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  • Possession acquisitive

    Cet arrêt juge que la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu.

     

     "Vu l'article 2229 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Papeete, 9 décembre 2010) que les consorts X... ont assigné la Polynésie française pour se voir déclarer propriétaires, par prescription acquisitive, des parcelles cadastrées n° 14 et 15 dénommées " la terre Atararo " ;

    Attendu que pour rejeter la demande et constater que cette terre appartient à la Polynésie française, l'arrêt retient qu'aucun fait matériel d'occupation effective n'a été constaté au moment du transport sur les lieux en 2007 et que les témoignages produits n'étaient pas suffisamment probants pour établir une possession de trente ans par les consorts X..., seule pouvant être retenue avec suffisamment de certitude la période de 1934 à 1948 ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels d'occupation réelle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la possession des consorts X... ne s'était pas poursuivie au delà de 1948 par la seule intention, sans être interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

    Condamne la Polynésie française aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Polynésie française à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Polynésie française ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

    Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de prescription acquisitive de la terre Atararo, cadastrée sous les numéros 14 et 15, et constaté que cette terre appartient à la POLYNESIE FRANCAISE ;

    AUX MOTIFS QUE les consorts X... affirment que leur grand-père Albert et leur père Gordon ont occupé la terre dans les conditions de l'article 2229 du Code civil depuis au moins les années 40, ainsi que le premier juge l'a retenu ;

    * Sur les éléments matériels :

    Que le premier juge a noté qu'une partie du terrain était nettoyée, mais que l'autre moitié, au-delà de la rivière, était à l'état de brousse, et a relevé sur le terrain des apports de pierres de consolidation, et la présence de deux arbres fruitiers plantés ; mais que le fait que le terrain ait été nettoyé au moment du transport sur les lieux en 2007, ne suffit pas à démontrer qu'il a toujours été entretenu par la famille X... ; qu'au contraire, la POLYNESIE démontre par des photos aériennes que les parcelles 14 et 15 étaient, de 1977 à 2006, à l'état de brousse, aucune plantation n'étant discernable ; que le premier juge a estimé que la présence de cocotiers démontrait que la parcelle avait été cultivée ; qu'or la disposition de ces arbres disséminés sur le terrain relève plus du hasard de la nature que d'une culture organisée ; qu'aucun fait matériel d'occupation n'a pu être constaté, la présence de deux arbres pouvant avoir été plantés, ce qui n'est pas établi, n'étant pas probante, s'agissant d'un terrain de plus de 6. 000 m ² ;

    * Sur les témoignages :

    Que Y..., qui déclare connaître la terre depuis 1934, affirme qu'en 1947 il y avait des cocotiers, du bois " et surtout des cailloux ", et un élevage de cochons et de chèvres appartenant à Albert Z...; que cependant le témoin ignore ce qu'il est advenu après 1948 ; que ce témoin a été locataire de Albert Z...; que ce témoignage permet de considérer la période de 1934 à 1948 au titre de la prescription acquisitive ; que, par ailleurs il affirme " il n'y avait pas de maison comme maintenant " ; comme le premier juge n'a relevé la présence d'aucune construction sur le terrain, il est probable que le témoin confond la terre Atararo avec les terres voisines, appartenant aussi à Albert X..., comme l'affirme la POLYNESIE, sans être contredite ; que Claire B...affirme que le chinois D...avait installé le père des consorts X... sur la terre un peu avant sa mort (NB en 1917) ; qu'elle ajoute " j'étais enfant " et plus loin, " j'avais 12 ans ", ce qui est impossible puisqu'elle est née en 1934, de sorte que l'intéressée ne peut avoir connaissance d'un tel évènement que par " ouï dire " ; qu'elle affirme ensuite que Albert, puis Gordon X..., dit E..., ont élevé des cochons sur la terre et fait des plantations, entretenant le terrain « jusqu'à ce jour ", ce qui est contredit par l'état des lieux dressé par le juge et les photos produites aux débats ; qu'en effet sur les clichés produits par la POLYNESIE on constate que le terrain est resté en brousse de 1977 à 2006 ; que de plus le procès-verbal établi par le service de l'économie rurale le 15 mai 1986 montre que la terre est intégralement " colonisée " par des purau sur les parties basses, et de fougères sur les parties hautes ; que de plus le simple fait de nourrir des cochons sur une terre apparemment libre, sans justifier avoir créé des enclos, qui n'existaient ni en 1985 ni en 2007, ne constitue pas un acte de propriété ; que son témoignage, contredit par les éléments matériels produits par la POLYNESIE est manifestement partial et orienté et doit être écarté ; que Francis C...ne connaît la terre que depuis 1978-1979 ; qu'il affirme seulement avoir toujours vu " E..." (Gordon X...) sur la terre, mais ne décrit aucun acte matériel de possession ; que, de plus, il admet qu'il allait cueillir des fruits, couper des bananiers et des bambous, sans prétendre y avoir été autorisé, ce qui confirme que le terrain était inoccupé et livré à un usage " collectif » z ; que la cour estime que ces témoignages sont des plus sommaires, manquent de précision, et comportent des incohérences, de sorte qu'on ne peut en déduire une possession de trente ans, de 40 à 1970, par les consorts X..., dans les conditions de la loi, alors que seule la période 1934 à 1948 peut être retenue avec suffisamment de certitude ; que pour le surplus, le fait pour Gordon X... d'avoir été vu sur les lieux à plusieurs reprises, ne lui confère aucun droit ; qu'en tout cas ces témoignages ne sont pas suffisamment probants pour juger que Gordon X... était en possession de la terre dans les conditions de l'article 2229 du Code civil, c'est-à-dire, entre autres, de façon continue et à titre de propriétaire pendant trente ans, alors même qu'ils sont contredits par les éléments matériels produits par la POLYNESIE ; que le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a jugé les ayant droits de Gordon X... propriétaires par usucapion de la terre Atararo ;

    * Sur les droits de la POLYNESIE :

    Que les terres sans maîtres sont réputées domaniales ; qu'en l'espèce, la POLYNESIE FRANCAISE s'est fait envoyer en possession provisoire de la succession de F...ou G... en 1985 ; que la POLYNESIE ne produit pas les textes applicables et ne justifie pas avoir respecté la procédure d'envoi en possession jusqu'à son terme, comme le soulignent les consorts X... ; que cependant, seuls les héritiers de F...ou G... pourraient se prévaloir des conséquences éventuelles de ces carences, et les consorts X..., qui n'ont pas la qualité d'héritiers, n'ont pas qualité pour contester cette procédure ;

    ALORS QUE la possession légale utile pour prescrire ne peut s'établir à l'origine que par des actes d'occupation réelle et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu ; qu'ayant constaté qu'Albert X... avait eu une possession utile pour prescrire de 1934 à 1948 (arrêt, p. 3, avant-dernier alinéa et p. 4, al. 10), celui-ci avait nécessairement conservé ladite possession par la seule intention, sans qu'il soit besoin de caractériser après 1948 l'existence d'acte d'occupation réelle, et qu'ainsi la prescription était acquise dès 1964, de sorte que la propriété en résultant ne se perdait pas par non usage ; qu'en statuant comme elle le fait, la Cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article 2229 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 2261 du Code civil."

  • Redevance d'enlèvement d'ordures ménagères et service rendu

    La redevance n'est pas due si le service ne peut être rendu :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 février 2012), que M. X... a fait assigner le Syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural (SIMER) devant le tribunal d'instance aux fins d'obtenir le remboursement d'une somme de 939, 02 euros versée au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères des années 2003 et 2009 et d'être déchargé pour l'avenir du paiement de cette redevance ;

    Sur le deuxième moyen :

    Attendu que le SIMER fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir dit recevable l'action de M. X... tendant à contester le bien fondé des redevances d'enlèvement d'ordures ménagères réclamées par le SIMER de 2003 à 2010, alors, selon le moyen :

    1°/ que l'action dont dispose le débiteur pour contester le bien fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local se prescrit, à défaut de preuve d'un titre exécutoire régulièrement notifié, dans le délai de deux mois suivant le premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; que, s'agissant des redevances d'enlèvement d'ordures ménagères dues des années 2003 et 2004, M. X... produisait aux débats quatre commandements de payer, sur lesquels il avait pris soin de mentionner la date à laquelle il les avait reçus, et qui précisaient que « toute contestation doit être portée (¿) dans les conditions exposées au verso du présent acte » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces commandements de payer n'avaient pas fait courir le délai de prescription de deux mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

    2°/ que s'il appartient au créancier de rapporter la preuve de la date de réception de la notification du titre exécutoire, cette preuve peut être faite par tout moyen ; qu'en abstenant de rechercher si le fait que M. X... ait lui-même produit aux débats la plupart des titres exécutoires et commandements de payer ou lettre de rappel afférents à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2005 à 2009, sur lesquels il avait pris soin de préciser la date à laquelle ils les avaient reçus, voire la date à laquelle il avait procédé au paiement, ne constituait pas une preuve suffisante de la réception par celui-ci de ces titres et si la date mentionnée sur ces documents comme date de réception ou de paiement ne devait pas être retenue comme point de départ de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

    Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire, à condition que ce délai ait été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision, l'arrêt relève qu'il ressort de l'examen des factures relatives à l'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2003 que ces documents ne portent aucune mention du délai ou des voies de recours et que la facture au titre de l'année 2004 n'est pas produite aux débats ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche non demandée visée par la première branche, a légalement justifié sa décision ;

    Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que s'il résulte de l'examen des factures postérieures adressées pour les années 2005 à 2010 que celles-ci portent mention apparente du délai et des voies de recours, le SIMER ne peut toutefois, faute de rapporter la preuve de la date de réception par M. X... de ces titres exécutoires, se prévaloir de l'irrecevabilité de l'action introduite par lui le 10 février 2010, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche non demandée visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;

    D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

    Sur le troisième moyen :

    Attendu que le SIMER fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris, de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 939, 02 euros et d'avoir dit que celui-ci serait exonéré de toute redevance d'enlèvement d'ordures ménagères pour sa propriété située au lieudit ... à Moussac-sur-Vienne tant que le service d'enlèvement des ordures ménagères ne sera pas assuré, alors, selon le moyen :

    1°/ qu'il appartient à celui qui conteste être débiteur de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de prouver qu'il n'utilise pas le service de collecte et d'élimination des ordures ménagères ; que la commune ou l'établissement public en charge de ce service n'a pas à faire la preuve de son utilisation effective par le débiteur ; qu'en jugeant que le SIMER ne collecte pas les ordures ménagères sur la propriété de M. X..., aux motifs que la preuve contraire n'était pas rapportée, notamment par des attestations des conducteurs de la benne à ordures, et qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un point de collecte situé à proximité qui soit desservi par une voie d'accès immédiate et aisément praticable, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

    2°/ qu'il appartient à celui qui conteste être débiteur de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de prouver soit qu'il ne produit aucun déchet, soit qu'il procède à l'évacuation et à l'élimination des déchets qu'il produit conformément à la loi du 15 juillet 1975 et aux règlements pris pour son application ; que M. X... reconnaissait qu'il occupait temporairement le logement et y produisait quelques déchets ; qu'en l'exonérant du paiement de toute redevance au titre de l'enlèvement des ordures ménagères, sans constater qu'il procédait lui-même à l'évacuation et à l'élimination de ses déchets sans recourir au service de collecte du SIMER et par des méthodes conformes à la réglementation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

    Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en raison de l'adéquation du montant de la redevance à l'importance du service rendu, celle-ci n'est pas due dès lors que le service n'est pas fourni et retenu, en vertu de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que la propriété de M. X... n'était pas accessible pour les services d'enlèvement des ordures ménagères de sorte que le SIMER n'y collecte pas les ordures ménagères, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait l'exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

    Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne le Syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour le Syndicat interdépartemental mixte pour l'équipement rural

    PREMIER MOYEN DE CASSATION :

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué au fond sur l'appel interjeté par M. X... et d'avoir infirmé le jugement rendu le 15 septembre 2010 par le tribunal d'instance de Poitiers ;

    1° ALORS QUE le SIMER faisait valoir que l'appel était irrecevable, le jugement du tribunal d'instance ayant été rendu en dernier ressort ; qu'en s'abstenant de statuer sur la fin de non recevoir dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

    2° ALORS QUE lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort ; que dès lors qu'il était saisi d'une demande ayant pour origine l'obligation de payer des redevances n'excédant pas 72 euros par semestre, c'est à bon droit que le tribunal d'instance avait rendu un jugement en dernier ressort, lequel n'était pas susceptible d'appel ; qu'en estimant, au contraire, que l'appel interjeté par M. X... contre ce jugement était recevable, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire dans leur rédaction alors en vigueur.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable l'action de M. Bernard X... tendant à contester le bien fondé des redevances d'enlèvement d'ordures ménagères réclamées par le SIMER de 2003 à 2010,

    AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application combinée des articles R. 421-1 du code de justice administrative et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que « sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et dans un délai de 2 mois, à partir de la notification de la décision attaquée » et « que l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans un délai de 2 mois suivant la réception du titre exécutoire » ; que l'article R. 421-5 du même code poursuit : « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu ¿ en l'espèce, il ressort de l'examen des factures relatives à l'enlèvement des ordures ménagères des 3 juin et 15 octobre 2003 que ces documents ne portent aucune mention du délai ou des voies de recours ; qu ¿ en conséquence infirmant le jugement entrepris la contestation les concernant est recevable de même que celle relative à la facture au titre de l'année 2004, que le SIMER n'a pas produite au débat ; que sur ce point le jugement déféré doit donc être confirmé ; que s'il résulte de l'examen des factures postérieures adressées pour les années 2005 à 2010 qu'elles portent mention apparente du délai et des voies de recours, force est toutefois de constater qu'à défaut d'apporter la preuve de la date de réception par M. X... de ces titres exécutoires, le SIMER ne peut se prévaloir de l'irrecevabilité de l'action introduite le 10 février 2010 par M. X... ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré irrecevables en ses demandes afférentes aux années 2005 à 2009 ;

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le défaut de mention des voies de recours applicables fait obstacle au déclenchement du délai de deux mois prévu à l'article L. 1617-5-2° du code général des collectivités territoriales ; que les titres exécutoires produits par le demandeur relativement aux redevances des années 2003 et 2004 sont dépourvus de toute précision quant aux voies de recours ouvertes ; que le délai de prescription n'ayant donc pas couru, le demandeur est recevable en sa contestation élevée pour les sommes réclamées au titre des années 2003 et 2004 ;

    1° ALORS QUE l'action dont dispose le débiteur pour contester le bien fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local se prescrit, à défaut de preuve d'un titre exécutoire régulièrement notifié, dans le délai de deux mois suivant le premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ; que, s'agissant des redevances d'enlèvement d'ordures ménagères dues des années 2003 et 2004, M. X... produisait aux débats quatre commandements de payer, sur lesquels il avait pris soin de mentionner la date à laquelle il les avait reçus, et qui précisaient que « toute contestation doit être portée (¿) dans les conditions exposées au verso du présent acte » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces commandements de payer n'avaient pas fait courir le délai de prescription de deux mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

    2° ALORS QUE s'il appartient au créancier de rapporter la preuve de la date de réception de la notification du titre exécutoire, cette preuve peut être faite par tout moyen ; qu'en abstenant de rechercher si le fait que M. X... ait lui-même produit aux débats la plupart des titres exécutoires et commandements de payer ou lettre de rappel afférents à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dues au titre des années 2005 à 2009, sur lesquels il avait pris soin de préciser la date à laquelle ils les avaient reçus, voire la date à laquelle il avait procédé au paiement, ne constituait pas une preuve suffisante de la réception par celui-ci de ces titres et si la date mentionnée sur ces documents comme date de réception ou de paiement ne devait pas être retenue comme point de départ de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, d'avoir condamné le SIMER à payer à M. Bernard X... la somme de 939, 02 € et d'avoir dit que celui-ci serait exonéré de toute redevance d'enlèvement d'ordures ménagères pour sa propriété située au lieudit ... à Moussac-sur-Vienne tant que le service d'enlèvement des ordures ménagères ne sera pas assuré,

    AUX MOTIFS QUE en raison de l'adéquation du montant de la redevance à l'importance du service rendu, celle-ci n'est pas due dès lors que le service n'est pas fourni ; que tel est bien le cas de l'espèce, dès lors qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2009 par Maître A. Boisselier, Huissier de justice, que le chemin d'environ 500m qui dessert la propriété de l'appelant depuis la route départementale 11 est à raison de son étroitesse et de la nature du sol difficilement carrossable pour une benne à ordures qui ne peut en outre pas faire demi-tour au bout du chemin devant la propriété en cause ; qu'il découle de ces observations, qui ne sont aucunement contredites par des éléments contraires tels des attestations des conducteurs de la benne à ordures, que le SIMER ne collecte pas les ordures ménagères sur la propriété de M. X..., qui est donc fondé à invoquer le défaut de service rendu ; que l'existence d'un point de collecte ne peut lui être opposée dès lors ni son lieu ni sa proximité ne sont établis pas plus qu'il n'est justifié qu'il est desservi par une voie d'accès immédiate et aisément praticable ; que dans ces conditions, infirmant le jugement déféré, il y a lieu de condamner le SIMER à lui restituer la somme non contestée de 939, 02 € et de dire que M. X... sera exonéré de toute redevance d'ordures ménagères pour sa propriété située au lieudit ... à Moussac-sur-Vienne tant que le service d'enlèvement des ordures ménagères ne sera pas assuré ;

    1° ALORS QU'il appartient à celui qui conteste être débiteur de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de prouver qu'il n'utilise pas le service de collecte et d'élimination des ordures ménagères ; que la commune ou l'établissement public en charge de ce service n'a pas à faire la preuve de son utilisation effective par le débiteur ; qu'en jugeant que le SIMER ne collecte pas les ordures ménagères sur la propriété de M. X..., aux motifs que la preuve contraire n'était pas rapportée, notamment par des attestations des conducteurs de la benne à ordures, et qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un point de collecte situé à proximité qui soit desservi par une voie d'accès immédiate et aisément praticable, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

     

    2° ALORS QU'il appartient à celui qui conteste être débiteur de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de prouver soit qu'il ne produit aucun déchet, soit qu'il procède à l'évacuation et à l'élimination des déchets qu'il produit conformément à la loi du 15 juillet 1975 et aux règlements pris pour son application ; que M. X... reconnaissait qu'il occupait temporairement le logement et y produisait quelques déchets ; qu'en l'exonérant du paiement de toute redevance au titre de l'enlèvement des ordures ménagères, sans constater qu'il procédait lui-même à l'évacuation et à l'élimination de ses déchets sans recourir au service de collecte du SIMER et par des méthodes conformes à la réglementation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales."