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  • La cuisinière et les lingots

     

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    Voici un arrêt qui statue sur la propriété de lingots d'or et d'un sac de pièces d'or, entre autres, trouvés dans une cuisinière qui venait d'être vendue pour 500 francs et qui renfermait donc ces biens de valeur. La Cour de cassation considère qu'il ne peut s'agir d'un trésor au sens de l’article 716 du Code civil et que le légitime propriétaire est le vendeur de la cuisinière :

     

    "Attendu que M. X... a vendu à Mme Y... une cuisinière à gaz moyennant le prix de 500 francs ; qu'en examinant celle-ci, les parties ont découvert à l'intérieur cinq lingots d'or, des titres au porteur, un sac de pièces d'or et quelques pièces d'argent ; que le vendeur a pris possession de ces biens tandis que Mme Y... a assigné les consorts X... en paiement de la valeur estimée de ceux-ci ; qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 21 octobre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :



    1 / que la cour d'appel s'est fondée sur les déclarations et les souvenirs des consorts X... pour estimer qu'ils apportaient la preuve de leur droit de propriété sur le trésor découvert par elle ;

     

    2 / qu'elle s'est abstenue de relever le moindre élément extrinsèque, autre que les déclarations des débiteurs de la preuve ;

     

    3 / que la propriété du trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ;

     

    Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir énoncé d'une part qu'un trésor est une chose cachée sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et d'autre part que la preuve de la propriété de biens mobiliers est libre, a retenu souverainement que les consorts X... avaient établi la preuve qu'ils étaient propriétaires des biens trouvés dans la cuisinière ; qu'elle en a, dès lors déduit, à bon droit, pour débouter Mme Y... de son action, que ces biens, dont les consorts X... justifiaient être propriétaires, ne pouvaient constituer un trésor ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;



    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne Mme Y... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de Fré à payer, d'une part, à MM. Z... et Franck X... une somme globale de 1 500 euros et, d'autre part, à Mme A... et à Mme B..., ès qualités, également une somme globale de 1 500 euros ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux."