Un article sur le droit de préemption du locataire commercial selon l'article L145-46-1 du Code de Commerce.
Le droit de préemption du locataire commercial selon l'article L145-46-1 du Code de commerce
Le droit de préemption du locataire commercial, institué par la loi Pinel du 18 juin 2014 et codifié à l'article L145-46-1 du Code de commerce, constitue une innovation majeure dans les relations entre bailleurs et entrepreneurs commerciaux.
Ce dispositif confère au locataire commercial une priorité sur la vente du local qu'il occupe.
La jurisprudence n'a arrêté d'apporter des précisions sur ce mécanisme, initialement conçu pour soutenir les petites entreprises commerciales face à la pression immobilière des centres-villes.
Cet article analyse les conditions d'application de ce droit ainsi que ses effets juridiques.
I. Les conditions d'application du droit de préemption du locataire commercial
A. Le champ d'application matériel
1. Les locaux concernés
L'article L145-46-1 du Code de commerce vise spécifiquement les locaux à usage commercial ou artisanal.
La notion a été progressivement précisée par la jurisprudence.
Ainsi, dans un arrêt constaté de la Cour d'appel de Paris du 1ᵉʳ décembre 2021, le droit de préemption a été étendu aux locaux à usage de bureaux. Cette interprétation extensive inclut donc les bureaux à usage commercial, tels que les agences bancaires, les agences de voyage, les agences immobilières et les agences de publicité. En revanche, les bureaux des professionnels libéraux restent exclus du dispositif .
2. Les types de baux visés
Le droit de préemption s'applique uniquement aux baux commerciaux de droit commun. Sont exclus les baux de courte durée (baux dérogatoires prévus à l'article L145-5 du Code de commerce) et les conventions d'occupation précaire.
Un point essentiel concerne la qualité de locataire : le droit de préemption ne peut pas être exercé par celui qui a perdu la qualité de locataire, comme dans le cas d'un congé avec refus de renouvellement.
3. Les ventes concernées
L'article L145-46-1 précise que le propriétaire doit "envisager" de vendre le local, ce qui restreint son champ d'application aux ventes volontaires. La jurisprudence a clarifié ce point en excluant les ventes forcées et les ventes sur adjudication.
De même, la Cour de cassation a jugé que la vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire, considérée comme une vente faite d'autorité de justice, ne donne pas lieu à l'exercice du droit de préemption.
4. Les exceptions légales
Le législateur a prévu plusieurs exceptions limitant l'exercice du droit de préemption :
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La cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial.
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La cession unique de locaux commerciaux distincts.
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La cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial.
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La cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux.
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La cession d'un local au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.