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  • Opposabilité de la vente d'un lot au syndicat des copropriétaires

    Voici un arrêt qui juge que seule la notification d'une mutation opérée selon le formalisme prévu par les dispositions du décret du 17 mars 1967 rend cette mutation opposable au syndicat des copropriétaires :

     

     

    "Sur le pourvoi formé par M. Claude, Jacques X..., demeurant ...

     

    en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Templiers", à 95120 Ermont, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet Carle, dont le siège est ...,

     

    défendeur à la cassation ;

     

    Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

     

    LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

     

    Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Templiers", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

     

    Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui alléguait que le syndicat des copropriétaires n'ignorait en rien le nom des nouveaux propriétaires du lot à qui il l'avait vendu, ne rapportait pas la preuve d'avoir opéré la notification de la mutation prescrite par l'article 6 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel a, sans violation du principe de la contradiction et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que seule la notification d'une mutation opérée selon le formalisme prévu par les dispositions du décret susmentionné rendait cette mutation opposable au syndicat des copropriétaires ;

     

    Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

     

    Attendu que les deux chefs du dispositif de l'arrêt relatifs au point de départ des intérêts au taux légal sur les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de M. X... n'étant pas inconciliables, le moyen est sans portée ;

     

    Mais sur le premier moyen :

     

    Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1998), que le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a assigné M. X..., propriétaire de lots, en paiement d'une somme de 34 317,65 francs au titre d'un arriéré de charges de copropriété ;

     

    Attendu que, pour fixer à ce montant les charges dues par M. X..., arrêtées à la date du 22 mai 1995, sauf à en déduire deux sommes postérieurement réglées par le débiteur, et le condamner à payer en conséquence la somme de 14 665,38 francs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le syndicat justifie des procès-verbaux d'assemblées générales des copropriétaires en date du 26 janvier 1994 et 20 janvier 1995 et du décompte des charges de copropriété dont il ressort un solde débiteur conforme au montant de la demande, d'autre part, que M. X... a effectué un règlement de 19 641,23 francs le 12 juin 1995, et de 6 010,34 francs le 20 novembre 1996 ;

     

    Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il convenait de déduire aussi du montant de l'arriéré des charges de copropriété la somme de 7 958 francs correspondant à des frais de recouvrement ainsi que celle correspondant à un règlement effectué le 4 novembre 1996, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au syndicat la somme de 14 665,38 francs au titre des charges de copropriété dues au premier trimestre 1995, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Templiers" aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Templiers".

  • Emplacement de stationnement et statut des baux commerciaux

    Voici un arrêt qui juge que l'emplacement loué constituait un local accessoire indispensable à l'exploitation de son restaurant situé à proximité et que sa location était soumise au statut des baux commerciaux :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 janvier 2005), rendu sur contredit, que M. X... a donné à bail, le 25 avril 2002, à la société Casa Gallega un emplacement de 22 mètres carrés sis au rez-de-chaussée d'un immeuble ; que, par lettre recommandée du 24 juin 2003, il lui a délivré congé à effet du 31 juillet 2003 avant de saisir le tribunal d'instance ; que la société preneuse ayant soulevé l'incompétence de cette juridiction en faisant valoir que l'emplacement loué constituait un local accessoire indispensable à l'exploitation de son restaurant situé à proximité et que sa location était soumise au statut des baux commerciaux, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance du ressort ;

    Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit, alors, selon le moyen :

    1 / que n'est pas soumise au statut des baux commerciaux la location d'un emplacement de stationnement, non fermé, situé dans un parking plus vaste et sans accès indépendant ; qu'en décidant au contraire que l'emplacement litigieux constituait un local dès lors qu'il avait une fonction de stockage et qu'il était situé à quelques dizaines de mètres du restaurant, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 145-1du Code du commerce ;

    2 / que n'est pas un local accessoire, au sens de l'article L. 145-1 du Code de commerce, celui dont la privation ne constitue qu'une gêne pour l'exploitation du fonds ; qu'en retenant, d'une part, que la possibilité pour le commerçant d'accéder rapidement par son véhicule à son restaurant était une condition essentielle à la bonne marche du fonds, d'autre part, que le rangement du mobilier de la terrasse extérieure du restaurant pouvait être considéré comme un avantage essentiel au développement du restaurant, la cour d'appel n'a pas établi le caractère indispensable de l'emplacement de parking litigieux et a violé l'article L. 145-1 du Code de commerce ;

    Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'emplacement en cause constituait une partie de bâtiment, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il constituait un local au sens de l'article L. 145-1 1 du Code de commerce, a souverainement retenu que compte tenu de sa nature, de sa fonction et de sa situation, il était indispensable à l'exploitation du fonds de commerce du restaurant ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Casa Gallega la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six."