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  • La réception est contradictoire si l'entreprise est convoquée

    La réception est contradictoire si l'entreprise est convoquée, et même si elle ne vient pas y assister :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mars 2014), que la société civile immobilière Les Hauts de Sarlat (la SCI), promoteur immobilier, a fait réaliser un programme de construction de vingt-quatre villas et quinze bâtiments collectifs, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, devenu par la suite société Cabinet d'architecture JML, assuré auprès de la société AXA France ; que les lots de terrassement et VRD ont été confiés à M. Y..., assuré auprès de la société Groupama ; que des malfaçons étant constatées, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Sarlat a assigné M. Y... et la société Groupama en réparation de ses préjudices ; que M. Y... a appelé en cause la société Cabinet d'architecture JM X..., laquelle a appelé en garantie son assureur la société AXA ;

     

    Attendu que la société Groupama fait grief à l'arrêt de dire que la réception de l'ouvrage est intervenue le 27 avril 2005 pour les vingt-quatre maisons individuelles et le 26 octobre 2005 pour les quinze bâtiments collectifs, que M. Y... est responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres constatés pour les travaux d'enrochement, et de condamner la société Groupama, in solidum avec M. Y..., à payer au syndicat des copropriétaires une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut, judiciairement ; qu'elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; qu'en jugeant que l'ouvrage consistant dans les quinze bâtiments collectifs avait fait l'objet d'une réception contradictoire le 26 octobre 2005, car à cette date avait été signé un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, après avoir pourtant constaté que M. Y... avait été absent, ce qui privait la réception de tout caractère contradictoire, peu important que M. Y... ait été dûment convoqué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ;

     

    2°/ qu'en jugeant que l'ouvrage consistant dans les quinze bâtiments collectifs avait fait l'objet d'une réception contradictoire le 26 octobre 2005, sans se prononcer sur le moyen, soulevé par la société Groupama, selon lequel aucune réception ne serait intervenue dès lors que le maître de l'ouvrage restait devoir à M. Y... 80 % du montant total des factures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant retenu que le procès-verbal de réception signé par la SCI le 26 octobre 2005 caractérisait la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir les quinze bâtiments collectifs, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé à bon droit que, dès lors que M. Y... avait été dûment convoqué aux opérations de réception, son absence le 26 octobre 2005 ne saurait priver ce procès-verbal de son caractère contradictoire ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne la société Groupama aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Groupama ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique Groupama.

     

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la réception de l'ouvrage était intervenue le 27 avril 2005 pour les vingt-quatre maisons individuelles et le 26 octobre 2005 pour les quinze bâtiments collectifs, dit que monsieur Y... était responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres constatés pour les travaux d'enrochement, et condamné la Caisse régionale d'assurances mutuelle agricole ¿ Groupama, in solidum avec monsieur Y..., à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Sarlat la somme de 504. 002 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif aux désordres sur les enrochements ;

     

    AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité, selon les dispositions de l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère » ; que selon le marché de travaux en date du 29 septembre 2003, la Sci a confié à M. Y... l'exécution du lot travaux préparatoires, terrassement et Vrd, dans le cadre de l'opération de construction de 24 villas ; que le descriptif comporte au point 2-5 la mise en place d'un enrochement pour stabilisation de la voie principale, pour un montant de 6. 525 € hors taxes ; qu'à l'occasion de l'aménagement et de la viabilisation des 15 bâtiments collectifs, ayant donné lieu à la signature d'un marché de travaux distinct en date du 1er avril 2004, M. Y... a également été chargé du lot terrassement et Vrd, et il devait notamment (annexe 18 du rapport d'expertise) procéder à l'enrochement et à la stabilisation de la voirie et des parkings sur une superficie de 1. 200 m ² pour un coût total de 54. 000 € hors-taxes ; que nonobstant les dires de l'architecte, qui a soutenu devant l'expert une fonction purement décorative des enrochements dans la grande majorité des cas, il ressort du constat d'huissier du 18 février 2010 (page 2), du rapport d'expertise et des photographies jointes numéro 29 à 52, que les enrochements réalisés avaient bien une fonction de soutènement des voiries, des parkings, des espaces verts et de certains jardins privatifs des villas, compte tenu de l'implantation des lots sur des terrains décrits par l'expert comme très pentus (page 25 du rapport) ; que, par ailleurs, l'expert a relevé que la réalisation de l'enrochement aurait dû se faire avec un compactage préalable du talus suivant la pente projetée et selon une technique précise, avec utilisation de géotextile pour assurer la fonction de filtre ou d'anti-contaminant, pose des blocs du bas vers le haut par lits horizontaux, sélection des blocs en fonction de leur forme (les blocs allongés en parement et les blocs plutôt sphériques ou cubiques en arrière) ; qu'il rappelle en outre que la qualité de l'enrochement dépend du respect de 5 normes Nfp sur les caractéristiques des blocs ; qu'il convient donc de considérer que l'enrochement constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, compte tenu de l'ampleur du chantier (avec mise en place de blocs rocheux sur 26 points différents pour un coût de 60. 525 euros), de la fonction de soutènement de l'enrochement, et de la technicité exigée pour la sélection et la mise en oeuvre des blocs ; que selon les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement » ; que les intimés contestent l'existence d'une réception expresse ou tacite ; que concernant la première tranche de travaux, relative aux 24 maisons individuelles, Mme Z..., représentant la SCI maître de l'ouvrage, n'a pas apposé sa signature sur le premier procès-verbal de réception en date du 1er avril 2005 avec réserves, ni sur le procès-verbal du 20 avril 2005 relatif au lot confié à M. Y... ; alors que ce dernier avait signé ces deux documents ; que seuls l'architecte maître d'oeuvre et M. Y... ont signé ; qu'il n'existe donc pas de réception expresse pour cette première tranche de travaux ; qu'il convient en revanche de retenir l'existence d'une réception tacite ; qu'en effet, la déclaration d'achèvement des travaux a été faite le 28 août 2004 par l'architecte, les clés pour les 24 villas ont été récupérées début 2005 et les travaux de finition se sont poursuivis jusqu'au mois d'avril 2005 selon les propres déclarations de M. X... faite auprès de l'expert judiciaire dans son courrier du 28 novembre 2007 ; qu'il ressort du récapitulatif des factures produit par M. Y... en cours d'expertise (annexe numéro 81) que la facture de 71. 760 € du 30 septembre 2004 correspondant aux travaux de voirie, au remblaiement des maisons, à l'enrochement et aux réseaux s'est trouvée acquittée par les paiements effectués par le maître de l'ouvrage le 6 janvier 2005 (55. 000 €) puis le 25 avril 2005 (10. 508, 36 euros) et le 27 avril 2005 (56. 910 €) ; qu'aucun grief n'a été adressé à ce stade à l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage ; que la volonté non équivoque de la Sci d'accepter l'ouvrage se trouve donc caractérisée par la prise de possession de l'ouvrage aux fins d'occupation des pavillons par les acquéreurs, et par le paiement intégral des travaux d'enrochement ; qu'il convient en conséquence de fixer au 27 avril 2005 la date de réception de l'ouvrage en ce qui concerne les 24 maisons individuelles ; que pour les 15 bâtiments collectifs, la SCI, représentée par Mme Catherine Z..., a signé le 26 octobre 2005 avec le maître d'oeuvre le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux concernant le lot numéro 1B (travaux préparatoires et Vrd) confiée à M. Y... ; qu'il convient de rappeler qu'aucune disposition d'ordre public ne prohibe la réception des travaux par lots ; qu'aux termes de ce procès-verbal, il était constaté que les travaux et prestations prévus au marché étaient exécutés sous réserve de l'enlèvement des gravillons sur la partie roulante, que les ouvrages étaient conformes aux spécifications du marché, que les installations de chantier avaient été repliées, et que le terrain et les lieux étaient remis en état ; que ce document caractérise la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci, étant précisé qu'aucune pièce de nature contractuelle ne prévoyait une réception provisoire suivie d'une réception définitive ; que dès lors que M. Y... avait été dûment convoqué, ce qui ressort du procès-verbal, son absence le 26 octobre 2005 ne saurait priver le procès-verbal de son caractère contradictoire ; que la réception de l'ouvrage de M. Y... doit donc être fixée au 26 octobre 2005 en ce qui concerne les 15 bâtiments collectifs ; qu'il n'existe aucune réserve relative à l'enrochement, à l'occasion de ces deux réceptions ; que l'expert a noté lors de ses opérations qu'en de nombreux endroits, les blocs de pierre ayant servi à l'enrochement sont plus ou moins écartés, effrités, cassés, qu'ils présentent une blocométrie très hétérogène, avec un positionnement des blocs très irréguliers, ces derniers sont insuffisamment serrés et mal sélectionnés ; leur effritement a provoqué la chute de petits morceaux de pierre sur une partie engazonnée, ce qui présente un danger dans cette zone propice aux jeux d'enfants ; que M. A... a en outre relevé (pages 49 et 50 de son rapport) que les blocs utilisés par M. Y... provenaient de roches carbonatées calcaires et gélives, de sorte qu'une reprise de l'ouvrage devait être réalisée avec les matériaux conformes aux normes et adaptés aux sites afin d'assurer une stabilité et une pérennité définitive de l'enrochement ; que ces observations se trouvent confortées, en tant que de besoin, par celles de M. B..., expert, dans sa note du 5 août 2011 à destination de M. Y..., qui confirme que la plupart des roches utilisées sont gélives et sont pour certaines insuffisamment recouvertes de terre ; qu'il s'agit à l'évidence de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ; et à la suite du courrier qui lui a été adressé par le syndicat le 2 mars 2009, avec photographies récentes, l'expert a confirmé que les pierres gélives se déliteront progressivement et de manière inéluctable au fur et à mesure des mois et des années ; que ces désordres compromettent à l'évidence la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa fonction de soutènement ; que la compagnie Groupama soutient qu'ils étaient apparents au moment de la réception ; que, toutefois, si le défaut d'implantation des blocs était apparent dès la fin des travaux d'enrochement, il n'est nullement démontré que le maître de l'ouvrage ait connu la nature gélive des blocs utilisés pour l'enrochement ; en conséquence les vices ne s'étaient pas révélés par l'ensemble de leurs conséquences et dans toute leur gravité au moment de la réception ; que, pour sa part, la compagnie Axa fait valoir que le maître de l'ouvrage s'est immiscé de manière fautive dans les travaux. ; qu'il ressort effectivement de l'expertise que le maître d'ouvrage s'est transformé en maître d'oeuvre en donnant des directives, pour la réalisation de certains travaux, parfois à l'insu de l'architecte, en particulier ceux confiés à la société Hb Cro compte tenu d'une identité d'associés entre ces deux personnes morales ; qu'en revanche et abstraction faite de l'attestation que M. Y... a rédigée le 15 septembre 2006 pour la défense de ses propres intérêts (annexe 63), la preuve objective n'est pas rapportée que la SCI ait assuré le direction technique et le contrôle des opérations, pour la réalisation des enrochements ; que le fait que la SCI a défini avec l'entrepreneur et l'architecte les lieux de certains emplacements des enrochements ne suffit nullement à caractériser une immixtion fautive ; qu'en outre, la sélection des blocs s'est faite exclusivement par M. Y..., alors qu'elle constitue l'origine première des désordres ; que faute pour lui de rapporter la preuve d'une cause étrangère, M. Y... est tenu à la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil et doit réparer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, acquéreur de l'ouvrage ; que, sur l'indemnisation des préjudices, la première solution proposée par l'expert, pour un coût évalué à 121. 938, 18 euros ttc correspond à une mise en sécurité très limitée dans le temps compte tenu de la dégradation inéluctable des autres blocs ; qu'en page 93 du rapport, l'expert précise d'ailleurs que l'ensemble des enrochements se délite progressivement compte tenu du caractère très gélif du matériau utilisé ; que seul le remplacement total des blocs pour les 15 bâtiments collectifs et les 24 villas pour un montant total de 498. 954, 46 euros ttc est de nature à mettre un terme au dommage ; qu'il y a lieu en outre de prendre en compte les préjudices accessoires suivants :/- la facture du 11 mars 2010 de la société Stp Sarlat travaux publics d'un montant de 3. 745, 25 euros Ttc correspondant à des interventions dans le domaine du 2 mars 2010 au 9 mars 2010 pour la purge de l'enrochement existant avec enlèvement des pierres,/- la facture du 27 juillet 2013 de la Sarl Multiservice plus pour nouvelle purge des enrochements, d'un montant de 418, 60 euros Ttc,/- le coût des constats d'huissier des 18 février 2010 et 11 juin 2013 qui mettent en évidence l'aggravation des désordres relatifs à l'enrochement, soit un total de 486, 30 + 397, 39 = 883, 69 euros (étant précisé que le surplus de la demande au titre des constats d'huissier doit être rejeté, les procès-verbaux correspondants n'étant pas spécifiquement liés au litige avec M. Y... ; que par ailleurs, aucune facture n'est produite concernant les frais d'enlèvement réguliers, chiffrés à 150 euros par mois ; la demande formée à ce titre sera rejetée ; que par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient en conséquence de condamner M. Y... à payer la somme de 504. 002 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts ; que, sur la garantie de la compagnie Groupama, M. Y... indique avoir souscrit auprès de Groupama une assurance responsabilité civile décennale couvrant ses obligations de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil ; que l'assureur n'a pas contesté ce point et produit au débat une attestation en date du 22 décembre 2000 valable pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001 (pièce numéro 1), alors qu'il évoque dans ses écritures une attestation valable pour les chantiers ouverts du 1er juillet 2001 au 4 août 2004, et qui concerne donc les travaux litigieux ; qu'il lui incombait donc de démontrer la cause d'exclusion de garantie relative à l'activité d'enrochement, ce qu'elle ne fait pas ; qu'au demeurant, sur l'attestation produite, la police couvre les travaux de génie civil au titre de la responsabilité civile décennale ; ce qui inclut nécessairement les activités d'enrochement ; que par ailleurs, l'assureur ne communique ni les conditions particulières, ni les conditions générales de la police, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, de l'existence d'un plafond de garantie opposable à son assuré ; qu'il y a donc lieu de condamner la compagnie Groupama à l'indemnisation de la totalité du préjudice in solidum avec M. Y... ; que, sur l'action en garantie formée à l'encontre de la société cabinet d'architecture Jml X..., l'entrepreneur qui voit sa responsabilité retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard du maître de l'ouvrage dispose sur le fondement de l'article 1382 du code civil d'un recours contre le maître d'oeuvre, en prouvant que ce dernier a commis une faute, qui, conjuguée à la sienne, est à l'origine du dommage ; que le contrat d'architecte conclu le 25 juin 2003 entre la SCI et M. X... mettait notamment à la charge de ce dernier le suivi et la surveillance des travaux ; que même s'il n'était pas tenu à une présence constante sur le chantier, le maître d'oeuvre aurait dû constater la mise en place, sur 26 emplacements différents (8 pour la tranche des quinze bâtiments collectifs et 18 pour l'autre tranche), de blocs trop écartés, avec des positionnements irréguliers, qui ne pouvaient assurer de manière pérenne leur fonction de soutènement, et s'avéraient pour certains dangereux ; qu'or, dans le cadre de sa mission de haute direction, l'architecte aurait dû mettre en demeure l'entrepreneur de rectifier son mode de positionnement des blocs ; que cette faute a directement participé à la réalisation du dommage, selon une proportion de 15 % ; que M. Y... sera donc relevé et garanti par la société cabinet d'architecture Jml des condamnations mises à sa charge au terme de la présente décision à hauteur de 15 % ; que, sur l'appel en garantie de la compagnie Juridica par la société cabinet d'architecture Jml, dès lors qu'il sollicite la confirmation du jugement, qui a condamné la société Juridica à lui payer la somme totale de 1370 euros hors-taxes au titre du contrat de protection juridique, il appartenait à la société cabinet d'architecture Jml de faire signifier ses conclusions d'appel du 13 février 2013 à la société Juridica, défaillante en appel, selon les formes prévues par l'article 911 du code de procédure civile ; qu'or, il n'a pas été justifié de cette signification de sorte que l'appel en garantie doit être déclarée irrecevable ; que, sur l'appel en garantie formé par la société cabinet d'architecture Jml à l'encontre de la compagnie Axa, Jean-Marie X... aux droits duquel se trouve désormais la société cabinet d'architecture Jml a souscrit le 20 décembre 1990 un contrat d'assurance de responsabilité décennale avec la société Le Secours devenue Axa assurances ; que celle-ci a attesté le 25 janvier 2002 que M. X... était garanti pour les chantiers ouverts postérieurement au 1er janvier 1990 au titre de sa responsabilité civile décennale pour travaux de bâtiment ; que la société Axa dénie sa garantie en soutenant que les enrochements litigieux ne relèvent pas des travaux de bâtiment et ne figurent pas dans la liste des définitions visées aux conditions générales ; que le paragraphe 1 des conditions particulières de la police numéro 247751. 04 stipule que les garanties du contrat s'exercent pour les seuls travaux définis ci-après :/- Travaux de bâtiment tels que définis au chapitre 1 paragraphe 8 des conditions générales pour lesquels l'assuré exerce des missions relevant des activités de la profession d'architecte telles qu'elles sont définies par la législation en vigueur ; que toutefois le chapitre 1 paragraphe 8 des conditions générales énonce, in fine, que relèvent de la catégorie des travaux de bâtiment tous les travaux de la nature de ceux qui sont soumis à l'assurance de responsabilité instituée par l'article L. 241-1 du code des assurances ; qu'or, des travaux d'enrochement assurant une fonction de soutènement sont soumis à assurance obligatoire ; et la compagnie Axa est donc tenue à garantie ; qu'en matière de garantie obligatoire couvrant la responsabilité décennale des constructeurs, le montant de la franchise contractuelle est inopposable au tiers lésé, en l'espèce au syndicat des copropriétaires ; qu'elle restera toutefois à la charge de l'assuré selon les stipulations de la police du 20 décembre 1990, à savoir que son montant ne pourra être inférieur à 273 € ni supérieure à 1. 364 €, avec indexation sur l'indice BT 01 ; que, sur la demande en paiement formée par M. Y...,, le tribunal a omis de statuer sur la demande formée par M. Y..., tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 774. 688, 56 euros au titre du solde des travaux ; que, toutefois, cette demande ne peut en aucun cas prospérer à l'encontre du syndicat des copropriétaires, puisqu'elle correspond à des prestations qui auraient été exécutées au profit de la SCI, en exécution du marché de travaux du 29 septembre 2003 (indépendamment des enrochements) ; que la qualité d'acquéreur des ouvrages qu'a fait édifier la SCI ne saurait avoir pour effet de transférer au syndicat des copropriétaires l'obligation de payer les factures de travaux ; qu'il convient en conséquence de débouter M. Y... de cette demande ;

     

    1°) ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut, judiciairement ; qu'elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; qu'en jugeant que l'ouvrage consistant dans les quinze bâtiments collectifs avait fait l'objet d'une réception contradictoire le 26 octobre 2005, car à cette date avait été signé un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, après avoir pourtant constaté que monsieur Y... avait été absent, ce qui privait la réception de tout caractère contradictoire, peu important que monsieur Y... ait été dûment convoqué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792-6 du code civil ;

     

    2°) ALORS QU'en jugeant que l'ouvrage consistant dans les quinze bâtiments collectifs avait fait l'objet d'une réception contradictoire le 26 octobre 2005, sans se prononcer sur le moyen, soulevé par la société Groupama, selon lequel aucune réception ne serait intervenue dès lors que le maître de l'ouvrage restait devoir à monsieur Y... 80 % du montant total des factures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."

     

  • Annulation d'un acte authentique de vente pour faux

    Voici un cas d'annulation d'une vente immobilière pour faux :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 14 juin 2006, reçu par Jean-René X..., notaire à Salernes, Pierre Y... a vendu un bien immobilier à la SCI Fréros (la SCI) ; qu'alléguant la vileté du prix, Pierre Y... a assigné la société en nullité de la vente ; que, devant la cour d'appel, Mme Z..., venant aux droits de son père, décédé, a conclu à l'existence d'un vice du consentement du vendeur et, à titre subsidiaire, soutenu que l'acte authentique était un faux ; qu'elle a, en outre, assigné la SCP D... E... (la SCP), dont Jean-René X..., entre-temps décédé, était l'un des associés ; 

     

    Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, réunis : 

     

    Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

     

    Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, le deuxième moyen du même pourvoi, et le pourvoi incident, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, réunis : 

     

    Attendu que la SCI et la SCP font grief à l'arrêt de déclarer recevable, régulière et bien fondée l'inscription de faux incidente et, en conséquence, de prononcer la nullité de la vente conclue le 14 juin 2006, alors, selon le moyen : 

     

    1°/ que les notaires ne peuvent « recevoir » des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur ; que l'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ; qu'aucune disposition légale n'impose ainsi comme condition à l'authenticité d'un acte que le notaire instrumentaire soit le négociateur et le rédacteur de l'acte qu'il reçoit ni qu'il le reçoive en son étude ; qu'en retenant, pour juger que l'indication erronée du lieu de passation de l'acte ne constituait pas une erreur matérielle mais une mention fausse portant atteinte à la foi attachée à un acte authentique, qu'elle avait pour effet de celer les conditions de préparation de l'acte qui a été établi par Mme C..., représentante légale de la société acheteuse qui n'ignorait pas que le décret du 26 novembre 1971 lui interdisait de recevoir cet acte pourtant reçu en fait en son étude et qu'elle reconnaît avoir préparé, tout en constatant que le notaire instrumentaire qui avait signé l'acte était Jean-René X..., la cour d'appel a violé les articles 2, alinéa 1er, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et l'article 1317 du code civil ; 

     

    2°/ que l'acte qui n'est point authentique par un défaut de forme vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties ; que la nullité affectant l'acte authentique entaché de faux ne s'étend pas à l'acte juridique dont il constitue le support quand les mentions déclarées fausses ne sont pas une condition de validité de celui-ci ; que seule la mention constituée par l'indication erronée du lieu de passation de l'acte ayant été déclarée fausse, la nullité de l'acte authentique résultant de ce vice de forme a laissé subsister comme acte sous seing privé la vente signée entre Pierre Y..., assisté de son curateur, et la SCI Fréros ; qu'en jugeant le contraire, pour prononcer la nullité de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil ; 

     

    3°/ que la mention du lieu de conclusion d'un acte authentique ne constitue pas une condition de validité de l'instrumentum ; qu'en prononçant la nullité de l'acte de vente immobilière du 14 juin 2006, motif pris de ce que l'instrumentum comporterait une « mention fausse constituée par l'indication erronée du lieu de passation de l'acte », quand cette erreur n'était pas de nature à porter atteinte au caractère authentique de l'acte établi par Jean-René X..., la cour d'appel a violé les articles 6 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; 

     

    4°/ que la fausseté de la clause relative au lieu de passation de l'acte authentique, qui n'est requise ni pour la validité de l'instrumentum ni pour celle du negotium, n'affecte pas ses autres mentions, qui conservent leur force probante ; qu'en jugeant que « le bien-fondé de l'inscription de faux d'un acte authentique frapp erait de nullité l'ensemble de l'acte », quand seule la mention relative au lieu de passation de l'acte devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article 1319 du code civil ; 

     

    5°/ que l'irrégularité affectant l'instrumentum n'entraîne pas, à elle seule, la nullité du negotium qu'il constate ; qu'en jugeant que « si l'acte constitue un faux en écriture authentique, point n'est besoin de s'interroger sur le problème de la vileté du prix ou du vice du consentement ayant pu l'affecter » et en prononçant la nullité de la vente immobilière conclue le 14 juin 2006, quand l'existence d'une mention inexacte relative au lieu où l'instrumentum a été établi n'exerçait aucune influence sur la validité du negotium, la cour d'appel a violé les articles 1317 à 1320 du code civil ; 

     

    6°/ que l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties ; qu'en jugeant que « l'article 1318 du code civil ne permet pas de considérer que subsiste sous forme d'écriture privée la vente intervenue, le bien-fondé de l'inscription de faux d'un acte authentique frappant de nullité l'ensemble de l'acte qui ne peut donc plus faire preuve des écritures privées alléguées », quand l'acte de vente du 14 juin 2006, s'il avait perdu son caractère authentique du fait de l'erreur relative au lieu de passation de l'acte, pouvait valoir comme acte sous seing privé, faisant la preuve du negotium dont il était le support, c'est-à-dire de la vente immobilière intervenue entre les parties, dont l'existence n'était au demeurant pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil ; 

     

    7°/ que les notaires exercent leur fonction sur l'ensemble du territoire national ; qu'en jugeant qu'« au-delà de la mention fausse constituée par l'indication erronée du lieu de passation de l'acte, portant atteinte à la foi attachée à un acte authentique, cette indication erronée avait pour effet précisément de celer les conditions de préparation de l'acte qui, de façon non contestée, ont eu lieu dans une autre étude notariale », quand il ressortait de ses propres constatations que l'acte authentique du 14 juin 2006 « indique qu'il a été dressé par Jean-René X..., notaire associé titulaire d'un office notarial dont le siège est à Salernes », cet officier ministériel ayant « apposé sa signature » sur cet acte qu'il recevait, et quand la préparation et la signature de l'acte dans une autre étude que celle du notaire instrumentaire n'était pas de nature à exercer une influence sur sa validité, la cour d'appel a violé l'article 8 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 ; 

     

    Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte authentique du 14 juin 2006 mentionne qu'il a été dressé et signé par Jean-René X..., en son office situé à Salernes, l'arrêt relève que cet acte a été en réalité passé en l'étude de Mme C..., notaire à Lorgues, habituellement chargée des intérêts de Pierre Y... ; qu'il énonce que Mme C..., qui était présente en qualité de représentante légale de la SCI, acheteur, avait reconnu l'avoir rédigé et avait donc admis, sans pouvoir invoquer une simple erreur matérielle, l'existence de la fausse mention du lieu où l'acte avait été passé ; qu'il retient que cette indication a eu pour effet de dissimuler les conditions de préparation de l'acte litigieux, en violation du décret du 26 novembre 1971 qui lui interdisait, en sa qualité de notaire, de recevoir un acte impliquant ses enfants, associés comme elle de la SCI ; 

     

    Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'inscription de faux incidente était fondée et que, l'acte litigieux ne pouvant subsister sous la forme d'un acte sous seing privé, la vente devait être annulée ; 

     

    D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ne peut être accueilli pour le surplus ; 

     

    Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : 

     

    Vu l'article 4 du code de procédure civile ; 

     

    Attendu que, pour dire que les arrérages de rente viagère qui ont été versés resteront acquis à Mme Z... à titre d'indemnité d'immobilisation, l'arrêt retient que la SCI ne conteste pas la demande tendant à la conservation de ces arrérages ; 

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la seconde avait conclu au rejet de l'intégralité des demandes de la première, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; 

     

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : 

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les arrérages de rente viagère resteront acquis à Mme A...- Y... épouse Z... à titre d'indemnité d'immobilisation, l'arrêt rendu le 12 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; 

     

    Condamne la SCI Fréros et la SCP D... E... aux dépens ; 

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Fréros et la SCP D... E... à payer, chacune, à Mme Z... la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; 

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt 

     

     

    Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la SCI Fréros, demanderesse au pourvoi principal 

     

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

     

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable, régulière et bien fondée l'inscription de faux incidente, d'avoir en conséquence prononcé la nullité de la vente immobilière conclue le 14 juin 2006 par acte authentique passé par devant Me X..., notaire associé à Salernes, entre M. Pierre Y... et la société Fréros, portant sur une parcelle de terre sise à Lorgues, quartier Bouanaourra, cadastrée section A numéro 2200 pour une contenance de 3749 m ² avec toutes conséquences de droit, et d'avoir dit que les arrérages de rente viagère versés resteront acquis à M. Pierre Y... ou à son héritière à titre d'indemnité d'immobilisation ; 

     

    Aux motifs que l'on conviendra de ce que la nature éventuelle de faux de l'acte authentique litigieux en date du 14 juin 2006 est une question centrale et préalable logiquement à l'examen des autres fondements, puisque si l'acte constitue un faux en écriture authentique, point n'est besoin de s'interroger sur le problème de la vileté du prix ou du vice du consentement ayant pu l'affecter ; ¿ qu'avant d'aborder la discussion de fond sur la validité de l'acte, la cour estime logique et de bonne administration de la justice de joindre les deux instances et d'examiner tout d'abord l'inscription de faux, avant d'avoir à se prononcer sur la nullité alléguée découlant d'un vice du consentement ; que cette inscription de faux incidente est parfaitement régulière au regard des articles 306 et suivants du code de procédure civile puisqu'elle a été régulièrement remise au greffe le 13 mars 2013, qu'elle a été dénoncée à l'étude notariale ayant succédé au notaire ayant dressé l'acte authentique litigieux et que le ministère public a eu communication de la procédure et a pu requérir ; ¿ que l'acte litigieux en date du 14 juin 2006 indique qu'il a été dressé par Me X..., notaire associé titulaire d'un office notarial dont le siège est à Salernes, la mention en page 15 in fine précisant qu'il a été fait et passé au siège de l'office notarial dénommé en tête des présentes ; que personne ne conteste que cet acte a en réalité été passé en étude de Me C..., notaire à Lorgues, ainsi que cela résulte des déclarations précises de cette notaire au cours de la procédure pénale ainsi que des déclarations de M. B..., le curateur qui assistait le vendeur de M. Y..., ce curateur ayant même à plusieurs reprises témoigné par devant les officiers de police judiciaire que le notaire X... n'était en réalité pas présent ; que si l'absence de Me X...est contestée par Me C...et ne résulte pas avec certitude des investigations menées par les officiers de police judiciaire sur commission rogatoire, il n'en demeure pas moins que sa présence ne peut être affirmée, ces officiers ayant seulement procédé par voie téléphonique auprès de Me D..., associé de l'étude de Me X...entre-temps décédé, ce dernier, dont la bonne foi n'est pas en cause ayant témoigné qu'il n'a pas retrouvé l'agenda papier de Me X...et qu'il a cependant retrouvé trace sur l'agenda électronique de ce dernier d'un rendez-vous à Lorgues avec Me C...le 14 juin 2006 à 11 : 30 (cote 1085 de l'instruction) ; qu'en revanche, M. B... dont personne ne conteste la présence lors de l'acte litigieux, a témoigné de façon formelle de l'absence de Me X...; qu'en réalité, la présence de ce dernier ne résulte donc que des mentions de l'acte authentique dont il vient d'être motivé qu'il indiquait faussement avoir été passé à Salernes, ce qui incite quelque peu à la prudence dans sa lecture et du témoignage de Me C...qui était présente, mais en sa qualité de représentante légale de la société acheteuse et qui ne disconvient nullement avoir elle-même préparé l'acte et donc méconnu dans le meilleur des cas ou admis cette fausse mention alors que de par son expérience professionnelle elle ne pouvait ignorer qu'un acte authentique ne doit par définition receler aucune fausseté ou inexactitude, et qu'il ne s'agit là nullement et seulement de règles déontologiques auxquelles Me D...s'est référé devant les officiers de police judiciaire de façon pour le moins embarrassée ; que les troublantes conditions de passation de l'acte ne sont pas dissipées par les propres déclarations de Me C...qui, alors qu'elle n'était que représentante de la société acheteuse dans cet acte a indiqué, lors de l'instruction, en procès-verbal de première comparution, qu'elle a « rédigé l'acte, c'est une pratique habituelle, je ne pouvais pas recevoir l'acte dans mon étude puisque j'étais partie, j'ai donc formalisé sur informatique, je précise que Me X...ne devait pas être payé pour ses honoraires, c'est un usage, c'est pour cela que j'ai rédigé l'acte » ; qu'assez curieusement, Me C...se prémunissait déjà de tout éventuel irrespect du décret du 26 novembre 71, puisqu'elle ajoutait « je veux préciser que sous le terme ¿ j'ai rédigé l'acte ¿ cette expression signifie que j'ai préparé l'acte ; elle ne recouvre aucune expression juridique quant à la signification de l'expression : la rédaction d'un acte notarié » ; qu'il s'en déduit à tout le moins que Me X...a certes apposé sa signature, mais sur un acte qui n'a pas été passé en son étude, ledit acte ayant été passé dans l'étude de Me C...qui l'avait préparé en sa qualité de partie acheteuse et qui avait parfaitement conscience de l'interdiction pour tout notaire de recevoir un acte concernant ses descendants directs comme en l'espèce, n'étant nullement établi au surplus avec certitude que Me X...ait même été présent, en l'absence de toute vérification concrète de l'agenda électronique invoqué et tenant un témoignage radicalement contraire de l'une des personnes présentes ; que dans ce contexte reprécisé, la cour estime insuffisante et sans portée juridique en matière d'acte authentique l'argumentation laconique de Me C...devant le juge d'instruction, reprise par la société Fréros dans la présente instance, et consistant à invoquer une pure erreur matérielle ; qu'en effet, au-delà de la mention fausse constituée par l'indication erronée du lieu de passation de l'acte, portant atteinte à la foi attachée à un acte authentique, cette indication erronée avait pour effet précisément de celer les conditions de préparation de l'acte qui, de façon non contestée ont eu lieu dans une autre étude notariale, par les soins précisément de la représentante légale de la société acheteuse qui n'ignorait pas de par sa profession de notaire que le décret du 26 novembre 1971 lui interdisait de recevoir pourtant reçu de fait en son étude et qu'elle reconnaît avoir préparé ; que contrairement à ce que soutient la société Fréros, le préjudice existe pour M. Y... qui, en réalité, a vendu à une société dont le représentant légal avait préparé l'acte authentique sans que l'intervention du notaire instrumentaire, qui n'a pas passé l'acte dans son étude et qui au mieux s'est déplacé pour apposer sa signature sur celui préparé par Me C...ait pu constituer la garantie minimale qu'implique sa condition d'officier public ; qu'aucune autorité de la chose jugée au pénal n'est opposable à M. Y... ou à son héritière puisque le juge pénal n'a pas instruit contre Me C...du chef de faux en écriture authentique, et que la question lui était posée a été au mieux celle de l'auteur du faux et non pas celle de l'existence de ce faux, sachant que l'ordonnance partielle de non-lieu intervenue n'a jamais jugé qu'aucun faux n'avait été commis, bien au contraire ; qu'en effet, cette ordonnance du 28 juin 2012 précise à son avant dernière page que « les faits de faux et usage de faux relatifs à la mention portant sur le lieu où a été passé l'acte de vente du 14 juin 2006, faits non visés dans la saisine et pour lesquels Mme C...n'a pas été mise en examen, n'apparaissent pas caractérisés à l'encontre de cette dernière, qui n'était pas rédactrice de l'acte et intervenait en qualité de simple partie ¿. » ; que pareil libellé laisse entière la question du faux en lui-même, peu important au plan civil l'identité de son auteur, la cour ajoutant que le juge pénal était fondé à dire que Mme C...n'était pas rédactrice, en droit et référence faite au décret de 1971, de l'acte litigieux mais qu'elle a reconnu l'avoir préparé en fait, ce qui constitue une précision à tout le moins essentielle dans le contexte, sur lequel il serait d'ailleurs intéressant d'avoir un avis à tout le moins déontologique autorisé ; que l'article 1318 du code civil ne permet pas de considérer que subsiste sous forme d'écriture privée la vente intervenue, le bien-fondé de l'inscription de faux d'un acte authentique frappant de nullité l'ensemble de l'acte qui ne peut donc plus faire preuve des écritures privées alléguées ; 

     

    ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens mélangés de fait et de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'incertitude qui existerait sur la présence, lors de sa signature en l'étude de Me C..., de Me X..., notaire instrumentaire de l'acte litigieux, pour juger que la mention figurant à la page 15 de l'acte du 14 juin 2006 qu'il a été fait et passé au siège de l'office notarial dénommé en tête des présentes, savoir l'office de Me X...dont le siège est à Salernes, ne constitue pas une erreur matérielle mais un faux portant atteinte à la foi attachée à un acte authentique, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 

     

    ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut fonder sa décision sur une pièce dont il n'est pas fait état dans les conclusions de la partie au soutien des prétentions de laquelle elle est utilisée et dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de la procédure qu'elle ait été communiquée à la partie adverse ou que celle-ci ait eu connaissance de sa production ; que dans ses conclusions d'inscription de faux, comme dans ses conclusions au fond, Mme Z... n'a pas contesté que Me X...était présent lors de la signature de l'acte litigieux et n'a à aucun moment mentionné les déclarations contraires que M. B..., ancien curateur de M. Y..., auraient faites devant les officiers de police judiciaire au cours de la procédure pénale ; que les cotes correspondant à l'audition de M. B... par les services de police judiciaire, qui portent les numéros D 322 à D 343 et D 410 à D 417, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 6 novembre 2012 (p. 7 et p. 9), ne figurent pas sur le bordereau des pièces annexé aux conclusions de Mme Z..., que ce soit au soutien de la procédure d'inscription de faux ou au fond ; qu'au demeurant, les extraits de la procédure d'instruction, constituant sa pièce n° 24 selon ce bordereau, n'ont jamais été communiqués à la SCI Fréros ; qu'en se fondant expressément sur le témoignage de M. B... devant les officiers de police judiciaire, selon lequel le notaire X... n'aurait pas été présent lors de la signature de l'acte de vente litigieux, pour retenir que l'indication erronée du lieu de sa signature ne constitue pas une erreur matérielle mais un faux portant atteinte à la foi attachée à un acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ; 

     

    ALORS ENSUITE QUE les notaires ne peuvent « recevoir » des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur ; que l'acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ; qu'aucune disposition légale n'impose ainsi comme condition à l'authenticité d'un acte que le notaire instrumentaire soit le négociateur et le rédacteur de l'acte qu'il reçoit ni qu'il le reçoive en son étude ; qu'en retenant, pour juger que l'indication erronée du lieu de passation de l'acte ne constituait pas une erreur matérielle mais une mention fausse portant atteinte à la foi attachée à un acte authentique, qu'elle avait pour effet de celer les conditions de préparation de l'acte qui a été établi par Me C..., représentante légale de la société acheteuse qui n'ignorait pas que le décret du 26 novembre 1971 lui interdisait de recevoir cet acte pourtant reçu en fait en son étude et qu'elle reconnaît avoir préparé, tout en constatant que le notaire instrumentaire qui avait signé l'acte était Me X..., la cour d'appel a violé les articles 2 alinéa 1er du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et l'article 1317 du code civil. 

     

     

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

     

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable, régulière et bien fondée l'inscription de faux incidente, d'avoir en conséquence prononcé la nullité de la vente immobilière conclue le 14 juin 2006 par acte authentique passé par devant Me X..., notaire associé à Salernes, entre M. Pierre Y... et la société Fréros, portant sur une parcelle de terre sise à Lorgues, quartier Bouanaourra, cadastrée section A numéro 2200 pour une contenance de 3749 m ² avec toutes conséquences de droit, et d'avoir dit que les arrérages de rente viagère versés resteront acquis à M. Pierre Y... ou à son héritière à titre d'indemnité d'immobilisation ; 

     

    Aux motifs que l'article 1318 du code civil ne permet pas de considérer que subsiste sous forme d'écriture privée la vente intervenue, le bien-fondé de l'inscription de faux d'acte authentique frappant de nullité l'ensemble de l'acte qui ne peut donc plus faire preuve des écritures privées alléguées ; 

     

    ALORS QUE l'acte qui n'est point authentique par un défaut de forme vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties ; que la nullité affectant l'acte authentique entaché de faux ne s'étend pas à l'acte juridique dont il constitue le support quand les mentions déclarées fausses ne sont pas une condition de validité de celui-ci ; que seule la mention constituée par l'indication erronée du lieu de passation de l'acte ayant été déclarée fausse, la nullité de l'acte authentique résultant de ce vice de forme a laissé subsister comme acte sous seing privé la vente signée entre M. Y..., assisté de son curateur, et la SCI Fréros ; qu'en jugeant le contraire, pour prononcer la nullité de la vente, la Cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil. 

     

     

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION 

     

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les arrérages de rente viagère versés resteront acquis à M. Pierre Y... ou à son héritière à titre d'indemnité d'immobilisation ; 

     

    Aux motifs qu'en conclusion, c'est une infirmation du premier jugement qui s'impose, la société civile Fréros ne contestant pas la demande tendant à conserver les arrérages versés, à titre d'indemnité d'immobilisation ; 

     

    ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI Fréros, qui a conclu à ce que Mme Z... soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, a ce faisant contesté sa demande tendant à ce que les arrérages de rente viagère versés restent acquis à M. Y... ou à son héritière à titre d'indemnité d'immobilisation ; qu'en faisant droit à cette prétention au seul motif de l'absence de contestation par la SCI Fréros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 

     

    ALORS D'AUTRE PART QUE la nullité d'un contrat emporte son effacement rétroactif et l'obligation pour chaque partie de restituer à l'autre ce qu'elle avait reçu en exécution de ce contrat ; qu''en conservant à Mme Z..., « à titre d'indemnité d'immobilisation » les arrérages de rente viagère versés par la SCI Fréros en exécution de la vente annulée et en l'exonérant ce faisant de son obligation de restituer, conséquence nécessaire de la nullité prononcée, sans caractériser ni l'immobilisation alléguée, ni le préjudice qui en serait résulté pour Mme Z..., et sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCP D... E..., demanderesse au pourvoi incident 

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort, d'AVOIR prononcé la nullité de la vente immobilière conclue le 14 juin 2006, par acte authentique passé par devant Me X..., notaire associé à Salernes, entre M. Pierre Y... et la société Fréros, portant sur une parcelle de terre sise à Lorgues, quartier Bouanaourra, cadastrée section A numéro 2200, pour une contenance de 3749 m ², avec toutes conséquences de droit, d'AVOIR dit que les arrérages de rente viagère versés resteraient acquis à M. Pierre Y... ou à son héritière à titre d'indemnité d'immobilisation et d'AVOIR précisé que l'arrêt était commun à la SCP notariale D... E... ; 

     

    AUX MOTIFS QUE, sur la procédure, l'on conviendra de ce que la nature éventuelle de faux de l'acte authentique litigieux en date du 14 juin 2006 est une question centrale et préalable logiquement à l'examen des autres fondements, puisque si l'acte constitue un faux en écriture authentique, point n'est besoin de s'interroger sur le problème de la vileté du prix ou du vice du consentement ayant pu l'affecter ; qu'en effet, l'existence d'un préjudice patrimonial ou extra patrimonial qui peut être nécessaire à caractériser pénalement l'infraction de faux, ou d'abus de faiblesse, n'a pas de portée s'agissant au plan civil et en matière d'acte authentique, de l'atteinte à la foi attachée à cette catégorie d'actes et qui suffit à caractériser un préjudice de nature sociale ; qu'avant d'aborder la discussion de fond sur la validité de l'acte, la Cour estime logique et de bonne administration de la justice de joindre les deux instances, et d'examiner tout d'abord l'inscription de faux, avant d'avoir à se prononcer sur la nullité alléguée découlant d'un vice du consentement ; que, cette inscription de faux incidente est parfaitement régulière au regard des articles 306 et suivants du Code de procédure civile, puisque elle a été régulièrement remise au greffe le 13 mars 2013, qu'elle a été dénoncée à l'étude notariale ayant succédé au notaire ayant dressé l'acte authentique litigieux, et que le ministère public a eu communication de la procédure et a pu requérir ; que d'ailleurs, la société civile immobilière Fréros a conclu à l'irrecevabilité de l'incident de faux, faute de respecter la procédure, mais sans expliciter aucunement cette argumentation dans les motifs de ses conclusions ; que madame Z..., alors que M. Y... n'avait pas de descendant, à la double qualité de fille adoptive et en toute hypothèse de légataire universelle par testament ; qu'une instance pendante en tierce-opposition visant à contester l'adoption dont elle a fait l'objet par M. Y..., sous le contrôle du juge des tutelles et après avis du curateur, n'est pas de nature en l'état à permettre de soutenir une quelconque irrecevabilité de son intervention volontaire suite au décès de M. Y..., ou de son inscription de faux, le tout en sa qualité d'héritière ; que l'acte litigieux en date du 14 juin 2006 indique qu'il a été dressé par Me X..., notaire associé titulaire d'un office notarial dont le siège est à Salernes, la mention en page 15 in fine précisant qu'il a été fait et passé au siège de l'office notarial dénommé en tête des présentes ; que personne ne conteste que cet acte a en réalité été passé en étude de Me C..., notaire à Lorgues, ainsi que cela résulte des déclarations précises de cette notaire au cours de la procédure pénale, ainsi que des déclarations de M. B..., le curateur qui assistait le vendeur M. Y..., ce curateur ayant même à plusieurs reprises témoigné par devant les officiers de police judiciaire que le notaire X... n'était en réalité pas présent ; que si l'absence de Me X...est contestée par Me C...et ne résulte pas avec certitude des investigations menées var les officiers de police judiciaire sur commission rogatoire, il n'en demeure pas moins que sa présence ne peut être affirmée, ces officiers ayant seulement procédé par voie téléphonique auprès de Me D..., associé de l'étude de Me X...entre-temps décédé, ce dernier dont la bonne foi n'est pas en cause ayant témoigné qu'il n'a pas retrouvé l'agenda papier de Me X...et qu'il a cependant retrouvé trace sur l'agenda électronique de ce dernier d'un rendez-vous à Lorgnes avec Me C...le 14 juin 2006 à 11 : 30 (cote 1085 de l'instruction) ; qu'en revanche, M. B... dont personne ne conteste la présence lors de l'acte litigieux, a témoigné de façon formelle de l'absence de Me X...; qu'en réalité, la présence de ce dernier ne résulte donc que des mentions de l'acte authentique, dont il vient d'être motivé qu'il indiquait faussement avoir été passé à Salernes, ce qui incite quelque peu à la prudence dans sa lecture, et du témoignage de Me C...qui était présente, mais en sa qualité de représentante légale de la société acheteuse, et qui ne disconvient nullement avoir elle-même préparé l'acte et donc méconnu dans le meilleur des cas ou admis cette fausse mention, alors que de par son expérience professionnelle elle ne pouvait ignorer qu'un acte authentique ne doit par définition receler aucune fausseté ou inexactitude, et qu'il ne s'agit là nullement et seulement de règles déontologiques auxquelles Me D...s'est référé devant les officiers de police judiciaire, de façon pour le moins embarrassée ; que les troublantes conditions de passation de l'acte ne sont pas dissipées par les propres déclarations de Me C...qui, alors qu'elle n'était que représentante de la société acheteuse dans cet acte, a indiqué lors de l'instruction, en procès-verbal de première comparution, qu'elle " a rédigé l'acte, c'est une pratique habituelle, je ne pouvais pas recevoir l'acte dans mon étude puisque j'étais partie, j'ai donc formalisé sur informatique, je précise que Me X...ne devait pas être payé pour ses honoraires, c'est un usage, c'est pour cela que j'ai rédigé l'acte ; " (cote D 408) ; qu'assez curieusement, Me C...se prémunissait déjà de tout éventuel irrespect du décret du 26 novembre 71, puisqu'elle ajoute : " je veux préciser que sous le terme ¿ j'ai rédigé l'acte'cette expression signifie que j'ai préparé l'acte ; elle ne recouvre aucune expression juridique quant à la signification de l'expression : la rédaction d'un acte notarié " ; qu'il s'en déduit à tout le moins que Me X...a certes apposé sa signature, mais sur un acte qui n'a pas été passé en son étude, ledit acte ayant été passé dans l'étude de Me C...qui l'avait préparé en sa qualité de partie acheteuse et qui avait parfaitement conscience de l'interdiction pour tout notaire de recevoir un acte concernant ses descendants directs comme en l'espèce n'étant nullement établi au surplus avec certitude que Me X...ait même été présent, en l'absence de toute vérification concrète de l'agenda électronique invoqué, et tenant un témoignage radicalement contraire de l'une des personnes présentes ; que dans ce contexte reprécisé, la Cour estime insuffisante et sans portée juridique en matière d'acte authentique l'argumentation laconique de Me C...devant le juge d'instruction, reprise par la société Fréros dans la présente instance, et consistant à invoquer une pure erreur matérielle ; qu'en effet, et au-delà de la mention fausse constituée par l'indication erronée du lieu de passation de l'acte, portant atteinte à la foi attachée à un acte authentique, cette indication erronée avait pour effet précisément de celer les conditions de préparation de l'acte qui, de façon non contestée, ont eu lieu dans une autre étude notariale, par les soins précisément de la représentante légale de la société acheteuse qui n'ignorait pas de par sa profession de notaire que le décret du 26 novembre 71 lui interdisait de recevoir cet acte pourtant reçu de fait en son étude et qu'elle reconnaît avoir préparé ; que contrairement à ce que soutient la société Fréros, le préjudice existe pour M. Y... qui, en réalité, a vendu à une société dont le représentant légal avait préparé l'acte authentique, sans que l'intervention du notaire instrumentaire, qui n'a pas passé l'acte dans son étude et qui est au mieux s'est déplacé pour apposer sa signature sur celui préparé par Me C..., ait pu constituer la garantie minimale qu'implique sa condition d'officier public ; qu'aucune autorité de la chose jugée au pénal n'est opposable à M. Y... ou à son héritière, puisque le juge pénal n'a pas instruit contre Me C...du chef de faux en écriture authentique, et que la question qui lui était posée a été au mieux celle de l'auteur du faux, et non pas celle de l'existence de ce faux, sachant que l'ordonnance partielle de non-lieu intervenue n'a jamais jugé qu'aucun faux n'avait été commis, bien au contraire ; qu'en effet, cette ordonnance du 28 juin 2012 précise à son avant-dernière page que : " les faits de faux et usage de faux relatifs à la mention portant sur le lieu où a été passé l'acte de vente du 14 juin 2006, faits non visés dans la saisine et pour lesquels Mme C...n'a pas été mise en examen, n'apparaissent pas caractérisés à l'encontre de cette dernière, qui n'était pas rédactrice de l'acte et intervenait en qualité de simple partie " ; que pareil libellé laisse entière la question du faux en lui-même, peu important au plan civil l'identité de son auteur, la Cour ajoutant que le juge pénal était fondé à dire que Mme C...n'était pas rédactrice, en droit et référence faite au décret de 1971, de l'acte litigieux, mais qu'elle a reconnu l'avoir préparé en fait, ce qui constitue une précision à tout le moins essentielle dans le contexte, sur lequel il serait d'ailleurs intéressant d'avoir un avis à tout le moins déontologique autorisé ; que l'article 1318 du Code civil ne permet pas de considérer que subsiste sous forme d'écriture privée la vente intervenue, le bien-fondé de l'inscription de faux d'un acte authentique frappant de nullité l'ensemble de l'acte qui ne peut donc plus faire preuve des écritures privées alléguées ; qu'en conclusion, c'est une infirmation du premier jugement qui s'impose, la société civile Fréros ne contestant pas la demande tendant à conserver les arrérages versés, à titre d'indemnité d'immobilisation ; 

     

    1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été communiquées à toutes les parties à l'instance ; qu'en se fondant sur diverses pièces issues de la procédure pénale à laquelle l'exposante n'était pas partie, en visant notamment les déclarations de Me C...ou de M. B... aux policiers ou au juge (arrêt, p. 5, § 7, p. 6, § 4), la cote 1085 (arrêt, p. 5, § 8), la cote D408 (arrêt, p. 6, § 1er), ainsi que l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 juin 2012 par le Juge d'instruction (arrêt, p. 6, § 8), tous éléments qui n'ont jamais été communiqués à la SCP D... E... par les autres parties à l'instance, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile ; 

     

    2°) ALORS QUE la mention du lieu de conclusion d'un acte authentique ne constitue pas une condition de validité de l'instrumentum ; qu'en prononçant la nullité de l'acte de vente immobilière du 14 juin 2006, motif pris de ce que l'instrumentum comporterait une « mention fausse constituée par l'indication erronée du lieu de passation de l'acte » (arrêt, p. 6, § 5), quand cette erreur n'était pas de nature à porter atteinte au caractère authentique de l'acte établi par Me X..., la Cour d'appel a violé les articles 6 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; 

     

    3°) ALORS QUE la fausseté de la clause relative au lieu de passation de l'acte authentique, qui n'est requise ni pour la validité de l'instrumentum, ni pour celle du negotium, n'affecte pas ses autres mentions, qui conservent leur force probante ; qu'en jugeant que « le bien-fondé de l'inscription de faux d'un acte authentique frapp erait de nullité l'ensemble de l'acte » (arrêt, p. 7, § 1er), quand seule la mention relative au lieu de passation de l'acte devait être réputée non écrite, la Cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil ; 

     

    4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'irrégularité affectant l'instrumentum n'entraîne pas, à elle seule, la nullité du negotium qu'il constate ; qu'en jugeant que « si l'acte constitue un faux en écriture authentique, point n'est besoin de s'interroger sur le problème de la vileté du prix ou du vice du consentement ayant pu l'affecter » (arrêt, p. 4, in fine) et en prononçant la nullité de la vente immobilière conclue le 14 juin 2006, quand l'existence d'une mention inexacte relative au lieu où l'instrumentum a été établi n'exerçait aucune influence sur la validité du negotium, la Cour d'appel a violé les articles 1317 à 1320 du Code civil ; 

     

    5°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties ; qu'en jugeant que « l'article 1318 du Code civil ne permet pas de considérer que subsiste sous forme d'écriture privée la vente intervenue, le bien-fondé de l'inscription de faux d'un acte authentique frappant de nullité l'ensemble de l'acte qui ne peut donc plus faire preuve des écritures privées alléguées » (arrêt, p. 5, in fine et p. 6, in limine), quand l'acte de vente du 14 juin 2006, s'il avait perdu son caractère authentique du fait de l'erreur relative au lieu de passation de l'acte, pouvait valoir comme acte sous seing privé, faisant la preuve du negotium dont il était le support, c'est-à-dire de la vente immobilière intervenue entre les parties, dont l'existence n'était au demeurant pas contestée, la Cour d'appel a violé l'article 1318 du Code civil ; 

     

    6°) ALORS QUE les notaires exercent leur fonction sur l'ensemble du territoire national ; qu'en jugeant qu'« au-delà de la mention fausse constituée par l'indication erronée du lieu de passation de l'acte, portant atteinte à la foi attachée à un acte authentique, cette indication erronée avait pour effet précisément de celer les conditions de préparation de l'acte qui, de façon non contestée, ont eu lieu dans une autre étude notariale » (arrêt, p. 5, § 5), quand il ressortait de ses propres constatations que l'acte authentique du 14 juin 2006 « indique qu'il a été dressé par Me X..., notaire associé titulaire d'un office notarial dont le siège est à Salernes » (arrêt, p. 5, § 6), cet officier ministériel ayant « apposé sa signature » sur cet acte qu'il recevait (arrêt, p. 6, § 3), et quand la préparation et la signature de l'acte dans une autre étude que celle du notaire instrumentaire n'était pas de nature à exercer une influence sur sa validité, la Cour d'appel a violé l'article 8 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971."