Par cet arrêt, la Cour de cassation juge qu'un copropriétaire ne peut pas réclamer la réparation de désordre causé aux parties communes de la copropriété au nom de la copropriété car "si un copropriétaire peut, lorsque l'atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n'a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d'affecter à la réalisation de ces travaux."