Cet arrêt juge qu'un voisin ne peut être condamné à tailler tous les ans sa haie parce qu'il ne peut être présumé pour l'avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale de limiter la hauteur de sa haie :
"Vu l'article 672 du code civil ;
Attendu que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article 671, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ; que si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 2007), que M. X..., locataire d'une maison disposant d'un petit jardin délimité par une haie de laurier situé sur le fonds voisin dont le propriétaire est M. Y..., a pénétré, le 1er juillet 2000, sans autorisation sur la propriété de ce dernier et a procédé à des travaux d'élagage de sa haie ; que, après une expertise judiciaire, M. Y... a assigné en réparation des dommages M. X..., qui, reconventionnellement, a, notamment, demandé sa condamnation à faire réaliser annuellement les travaux d'entretien et d'élagage de sa haie, afin qu'elle respecte la hauteur légale et qu'elle n'empiète pas sur le fonds voisin, et ce avant le 31 janvier de chaque année ;
Attendu que pour accueillir cette demande reconventionnelle, l'arrêt retient que M. Y... ne discute pas utilement le principe de sa condamnation à une taille annuelle, conforme aux préconisations de l'expert pour ce type de végétaux et fondée en droit sur les dispositions de l'article 672 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être présumé pour l'avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale de limiter la hauteur de sa haie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code procédure civile ;
Attendu que la condamnation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à faire réaliser annuellement les travaux d'entretien et d'élagage de sa haie, afin qu'elle respecte la hauteur légale et qu'elle n'empiète pas sur le fonds voisin, et ce avant le 31 janvier de chaque année, puis sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 22 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens afférents au présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. Y...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Y... responsable du préjudice de jouissance causé à Olivier X... du fait de la hauteur excessive de sa haie par défaut d'entretien et de l'avoir condamné, en réparation, au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU' il s'évince des constatations de l'expert que la haie était laissée à l'abandon depuis plus de deux ans et que, se trouvant à six mètres de la façade de l'habitation de Olivier X... sic , l'excès de sa hauteur réduisait fortement l'ensoleillement dans l'habitation et le jardin qui constituent le côté à vivre de l'immeuble sic ; que cet état de fait est confirmé, outre l'envahissement des parcelles voisines du fait de la croissance de la haie en largeur, par le constat d'huissier du 22 novembre 2006 versé aux débats par l'intimé ; qu'il découle de ces constatations que le litige trouve son origine dans une faute de l'appelant, qui avait pourtant été invité par le maire de la commune à procéder à l'entretien qui lui incombe mais n'en a rien fait, se contentant d'envisager d'accepter que la taille soit effectuée gratuitement par des tiers mais à des conditions telles que c'est un véritable travail de professionnel qu'il exigeait ; que par conséquent Olivier X... est fondé à réclamer réparation du trouble de jouissance qu'il a subi du fait du non-respect par Jean Y... des obligations découlant des articles 671 et suivants du code civil, sur lesquelles l'appelant n'a fourni aucune explication admissible, se contentant d'affirmer qu'il continue à entretenir la haie comme il l'a toujours fait alors que tant l'expertise que le constat d'huissier établissent le contraire ;
ALORS QU'en se contentant de relever d'une part la faute commise par Monsieur Y..., consistant selon elle à n'avoir pas taillé sa haie à la hauteur réglementaire deux ans de suite, d'autre part la diminution de l'ensoleillement du fonds voisin, sans autrement caractériser le dommage allégué qu'elle a cru devoir réparer au titre d'un " préjudice de jouissance ", la Cour d'appel a laissé incertain le fondement de la condamnation prononcée ; que ce faisant, elle a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à faire réaliser annuellement les travaux d'entretien et d'élagage de sa haie, afin qu'elle respecte la hauteur légale et qu'elle n'empiète pas sur le fonds voisin, et ce avant le 31 janvier de chaque année, puis sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard ; et d'avoir condamné Monsieur Y..., pour l'année 2006, à procéder à la coupe de la haie à une hauteur maximale de 2 mètres, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît nécessaire de condamner M. Y... à faire réaliser lui-même les travaux d'entretien et d'élagage de sa haie, afin qu'elle respecte désormais la hauteur légale et qu'elle n'empiète pas sur le fonds voisin ; que compte tenu de la carence constatée par le passé à ce titre, il y a lieu de prévoir que M. Y... sera tenu de procéder à cet entretien avant le 31 janvier de chaque année, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard;
QU'il convient d'autre part, pour l'année 2006, de condamner ce dernier en tant que de besoin, à procéder à la coupe de sa haie à une hauteur maximale de 2 mètres, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la circonstance que l'intimé n'habite plus dans l'immeuble voisin de celui de l'appelant ne fait pas disparaître le préjudice qu'il a subi le temps où il y a vécu (arrêt, p.3, § 5);
ET QUE Monsieur Y... non seulement (...) porte une part de responsabilité dans la genèse du litige mais continue en outre à ne pas entretenir sa haie au préjudice des voisins, ne discute pas utilement le principe de sa condamnation à une taille annuelle, conforme aux préconisations de l'expert pour ce type de végétaux et fondée en droit sur les dispositions de l'article 672 du Code civil même sans préjudice pour le voisin, ni le prononcé d'une astreinte dissuasive (arrêt, p.4, § 5).
1/ ALORS QU'en condamnant sous astreinte Monsieur Y... à entretenir annuellement sa haie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 672 du Code civil qui imposent, pour que le voisin puisse exiger la réduction des plantations à la hauteur déterminée par l'article précédent, non une cadence de taille mais la constatation par les juges de la méconnaissance, par le propriétaire des végétaux, de son obligation légale d'en limiter la hauteur, méconnaissance qui ne peut être présumée pour l'avenir ;
2/ ALORS QU'en condamnant sous astreinte Monsieur Y... à entretenir annuellement sa haie, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses constatations selon lesquelles Monsieur X... n'était plus locataire dans l'immeuble voisin, circonstance excluant qu'il ait qualité et intérêt à agir et, partant, qu'une condamnation puisse être prononcée à son profit au titre d'une obligation à venir ; qu'en se déterminant de la sorte, elle a violé les articles 672 et 544 du Code civil , ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3/ ALORS en tout état de cause QU'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement soumis à son examen ; qu'en refusant de prendre en considération l'attestation de la société GAUCI ENVIRONNEMENT témoignant, en août 2007, de ce que mois auparavant elle avait procéder à la taille de la haie litigieuse en réduisant sa hauteur à 1,80 m, ce dont il résultait que Monsieur Y..., contrairement à l'affirmation de l'arrêt attaqué, entretenait les végétaux, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a déclaré Olivier X... responsable du préjudice causé à Jean Y... du fait de l'intrusion sans autorisation sur sa propriété, du dommage matériel causé à la haie lui appartenant et du préjudice de jouissance qui en résulte, de l'avoir, en réparation, condamné au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'Olivier X... n'ayant pas obtenu l'autorisation du propriétaire pour pénétrer dans sa propriété et procéder à la taille de la haie, cette seule intrusion est génératrice d'un préjudice dont réparation est due au propriétaire ; que l'expert a constaté que la haie, parce qu'elle avait été laissée à l'abandon durant plus de deux ans, n'avait de feuillage qu'en périphérie et du bois en interne ; que du côté Nord, elle était moins vigoureuse du fait d'un moindre ensoleillement, qu'elle se dégarnissait du bas à cause de l'absence de taille régulière et que la taille sévère effectuée l'a endommagée ; qu'il découle de ces constatations en premier lieu que réparation est due à raison du dommage occasionné à la haie, dont le montant a été justement fixé à 394 euros par le premier juge conformément aux conclusions de l'expert, les 50 euros supplémentaires correspondant à un apport d'engrais sur la partie Ouest de la haie qui n'est pas endommagée ; qu'il en découle en second lieu que, même s'il est vrai comme l'a constaté l'expert que la haie n'est plus opaque que quelques mètres et que le jardin voisin est plus visible que par le passé, encore que le locataire ait posé un écran visuel, Jean Y... ne peut prétendre à l'édification d'un mur de deux mètres de hauteur à la place de sa haie, qui excéderait le montant du dommage en lui procurant un ouvrage hors de proportion à la fois en qualité avec une haie qui se dégarnissait du fait d'un défaut d'entretien, et en importance puisque c'est un mur de 21 mètres de long dont il prétend réclamer le coût alors que le défaut d'opacité n'excède pas les 7 mètres linéaires sur lesquels l'expert propose de regarnir la haie pour lui restituer son opacité à la vue ; que la réparation préconisée par l'expert, qui consiste à procéder à une taille corrective avec enlèvement des bois anciens et à apporter des plantations complémentaires, assure une réparation exactement adaptée à la nature et à l'étendue du dommage, qui doit seulement être complétée par l'allocation de dommages-intérêts pour réparer le trouble subi le temps que la haie retrouve ses qualités d'occultation et ainsi la totalité du préjudice causé ; que l'ensemble des préjudices subis par Jean Y..., tant matériel que du fait de l'atteinte portée à sa propriété ainsi que le préjudice de jouissance découlant de la parte partielle et temporaire d'opacité de la haie, seront complètement réparés par une indemnité de 1.000 euros.
ALORS QU' en refusant de prendre en considération, au titre du préjudice matériel, l'engrais nécessaire pour la reprise du tronçon Ouest de la haie, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions expertales qui préconisaient, nonobstant les facultés de " récupération importante " des végétaux, un tel apport, moyennant un coût de 50 euros ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil."