Chemins d'exploitation et canalisations (mardi, 12 septembre 2023)

Cet arrêt juge que si le riverain d'un chemin d'exploitation a le droit d'y installer des canalisations souterraines en vue d'obtenir tous les avantages que cette voie de communication est susceptible de lui procurer dans le respect, le cas échéant, de la convention qui en détermine l'usage, tel n'est pas le cas lorsqu'un autre riverain est propriétaire du sol constituant son assiette.

 

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"Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juillet 2021), M. et Mme [L] sont propriétaires de la parcelle cadastrée HZ n° [Cadastre 7], voisine de celles cadastrées HZ n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6], qui sont respectivement la propriété de M. et Mme [W], Mmes [A] (les consorts [W]-[A]) et M. et Mme [S] (les consorts [S]).

2. M. et Mme [L] ont assigné les consorts [S] en reconnaissance d'une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 6], puis les consorts [W]-[A] en reconnaissance d'un chemin d'exploitation, impliquant un droit d'usage du tréfonds, sur les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Moyens
Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens
Motivation

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à se faire autoriser à user du chemin d'exploitation pour le passage de canalisations, alors « que le riverain d'un chemin d'exploitation a le droit d'y installer des canalisations souterraines en vue d'obtenir tous les avantages que cette voie de communication est susceptible de lui procurer, sans qu'il soit tenu de démontrer un état d'enclave du tréfonds de sa parcelle ; qu'en subordonnant le droit pour M. et Mme [L] d'implanter les réseaux nécessaires à la desserte de leur fonds dans l'assiette du chemin d'exploitation, à la condition de la démonstration d'un état d'enclave du tréfonds de leur parcelle, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Motivation
Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.

6. Il résulte de ce texte que si le riverain d'un chemin d'exploitation a le droit d'y installer des canalisations souterraines en vue d'obtenir tous les avantages que cette voie de communication est susceptible de lui procurer dans le respect, le cas échéant, de la convention qui en détermine l'usage, tel n'est pas le cas lorsqu'un autre riverain est propriétaire du sol constituant son assiette.

7. La cour d'appel a constaté que les parcelles HZ n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], constituant l'assiette du chemin d'exploitation en cause, étaient la propriété exclusive des consorts [W]-[A].

8. Il en résulte que M. et Mme [L] ne sont pas autorisés à y installer des canalisations au titre de leur droit d'usage.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié."