Cet arrêt juge que si le riverain d'un chemin d'exploitation a le droit d'y installer des canalisations souterraines en vue d'obtenir tous les avantages que cette voie de communication est susceptible de lui procurer dans le respect, le cas échéant, de la convention qui en détermine l'usage, tel n'est pas le cas lorsqu'un autre riverain est propriétaire du sol constituant son assiette.