue de sa vente, en laissant béante une fissure d'une telle importance, cependant qu'ils avaient pris soin de reboucher toutes les autres fissures qui étaient apparues depuis la sécheresse de l'été 2003, et relevant par ailleurs, dans un courriel du 15 février 2006 que Madame Z... adresse à Monsieur A..., après sa première visite du 11 février 2006, qu'elle est intéressée mais qu'elle n'augmentera pas son offre, trouvant que « pour 340. 000 euros on peut s'attendre à plus de confort (pas de chauffage central, double vitrage à quelques fenêtres seulement, accès à la 2° chambre par la 1° et surtout accès difficile à la maison », sans mentionner l'existence de cette fissure, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire dans le cadre d'un tel courriel, qui avait manifestement pour objet de fixer les termes d'une négociation sur le prix, estime que ladite fissure était déjà rebouchée à la date de cette première visite et que ce rebouchage qui, même d'une largeur de 15 à 20 cm, ne pouvait pas en lui-même réellement renseigner les acquéreurs sur l'ampleur et la gravité du désordre, ni celui des autres fissures, de moindre importance, sachant qu'il n'est pas établi que les vendeurs aient signalé le phénomène d'apparition de fissures auquel ils avaient été confrontés, ni encore l'existence d'un léger retrait de la poutre supportant le toit d'une terrasse couverte à l'étage, n'étaient de nature à rendre les vices apparents aux yeux des acquéreurs au moment de la vente ; que les vendeurs, qui étaient parfaitement au courant, avant la vente, de l'existence des vices, ne peuvent opposer aux acquéreurs, la clause contractuelle exonératoire de leur garantie ; que les consorts Z.../ Y... sont en conséquence fondés à rechercher la garantie des époux X... sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ; que les vendeurs, qui connaissaient les vices, sont tenus à la réparation intégrale du préjudice subi par les acquéreurs, sur le fondement de l'article 1645 du Code civil, sans qu'il y ait lieu de limiter cette réparation au montant du prix de vente ;

     

    ALORS QUE, D'UNE PART, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'à supposer, comme l'a souverainement apprécié la Cour, que la présence d'une fissure prétendument rebouchée, d'une largeur de 15 à 20 cm, n'ait pu en elle-même réellement renseigner les acquéreurs sur l'ampleur et la gravité du désordre, à tout le moins devait-elle rechercher, comme elle y était invitée, si les études de risque réalisées par le cabinet Juris Urba Sud, telles qu'annexées à l'acte notarié de vente, et qui mentionnaient expressément que le territoire de la commune de Vachères était exposé aux risques majeurs de « mouvements de terrain » n'étaient pas de nature à rendre apparent le vice qui s'était déjà manifesté à travers des fissures particulièrement importantes, eussent-elles été rebouchées (cf. les dernières écritures des époux X..., p. 10 in fine et p. 11), d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1642 du Code civil ;

     

    ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'en ne prenant pas en considération, pour apprécier la connaissance que pouvait avoir les acquéreurs du vice dès avant la vente, la circonstance que ceux-ci s'étaient faits assister, lors de l'une des visites préalables des lieux effectuée en mars 2006, par un professionnel du bâtiment, ce qui était attesté notamment par les déclarations de Monsieur A... devant l'expert judiciaire B... (cf. les dernières écritures des époux X..., pp. 10 et 11), la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du Code civil.

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION

     

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur appel en garantie contre Monsieur A... :

     

    AUX MOTIFS QUE Monsieur A..., mandaté le 15 juin 2005, n'a pas pu ignorer l'existence des désordes ayant affecté les façades, ni leur gravité, en particulier ceux matérialisés par les fissures, et notamment celle, très importante, de la façade nord à la jonction de deux bâtiments, avant leur rebouchage préalablement à la première visite le 11 février 2006 de Madame Z... ; qu'il soutient avoir attiré l'attention des acquéreurs sur l'existence de cette fissure ainsi que sur le retrait de la poutre supportant le toit d'une terrasse couverte, ce qu'ils contestent ; qu'il lui incombe d'établir son allégation et en donne pour preuve le fait que les acquéreurs ont cherché à négocier le prix, au motif selon lui de leur connaissance de ces désordres structurels ; que ceux-ci le contestent, font valoir avec pertinence que si tel avait été le cas ils auraient offert un prix encore moindre, et il résulte du courriel précité de Madame Z... du 15 février 2006 qu'elle avait cherché à négocier le prix en faisant valoir des inconvénients et des motifs de moins-value sans aucun rapport avec lesdits désordres ; que Monsieur A... n'a donc pas signalé ces désordres aux acquéreurs et a manqué ce faisant à son devoir d'information et de conseil à leur endroit ;

     

    ET AUX MOTIFS ENCORE QU'au soutien de leur appel en garantie contre Monsieur A..., les époux X... estiment qu'il a failli à une obligation d'information et de conseil envers eux-mêmes et les acquéreurs, en ne leur conseillant pas, pour sécuriser la vente, d'avoir recours à une expertise contradictoire préalable ; que si l'agent immobilier peut être tenu, dans certaines circonstances, d'un devoir d'information dans le cadre de l'exécution de son mandat, les vendeurs, qui étaient eux-mêmes parfaitement informés des manifestations des vices dont était affectée leur maison, et ne les ayant pas signalées aux acheteurs, ne peuvent lui reprocher de ne pas avoir conseillé de faire réaliser une expertise contradictoire préalable à leur sujet ; qu'ils sont donc déboutés de leur appel en garantie ;

     

    ALORS QUE, tenu d'un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties, et tout particulièrement de son mandant, l'agent immobilier qui a pu lui-même se convaincre avant la vente que l'immeuble était affecté d'un vice a le double devoir d'appeler l'attention du vendeur sur la nécessité de le révéler et sur les risques auxquels il s'expose dans le cas contraire, ensemble sur la nécessité de se pré-constituer la preuve de l'information fournie à l'acquéreur ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que Monsieur A... n'avait pu ignorer l'existence des désordres ayant affecté les façades, ni leur gravité et qu'il avait lui-même prétendu avoir attiré l'attention des acquéreurs sur l'existence de ce vice, ce dont il résulte qu'il ne pouvait prétendre ici s'abriter derrière la mauvaise foi supposée des vendeurs ; qu'en revanche, les époux X... étaient particulièrement bien fondés à lui reprocher de ne leur avoir pas conseillé de révéler ce vice de telle façon qu'aucune équivoque ne subsiste sur son caractère caché ou apparent et, surtout, de se pré-constituer la preuve de l'information préalable délivrée aux acquéreurs, par une mention idoine insérée dans le compromis de vente et/ ou dans l'acte notarié de vente, comme cela était soutenu (cf. les dernières écritures des époux X..., p. 12, spéc. § 5), de façon à prémunir les vendeurs de tout risque d'être ultérieurement inquiétés ; qu'en se bornant à retenir que les vendeurs ne pouvaient reprocher à leur agent immobilier de n'avoir pas fait réaliser une expertise contradictoire préalable au sujet des vices qu'ils avaient pu eux-mêmes constater, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1147 et 1984 du Code civil.

     

     

    Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et autre

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

     

    D'AVOIR débouté Madame Z... et Monsieur Y... de leur action en paiement de dommages-interêts formée à l'encontre de Monsieur A... ;

     

    AUX MOTIFS QUE « Monsieur A... mandaté le 15 juin 2005 n'a pas pu ignorer l'existence des désordres ayant affecté les façades, ni leur gravité, en particulier ceux matérialisés par les fissures et notamment celle très importante de la façade nord à la jonction de deux bâtiments avant le rebouchage préalablement à la première visite le février 2006 et Madame Z... ; qu'il soutient avoir attiré l'attention des acquéreurs sur l'existence de cette fissure ainsi que sur le retrait de la poutre, supportant le poids d'une terrasse couverte, ce qu'ils contestent ; qu'il lui incombe d'établir son allégation et en donne pour preuve le faite que les acquéreurs ont cherché à négocier le prix, au motif selon lui de leur connaissance de ces désordres structurels ; que ceux-ci le contestent, font valoir avec pertinence que si tel avait été le cas ils auraient offert un prix encore moindre et il résulte du courriel précité de Madame Z... du 15 février 2006 qu'elle avait cherché à négocier le prix en faisant valoir des inconvénients et des motifs de moins-value sans aucun rapport avec lesdits désordres ; que Monsieur A... n'a donc pas signalé ces désordres aux acquéreurs et a manqué ce faisant à son devoir d'information et de conseils à leur endroit ; que cependant sa faute, qui n'a pu entraîner, pour les acquéreurs, qu'un préjudice limitée à une perte de chance de ne pas avoir acquis la maison, ou de ne l'avoir acquise qu'à un prix inférieur, est sans lien de causalité avec le seul préjudice qu'ils invoquent, qui ne trouve son origine que dans la vente elle-même et la mauvaise foi des vendeurs ; qu'ils doivent donc être déboutés de leur demande contre Monsieur A... » ;

     

    ALORS QUE la méconnaissance par un agent immobilier de son obligation d'information sur les vices d'une chose, lorsqu'il est certain que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis au même prix s'il en avait été avisé, cause, non pas une simple perte de chance de conclure la vente mais l'entier dommage comprenant, notamment, le coût de reprise des désordres ; que la cour d'appel a relevé que l'agent immobilier avait violé son obligation d'information à l'égard des consorts Z...- Y... en ne signalant pas les désordres ayant affecté les façades dont il avait eu connaissance ; qu'en énonçant toutefois, pour rejeter les demandes en réparation des acquéreurs à l'encontre de l'agent immobilier, que le préjudice correspondant notamment aux frais de remise en état du bien était sans lien de causalité avec la faute dont elle a constaté l'existence, sans rechercher s'il n'était pas certain que les acquéreurs n'auraient pas acquis le bien au même prix s'ils avaient été informés des désordres, ce qui excluait que seule la perte de chance de conclure la vente ait été indemnisable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil."

     

  • L'architecte ne travaille pas gratuitement !

    Autrement dit sa prestation n'est pas présumée être réalisée à titre gracieux, et son client doit prouver le contraire s'il le soutient :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2013), que la société X... architecte, soutenant que la société Layher lui avait confié la maîtrise d'oeuvre d'un projet de construction de son nouveau siège social, l'a assignée en paiement d'honoraires ;

     

    Sur le premier moyen : 

     

    Attendu que la société Layher fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société X... architecte la somme de 93 434 euros, alors, selon le moyen : 

     

    1°/ que la société Layher versait aux débats un courriel du 21 août 2009 dont les destinataires en « copie cachée » étaient, notamment, M. Y... de l'entreprise Ga, M. X..., M. Z... de la société Gefec et M. A... du groupe Salini ; qu'en énonçant néanmoins, pour infirmer le jugement déféré, qu'il n'apparaissait pas que ce mail ait été adressé à d'autres entreprises et qu'il ne comprend pour destinataire que M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce régulièrement versée aux débats et a, dès lors, violé l'article 1134 du code civil ;

     

    2°/ que la société Layher versait aux débats un courriel envoyé le 24 septembre 2009 par M. Y... de l'entreprise Ga à M. B..., président de la société Layher, aux termes duquel il était indiqué que « l'étude de faisabilité de votre projet à Férrières-en-Brie est réalisée par le groupement Ga-Arte Charpentier à titre gracieux » ; qu'en énonçant néanmoins, pour infirmer le jugement déféré, que la société Layher ne fournissait aucun élément sur la façon dont les choses s'étaient soldées avec les autres architectes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce régulièrement versée aux débats et a, dès lors, violé l'article 1134 du code civil ;

     

    3°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Layher avait exposé qu'elle n'était liée contractuellement avec aucune des autres entreprises qui avaient, pourtant, toutes « présenté des projets à titre gracieux, tout aussi précis que celui de M. X... » ; 

     

    Mais attendu qu'ayant constaté que le courriel du 21 août 2009 ne comprenait pour destinataire que M. X... et qu'il n'apparaissait pas qu'il s'agissait d'un courriel général, adressé à d'autres entreprises et relevé que l'affirmation selon laquelle la société Layher se serait engagée avec d'autres architectes ne démontrait pas qu'elle ne s'était pas engagée avec M. X... et que le maître de l'ouvrage ne fournissait aucun élément sur la façon dont les choses s'étaient soldées avec les autres architectes évincés, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que la société Layher avait donné une mission à M. X..., architecte et qu'elle devait prouver que cette mission était effectuée à titre gracieux pour refuser de lui payer des honoraires

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Et attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la société Layher aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Layher à payer à la société X... architecte, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Layher ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Layher.

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté la société X... ARCHITECTE de toutes ses demandes et d'avoir condamné l'exposante à lui payer la somme de 93.434 euros HT.

     

    AUX MOTIFS QUE la société X... fait valoir qu'elle a été le maître d'oeuvre des trois dernier sièges sociaux de l'intimé ; que c'est naturellement dans cette logique qu'elle a été choisie pour effectuer le nouveau siège social ; que Monsieur X... explique qu'il a été sollicité par la société LAYHER ; qu'il fournit divers mails et échanges de cette période, et fait état de diverses réunions tenues pour ce projet ; qu'il fait valoir notamment qu'il n'a pu connaître le projet d'agrandissement que parce que la société LAYHER l'a sollicité ; que, pour répondre à cet argument précis, la société LAYHER se contente d'indiquer dans son courrier du 25 septembre 2009 que Monsieur X... a eu connaissance du projet « par une source indéterminée », sans autre précision ; que cette explication vague est insuffisante ; que, dans le même courrier, la société LAYHER indique « Architecte ayant réalisé les deux premiers sièges LAYHER, nous avons naturellement accepté de vous laisser nous proposer une étude de faisabilité que nous n'avons jamais réclamée, ni même commandée » ; « ¿ devant votre insistance, et par politesse, nous avons accepté d'examiner le projet que vous entendiez nous soumettre » ; que les termes de ce courrier sont en totale opposition avec le contenu des échanges ayant eu lieu entre eux ; que, par exemple, par un mail du 21 août 2009, Monsieur B..., président de la société LAYHER, a adressé le courrier suivant :

    « Voici les dernières caractéristiques de notre projet.

    Nous souhaitons que vous adaptiez votre proposition suivant celle-ci et nous la faire parvenir avant le 27/8 prochain.

    Conscient que ce délai est court, vous connaissez nos impératifs de planning et nous vous remercions de votre compréhension.

    Meilleurs salutations » ;

    Qu'il est donc impossible de retenir qu'aucune réclamation ni commande n'a été faite et que c'est Monsieur X... qui a de lui-même et d'initiative proposé un projet ; que Monsieur X... explique que c'est Monsieur B... qui s'est rapproché de lui courant juillet 2009 directement ; que cinq réunions préparatoires ont eu lieu courant juillet et août, et des visites sur site, afin de mettre au point le projet courant juillet ; que la société LAYHER ne conteste pas la réalité de ces réunions, d'ailleurs confirmées par diverses attestations émanant, il est vrai, de salariés de Monsieur X..., mais cependant toutes concordantes ; que le 4 septembre a été remis par Monsieur X... lors d'une réunion le « projet-esquisse » outre un CD ; qu'un courrier du 7 septembre indiquait : « aussi, avec les documents remis le 4 septembre comprenant les plans de façades, perspectives et le chiffrage du 28 août 2009, vous disposez d'une vue globale de notre avant-projet » ; que tous ces travaux et documents supposent nécessairement qu'un accord ait eu lieu entre le projet souhaité et les travaux architecturaux réalisés ; qu'il convient de relever qu'il n'est pas nécessaire que la convention-type soit signée pour que soit reconnue l'existence d'un accord de volonté, cette preuve pouvant se faire par tous moyens ; qu'il est peu vraisemblable que l'architecte est organisé son travail en conservant et payant son personnel au travail en plein mois d'août à perte pour réaliser un projet coûteux en l'absence de tout accord de la société LAYHER sur une mission, et dans l'incertitude d'un paiement ; que les explications de la société LAYHER concernant un litige sur un chantier ancien qui se serait soldé par une condamnation de l'architecte à payer 5.548 ¿ à une entreprise sont sans portée, compte tenu de la modicité du litige d'une part, et d'autre part du fait que si cette condamnation avait entraîné une défiance, l'intimée n'aurait pas laissé intervenir Monsieur X... ni organisé des réunions avec lui ; qu'il en va de même des arguments concernant le fait que c'était une SCI et non la société LAYHER qui avait jadis passé les marchés pour les projets antérieurs, dès lors qu'il s'agissait bien de la construction ou de l'agrandissement de la société LAYER ; qu'il n'apparaît pas que le mail rappelé ci-dessus ait été adressé à d'autres entreprises et qu'il s'agissait d'un courrier général, comme l'explique la société intimée ; que la Cour constate qu'il ne comprend pour destinataire que Monsieur X... ; que la société LAYHER affirme que le fait qu'elle s'était engagée avec d'autres architectes démontre qu'elle ne s'était pas engagée avec Monsieur X... ; que, cependant, cet argument manque de pertinence puisqu'elle fait valoir qu'elle n'a pas craint de faire travailler d'autres architectes, qu'il faut supposer missionnés selon son raisonnement, et de faire en même temps travailler Monsieur X..., ce qui ôte toute force à ce moyen ; qu'elle ne fournit d'autre part aucun élément sur la façon dont les choses se sont soldées avec les autres architectes ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris ;

     

    ALORS, D'UNE PART, QUE la société LAYHER versait aux débats un courriel du 21 août 2009 dont les destinataires en « copie cachée » étaient, notamment, Monsieur Y... de l'entreprise GA, Monsieur X..., Monsieur Z... de la société GEFEC et Monsieur A... du groupe SALINI (pièce n° 1) ; qu'en énonçant néanmoins, pour infirmer le jugement déféré, qu'il n'apparaissait pas que ce mail ait été adressé à d'autres entreprises et qu'il ne comprend pour destinataire que Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce régulièrement versée aux débats et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ;

     

    ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société LAYHER versait aux débats un courriel envoyé le 24 septembre 2009 par Monsieur Y... de l'entreprise GA à Monsieur B..., président de la société LAYHER, aux termes duquel il était indiqué que « l'étude de faisabilité de votre projet à FERRIERES en BRIE est réalisée par le groupement GA-ARTE CHARPENTIER à titre gracieux » (pièce n° 14) ; qu'en énonçant néanmoins, pour infirmer le jugement déféré, que la société LAYHER ne fournissait aucun élément sur la façon dont les choses s'étaient soldées avec les autres architectes, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce régulièrement versée aux débats et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ;

     

    ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 5), la société LAYHER avait exposé qu'elle n'était liée contractuellement avec aucune des autres entreprises qui avaient, pourtant, toutes « présenté des projets à titre gracieux, tout aussi précis que celui de Monsieur X... » ; qu'en énonçant néanmoins, pour infirmer le jugement déféré, que l'argument de la société MAYER par lequel elle « affirme que le fait qu'elle s'était engagée avec d'autres architectes démontre qu'elle ne s'était pas engagée avec Monsieur X... » manque de pertinence, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.

     

    SECOND MOYEN DE CASSATION 

     

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LAYHER à payer à Monsieur X... la somme de 93.434,00 ¿ HT, qui sera majorée du taux de la TVA applicable et des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 septembre 2009, avec application de l'article 1154 du Code civil ;

     

    AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité de résiliation, il convient de relever que Monsieur X... ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de son préjudice résultant de la rupture elle-même ; que, dans cette situation, et en l'absence de contrat et donc de clause prévoyant une indemnité conventionnelle, il sera débouté de sa demande ; qu'il ne peut être fait appel aux contrats antérieurs pour fixer l'indemnité due sur ce chantier ; que les honoraires, dont le montant n'est pas contesté même subsidiairement par l'intimé, s'élèvent à 93.434 ¿ HT et que la condamnation sera en conséquence limitée à ce montant, outre les intérêts capitalisés ;

     

    ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7), la société LAYER avait contesté, à titre infiniment subsidiaire, le montant des honoraires réclamés par Monsieur X... en faisant, notamment, valoir que ce montant ne correspondait pas à l'état d'avancement du projet ; qu'en énonçant néanmoins que le montant des honoraires n'était pas contesté même subsidiairement par l'exposante, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a, dès lors, violé l'article 4 du Code de procédure civile."