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  • Clause résolutoire et contrat de rente viagère

    Cet arrêt juge que pour recevoir effet un commandement visant le clause résolutoire d'un contrat de vente en viager doit être dépourvu d’ambiguïté :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a vendu à la société Life Invest Fund (la débitrice) un immeuble moyennant un prix converti, pour partie, en rente viagère ; que les rentes n'étant pas payées à leur échéance, Mme X... a, le 27 mars 2012, fait signifier à la débitrice un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui, en sa première page, lui impartissait un délai de huit jours pour s'acquitter de l'arriéré et qui, en sa seconde page, visait la clause résolutoire ; que le 30 avril 2012, la débitrice a été mise en redressement judiciaire, procédure ultérieurement convertie en liquidation judiciaire ; que le 4 octobre 2012, Mme X... a assigné M. Y..., en qualité de liquidateur, pour voir constater la résolution du contrat et obtenir le paiement de diverses sommes ;

     

    Sur le premier moyen :

     

    Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

     

    Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :

     

    Vu l'article 1134 du code civil ;

     

    Attendu que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que le commandement aux fins de saisie-vente reproduit la clause résolutoire et que le délai fixé en sa première page s'y applique nécessairement, l'acte précisant que le requérant entend expressément s'en prévaloir ;

     

    Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les mentions contradictoires du commandement de payer délivré à la société, qui ne précisaient pas à quelle date la résolution du contrat serait acquise, et d'où résultait, au contraire, qu'en cas de non-paiement à l'issue d'un délai de huit jours, le crédirentier pourrait procéder à la saisie et à la vente des biens meubles pour le recouvrement de la créance, n'étaient pas de nature à empêcher le débirentier de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse appropriée dans le délai requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

     

    Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

     

    Vu les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 624-2, L. 641-3 et L. 641-14 du code de commerce et 122 du code de procédure civile ;

     

    Attendu qu'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances ;

     

    Attendu que pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la créance de Mme X... correspondant à la clause pénale, l'arrêt retient que les créances liées à la résolution de la vente intervenue avant le jugement d'ouverture peuvent être fixées au passif de la société eu égard aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce ;

     

    Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'action en paiement avait été introduite postérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel qui, était tenue de relever, au besoin d'office, le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes de Mme X... au regard du principe de l'interdiction des poursuites, a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

     

    Condamne Mme X... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

     

    Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z..., ès qualités.

     

    PREMIER MOYEN DE CASSATION :

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du commandement de payer en date du 27 mars 2012, dit que, par l'effet de la clause résolutoire, la vente conclue le 23 juin 2009 était résolue, ordonné la réintégration du bien dans le patrimoine de Mme X..., dit que Mme X... pourra conserver les échéances de la rente viagère perçues ainsi qu'une somme de 13. 500 ¿ sur le prix versé en capital et qu'elle ne doit restituer que la somme de 28. 000 ¿, AU VISA des conclusions transmises, le 14 mars 2013, par l'appelant, des conclusions récapitulatives, prises le 23 juillet 2013, par Maître Didier Y... et Maître Xavier Z..., des conclusions transmises, le 13 mai 2013, par Madame Eveline X..., et de l'ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2013,

     

    ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel a statué au vu des conclusions déposées par Maître Y... et Maître Z... le 23 juillet 2013 ; qu'en statuant ainsi, alors que Maître Y... et Maître Z... avaient produit de nouvelles conclusions récapitulatives le 30 août 2013, complétant leur argumentation, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

     

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité du commandement de payer en date du 27 mars 2012, dit que, par l'effet de la clause résolutoire et de ce commandement, la vente conclue le 23 juin 2009 était résolue à compter du 4 avril 2012, et en conséquence, ordonné la réintégration du bien dans le patrimoine de Mme X..., dit que Mme X... pourra conserver les échéances de la rente viagère perçues ainsi qu'une somme de 13. 500 ¿ sur le prix versé en capital et qu'elle ne doit restituer que la somme de 28. 000 ¿,

     

    AUX MOTIFS QUE le liquidateur et le mandataire ad hoc de la société ayant acquis le bien en viager invoquent la nullité du commandement de payer qui n'aurait pas été signifié à son siège aux Etats-Unis, figurant sur l'acte de vente, ni à la personne de son représentant, M. A..., mais à la société Eagle Fininvest, à Saint-Raphaël, dont les bureaux étaient fermés et dont le mandat se limitait au paiement des arrérages et des charges ; que l'acte de vente précise que l'acquéreur est représenté par M. Pierre Marcelin A..., faisant élection de domicile, spécialement pour l'exercice de l'action résolutoire à Saint-Raphaël, 97 avenue du Général Leclerc chez Eagle Fininvest ; que le commandement de payer a été délivré à cette adresse et déposé en son étude, après que l'huissier ait constaté que le nom du destinataire figurait bien sur l'enseigne ; que cette vérification apparaît suffisante ; que le courrier du 7 août 2012 par lequel le liquidateur a demandé à Mme X... de renoncer à son commandement de payer révèle que celui-ci a bien été reçu par son destinataire et qu'aucun grief ne peut être invoqué du fait de l'absence de signification à personne qui n'était pas obligatoire compte tenu des diligences réalisées par l'huissier significateur, par application des articles 655 et 656 du code de procédure civile ; qu ¿ aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter à nouveau au domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne ; qu ¿ il n'a l'obligation de tenter la signification qu'au lieu du siège social de la personne morale, tel que mentionné au registre du commerce et n'a pas à rechercher le domicile du gérant ; que la signification du commandement de payer est donc régulière ; que Maître Y... et Maître Z... font valoir que le commandement de payer ne vise pas la clause résolutoire et qu'il ne donne qu'un délai de huit jours pour régulariser, manifestant l'absence de bonne foi dans l'exécution du contrat ; que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 27 mars 2012, produit aux débats, comporte la reproduction intégrale de la clause résolutoire incluse dans le contrat de vente viagère et que le délai fixé en sa première page s'y applique nécessairement, l'acte précisant que le requérant entend expressément s'en prévaloir ; qu ¿ aucun texte n'impose que la clause résolutoire prévoie un délai dans lequel le paiement doit intervenir et qu'il n'y a donc pas lieu de l'annuler de ce chef, comme le demandent les représentants du débirentier ; que le délai de huit jours imposé par le commandement apparaît raisonnable au regard de l'arriéré de 1. 511 ¿ réclamé et la présence de représentants sur place de la société débirentière ; qu ¿ aucun comportement déloyal ne peut être ainsi être reproché à la venderesse qui a régulièrement fait signifier le commandement à l'adresse indiquée sur l'acte authentique ; que la clause résolutoire était acquise dès le 4 avril 2012, soit avant l'ouverture de la procédure collective de la société débitrice par jugement rendu le 30 avril 2012 par le tribunal de commerce de Fréjus ; que la résolution de la vente doit être prononcée avec toutes les conséquences de droit mentionnées par les premiers juges ;

     

    ET AUX MOTIFS QUE aux termes des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification d'un acte d'huissier doit être faîte à personne ; que s'agissant d'une personne morale, elle est délivrée au représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilité à cet effet ; que lorsque la signification s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ; que l'huissier doit relater les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification ; qu ¿ il doit laisser un avis de passage daté au domicile et une copie de l'acte ; que l'examen du commandement de payer permet de constater que la signification a été faite le 27/ 03/ 2012 à la société Life Invest Fund 3 INC, au siège social de son représentant, M. Pierre A..., Eagle Fininvest, 97 avenue du Général Leclerc à Saint Raphaël (83700) ; que l'huissier n'a trouvé personne à cette adresse mais a constaté que le nom de la société figurait à cette adresse ; qu ¿ il a laissé un avis de passage daté du jour ; que la lettre prévue à l'article 658 a été envoyé le lendemain ; qu ¿ il a précisé, en page 2 de l'acte de vente reçu le 23/ 06/ 2009 par Maître B..., notaire, que l'élection de domicile de la société Life Invest Fund 3 INC pour l'acquéreur et spécialement pour l'exercice de l'action résolutoire est à Saint-Raphaël, 97 avenue Général Leclerc chez Eagle Fininvest ; que par ailleurs, la société Life Invest Fund 3 INC était représentée pour la vente par M. Pierre A... ; qu ¿ au surplus, Mme X... a reçu un appel de provision sur charges d'Eagle Finninvest pour la société Life Invest Fund 3 INC le 21/ 03/ 2012 (pièce 12) ; qu ¿ il ne peut ainsi être reproché à Mme X... d'avoir signifié son commandement de payer au mandataire en France de la société américaine ; que pour contester le commandement de payer, les défendeurs invoquent le siège social de la société aux Etats Unis dans un document non traduit intitulé « annual franchise tax report » ; qu ¿ il apparaît de ce document que le principal lieu d'affaire de cette société se trouve en France, que Pierre A... est directeur et réside à Saint-Raphaël (83) ; que cette pièce, en anglais, non traduite, n'est pas recevable devant un tribunal français ; qu'elle n'établit pas le siège social de la société aux Etats Unis ; que par ailleurs, les défendeurs ne rapportent pas la preuve que ce siège social ait pu être connu de Mme X... ; que Mme X... était donc bien fondée, selon l'acte de vente, à signifier son commandement de payer au mandataire de la société, M. A..., Eagle Fininvest, avenue Général Leclerc à Saint-Raphaël (83) ; 

    que le 27/ 03/ 2012, M. A... était toujours le représentant légal de la société Life Invest Fund 3 INC comme le confirme Maître Y... dans sa requête du 17/ 07/ 2012 au président du tribunal de commerce de Fréjus aux fins de désigner un mandataire ad hoc ; qu ¿ en l'absence de personne pouvant recevoir l'acte, l'huissier a respecté les diligences prescrites par le code de procédure civile ; que ce commandement a bien été reçu par la société Life Invest Fund 3 INC comme le rapporte le courrier du 07/ 08/ 2012 de Maître Y... à Mme X... ; que la société Life Invest Fund 3 INC ne rapporte l'existence d'aucun grief lié à la signification du commandement de payer à Saint-Raphaël ; que le commandement de payer n'encourt donc pas la nullité ; qu'¿ il est stipulé, en page 6 de l'acte de vente, qu'à défaut pour le débirentier de payer les arrérages de la rente et en cas de mise en demeure par le crédirentier d'avoir à acquitter ladite rente, la vente sera résolue de plein droit après un simple commandement de payer resté infructueux et contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de cette clause ; que le commandement de payer du 27/ 03/ 2012 expose que le crédirentier entend, à l'expiration d'un délai de 8 jours pour l'acquittement des sommes réclamées par le débirentier, faire jouer la clause résolutoire selon les modalités stipulées par l'acte de vente ; que la clause contractuelle est reprise dans son intégralité dans l'acte ; que le contrat de vente immobilière avec paiement d'une rente viagère est un contrat à exécution instantanée qui transfère la propriété de l'immeuble à l'acquéreur dès la signature de l'acte de vente ; qu ¿ aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers sur les meubles ou immeubles ; que les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont interrompus ; que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de plein droit de la clause résolutoire qui a produit ses effets avant l'ouverture du jugement de redressement judiciaire (Cass., chambre commerciale, 12/ 10/ 2010 ; qu ¿ il n'est pas contesté que la société Life Invest Fund 3 Inc a cessé de payer la rente viagère dès février 2012 ; que le commandement de payer du 27/ 03/ 2012 visant la clause résolutoire était ainsi justifié ; que le délai de 8 jours figurant au commandement de payer peut être considéré comme raisonnable, étant précisé que la société Life Invest Fund 3 Inc n'a proposé aucune solution de règlement dans ce laps de temps ; que la clause résolutoire est acquise le 04/ 04/ 2012, le commandement de payer étant resté infructueux ; que la jurisprudence (Cass., chambre commerciale 13/ 2/ 2007) n'exige plus que la clause résolutoire de plein droit ait été constatée judiciairement de manière définitive avant le jugement d'ouverture ; qu ¿ il y a lieu de constater que le jugement de redressement judiciaire n'est intervenu que postérieurement, le 30/ 01/ 2012 ; que la clause résolutoire est donc acquise.

     

    1° ALORS QU ¿ un commandement de payer à fin de saisie vente ne peut être délivré à domicile élu ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'acte intitulé « commandement de payer aux fins de saisie vente » et mentionnant que faute de paiement des sommes réclamées, la société Life Invest Fund 3 Inc pourrait y être contrainte par la saisie de ses biens meubles corporels à l'issue d'un délai de huit jours, a été délivré non au siège social de celle-ci, situé aux Etats-Unis, mais à Saint-Raphaël, au lieu désigné par la clause d'élection de domicile figurant dans l'acte de vente du 23 juin 2009 ; qu'en jugeant que la signification ainsi faite au domicile élu de la société Life Invest Fund 3 Inc, qui est distinct du lieu de son siège social, était régulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 789 du code de procédure civile et l'article 84 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, applicable à la cause ;

     

    2° ALORS, subsidiairement, QUE l'acte destiné à une personne morale doit être signifié à la personne de son représentant légal, domicilié au lieu de son établissement ; que seules des raisons impérieuses rendant impossible une telle signification autorise la signification de l'acte au domicile élu de la personne morale ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invité, si les diligences permettant la signification de l'acte à la personne même du représentant de la société Life Invest Func 3 Inc, au lieu du siège social de celle-ci tel que mentionné dans l'acte de vente du 23 juin 2009, n'avaient pas été omises, de telle sorte que la signification faîte au lieu désigné par la clause d'élection de domicile n'était pas valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 690 du code de procédure civile ;

     

    3° ALORS QUE Maître Y... et Maître Z... faisaient valoir que l'irrégularité de la signification du commandement de payer délivré le 27 mars 2012 par Mme X... avait bien causé un grief à la société Life Invest Fund 3 Inc, dès lors que ce commandement n'avait été porté à la connaissance de la société et des organes de la procédure qu'en août 2012 et que, de ce fait, la société n'avait pu, dans le délai de huit jours imparti par le commandement, s'acquitter de la somme réclamée et éviter de subir les effets attachés à ce commandement par Mme X..., à savoir la résolution de la vente à compter du 4 avril 2012 ; qu'en se bornant à affirmer que le courrier de l'huissier « a été reçu », sans rechercher s'il n'avait pas été reçu en un temps qui ne permettait plus à la société de faire face utilement aux exigences du commandement de payer, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'absence de grief, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;

     

    4° ALORS QUE le commandement délivré à la société Life Invest Fund 3 Inc, intitulé « commandement aux fins de saisie-vente », indique seulement que « faute pour vous de vous acquitter des sommes ci-après mentionnées, sauf à parfaire ou à diminuer, vous pourrez y être contraint par la saisie de vos biens meubles corporels à l'expiration d'un délai de HUIT JOURS à compter de la date du présent acte » ; qu'il n'indique absolument pas qu'à l'issue de ce même délai de huit jours, le contrat sera résolu de plein droit par application de la clause résolutoire ; qu'en affirmant que le délai ainsi fixé s'appliquait nécessairement à la mise en oeuvre de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

     

    5° ALORS subsidiairement QUE le commandement de payer visant la clause résolutoire doit indiquer, sans ambiguïté, le délai laissé au débiteur pour s'exécuter et à l'issue duquel le contrat sera considéré comme résolu de plein droit, nonobstant toute offre d'exécution ultérieure ; qu'en s'abstenant de rechercher si les mentions du commandement de payer délivré à la société Life Invest Fund 3 Inc, qui ne précisaient pas à quelle date la résolution du contrat serait acquise, et d'où résultait, au contraire, qu'en cas de non paiement à l'issue d'un délai de 8 jours, il serait procéder à la saisie et à la vente des biens meubles pour le recouvrement de cette créance, n'étaient pas de nature à créer une certaine ambiguïté de nature à créer une confusion dans l'esprit du débirentier l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui étaient faites et d'y apporter la réponse approprié dans le délai requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

     

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... pourra conserver les échéances de la rente viagère perçues, ainsi qu'une somme de 13. 500 ¿ sur le prix versé en capital, et qu'elle ne doit restituer que la somme de 28. 000 ¿, et d'avoir fixé la créance de Mme X... à la liquidation judiciaire de la société Life Invest Fund 3 Inc aux sommes de 755 ¿ par mois pour les échéances du mois de février 2012 à la date de résolution effective de la vente, et de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

     

    AUX MOTIFS QUE Mme X... sollicite, à juste titre, l'application de la clause prévoyant qu'en cas de résolution de la vente le débirentier ne pourra réclamer le remboursement des arrérages payés, ceux-ci étant définitivement acquis au crédirentier ; que dans la mesure où le contrat prévoit que la partie du prix payée comptant sera quant à sa destination laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux, elle demande à la garder à titre de dommages et intérêts ; que les représentants de la société débirentière invoquent les dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce portant interdiction de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective et estiment que tel est le cas de la clause pénale, née à la conclusion du contrat, qui devait faire l'objet d'une déclaration ; que les créances liées à la résolution de la vente intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure peuvent être fixées au passif de la société, eu égard aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce ; que les appelants ajoutent que seule la somme de 13. 500 ¿ a été déclarée au titre des dommages et intérêts et que la venderesse ne peut prétendre ainsi conserver la totalité du bouquet de 41. 500 ¿ de ce chef ; que le courrier recommandé de déclaration d'une créance produit aux débats vise les échéances impayées pour 2. 265 ¿, les frais de commandement pour 121, 55 ¿, les rentes à échoir, pour 77. 979, 42 ¿, ainsi que des accessoires, comprenant l'indemnité pour remboursement anticipé, les frais de poursuite et d'exécution, ainsi que les dommages et intérêts évaluée à 13. 500 ¿, soit au total 93. 865, 97 ¿ ; que seul le montant déclaré à titre de dommages et intérêts peut ainsi être réclamé ; que l'indemnisation réclamée concerne essentiellement les conséquences de la rupture du contrat, privant la crédirentière de revenus pour l'avenir et pas seulement le non paiement d'une somme, au sens de l'article 1153 du code civil ; qu ¿ il n'incombe donc pas en l'espèce au demandeur de démontrer l'absence de bonne foi de l'autre partie au contrat ; que les correspondances émises par le liquidateur, ainsi que les pièces fiscales fournies par Mme X... démontrent que l'inexécution du contrat lui a causé un préjudice financier certain et direct ainsi qu'un préjudice moral devant être indemnisés par la somme de 13. 500 ¿ ; que Mme X... pourra conserver la somme de 13. 500 ¿ sur le capital de 41. 500 ¿ versé le jour de la vente en viager et qu'elle devra restituer la différence, soit 28. 000 ¿ ; qu ¿ elle est fondée à réclamer le montant des rentes mensuelles de 755 ¿ indexées jusqu'au jour de la présente décision ;

     

    ET AUX MOTIFS QUE l'immeuble « Le Vougeot » sis à Le Cannet 06610 cadastré AX 489 sera réintégré dans le patrimoine de Mme X... ; que s'agissant des arrérages perçus par Mme X..., il ne s'agit pas d'une demande en paiement mais de voir juger acquises les sommes déjà perçues ; qu ¿ il est stipulé en page 7 de l'acte de vente qu'en cas de résolution de la vente, le débirentier ne pourra réclamer le remboursement des arrérages payés ; que la destination du bouquet est laissée à l'appréciation souveraine du tribunal ; que cette clause pénale peut être sujette à réduction par le juge s'il l'estime manifestement excessive ; que l'opération de vente en viager a pour finalité de fournir au crédirentier un complément de revenus ; que les arrérages échus ont un caractère alimentaire et son consommés au fur et à mesure, étant observé que Mme X... ne perçoit, hors rente viagère, qu'une pension de retraite mensuelle de 1. 484 ¿ (appréciation sur les revenus de 2011) ; que la clause pénale qui stipule que les arrérages payés demeurent acquis n'a rien d'excessif ; que les sommes doivent en conséquence être déclarées acquises à la crédirentière ; qu ¿ il y a lieu de fixer la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Life Invest Fund 3 Inc à 755 ¿ par mois pour les échéances échues et à échoir de la rente viagère du mois de février 2012 à la date de la résolution effective de la vente ;

     

    1° ALORS QU'en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la société Life Invest Fund 3 Inc a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 30 avril 2012 et que Mme X... a présenté ses demandes tendant à la mise en oeuvre de la clause pénale prévue au contrat de vente viagère en date du 23 juin 2009 et à la fixation, au passif de la société, d'une créance de loyers découlant de ce contrat de 755 ¿ par mois à compter de février 2012 et d'une somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de relever, au besoin d'office, que les demandes de Mme X... tendant au paiement de créances antérieures à l'ouverture de la procédure étaient irrecevables, et en y faisant droit, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce ;

     

    2° ALORS, subsidiairement, QUE la créance indemnitaire fondée sur une clause pénale conclue antérieurement à l'ouverture de la procédure doit être déclarée, à peine d'inopposabilité de cette créance ; que Maître Y... et Maître Z... faisaient valoir que Mme X... n'avaient pas mentionné, dans sa déclaration de créance, les arrérages qu'elle avait perçus et entendait conserver, nonobstant la résolution du contrat de vente viagère, en application de la clause pénale conclue antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'en affirmant que Mme X... pourrait conserver ces arrérages malgré l'absence de toute déclaration à la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce ;

     

    3° ALORS, plus subsidiairement encore, QU ¿ il ne peut y avoir cumul entre les indemnités dues au titre d'une clause pénale et des dommages et intérêts, sauf s'il s'agit de réparer un préjudice distinct de celui-ci visé par la clause pénale ; qu'en affirmant que Mme X... pouvait obtenir, tout à la fois, l'application de la clause pénale, l'autorisant à conserver, à titre d'indemnité, les montants des arrérages perçus en cas de résolution du contrat par suite de l'inexécution par le débirentier de son obligation, et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de cette résolution, c'est-à-dire d'un préjudice non distinct de celui déjà indemnisé par la clause, la cour d'appel a violé les articles 1129 et 1152 du code civil ;

     

    4° ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts et, le cas échéant, application de la clause pénale ; que l'arrêt attaqué a, tout à la fois, constaté la résolution du contrat par suite du non paiement des arrérages dus à compter de février 2012, dit que Mme X... pourra conserver les arrérages versés en application de la clause pénale, et fixé à la procédure ouverte à l'encontre de la société Life Invest Inc sa créance au titre des arrérages dus à compter de février 2012 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil."