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  • Usucapion, jonction des possessions et copropriété

    La jonction des possessions  est admise pour bénéficier de l'usucapion dans le cadre d'une copropriété :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2010), que M. Hervé X... a, par acte du 4 mars 1976, acquis de M. Y... les lots 136, 137 et 138 d'un immeuble en copropriété comprenant trois pièces situées au troisième étage desservies par un corridor et qu'il les a affectées à l'activité professionnelle qu'il exerçait dans le lot 135, situé au même étage et propriété de la société Muraour supérieur dont il était le gérant ; que le corridor a été fermé par une porte palière ; que la société Coda, propriétaire du lot 117 situé au premier étage et du lot 140 consistant en un droit de surélévation au-dessus du précédent par la création d'un niveau supplémentaire dont l'accès se trouvait au troisième étage, a assigné, par acte du 7 mars 2006, la société Muraour supérieur et M. Guy X..., fils et légataire particulier de Hervé X... décédé, pour obtenir la remise en état des lieux ; que M. X... et la société Muraour supérieur ont invoqué la prescription acquisitive du corridor ;



    Attendu que la société Coda fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a acquis la propriété de la porte palière et du hall de distribution desservant les lots 136, 137 et 138 de la copropriété, alors, selon le moyen :



    1°/ que la prescription acquisitive suppose la réalisation d'actes matériels de possession accomplis à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à constater que le hall et le couloir litigieux étaient fermés par une porte palière et utilisés privativement, sans relever aucun acte matériel de possession accompli à titre de propriétaire dans les trente ans ayant précédé l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229, devenu 2261 du code civil ;



    2°/ que si l'on peut, pour compléter la prescription, joindre à sa possession celle de son auteur, c'est à la condition que le bien litigieux ait été compris dans les droits transmis ; qu'en décidant que M. X... pouvait joindre à sa possession, non seulement celle de son père Hervé mais encore celle de M. Y... quand elle constatait expressément que le couloir et le hall litigieux n'étaient pas compris dans la vente faite par ce dernier à M. Hervé X..., la cour d'appel a violé l'article 2235, devenu 2265, du code civil ;



    Mais attendu qu'ayant relevé que M. Hervé X... avait acquis l'ancien cabinet de kinésithérapie de M. Y... en 1975, que celui-ci n'était alors pas partagé par un couloir formant partie commune apparente mais par un hall de distribution aménagé privativement, que le cabinet était toujours aménagé ainsi et ce sans discontinuité et que l'ensemble était fermé par une porte palière située à la même place que celle actuellement existante, la cour d'appel a pu retenir que M. Guy X... pouvait joindre à sa possession celle de son père et en a exactement déduit qu'à l'époque de l'assignation, il pouvait se prévaloir d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de trente ans et avait acquis la propriété du couloir litigieux par prescription ;



    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



    PAR CES MOTIFS :



    Rejette le pourvoi ;



    Condamne la société Coda aux dépens ;



    Vu l'article 700du code de procédure civile , rejette la demande de la société Coda ; la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. X... et à la société Le Muraour supérieur  ;



    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.





    MOYEN ANNEXE au présent arrêt



    Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Coda



    MOYEN UNIQUE DE CASSATION :



    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Guy X... avait acquis la propriété de la porte palière et du hall de distribution desservant les lots 136, 137 et 138 de la copropriété Le Muraour, par prescription ;



    AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites aux débats : état descriptif de division de 1969, acte d'acquisition de 1976, relevé de propriété de 2007 que Monsieur Guy X... est propriétaire des lots 136, 137 et 138 tous trois définis comme « une pièce » et non d'un ensemble unique avec couloir de distribution intérieur ; que le couloir litigieux est donc une partie commune ; que feu Hervé X... a acquis trois « pièces » ; que Monsieur Guy X... ne dispose donc d'aucun juste titre de nature à fonder une prescription abrégée de la propriété du couloir litigieux ; qu'en droit, pour compléter la prescription on peut joindre à sa possession celle de son auteur ; qu'en l'espèce, il résulte des attestations versées aux débats, notamment celle de Monsieur Richard Z..., notaire honoraire, que « l'ancien cabinet Y... (kinésithérapeute) cédé en 1975 (4 mars 1976) à Maître Hervé X... n'était aucunement partagé par un couloir formant partie commune apparente mais au contraire par un hall de distribution aménagé privativement, comme il l'est toujours et ce sans discontinuité, le tout fermé par une porte palière à la même place que celle actuellement existante », et ce depuis 1965 semble-t-il (cf. les attestations de Monsieur Guy Z... et de Mesdames A... et B...) quoique l'état descriptif de division complet et définitif n'ait été établi qu'en 1969 ; qu'en l'état, il convient de considérer que cette porte palière et ce hall de distribution ont été compris dans la vente, sinon juridiquement du moins matériellement ; que Monsieur Guy X... peut donc joindre à sa possession et à celle de feu Hervé X..., celle de Monsieur Y... ; qu'à l'époque de l'assignation en 2006, Monsieur Guy X... pouvait se prévaloir d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis près de quarante ans et en tous cas depuis plus de trente ; qu'il a donc acquis la propriété du couloir litigieux par prescription ;



    1° ALORS QUE la prescription acquisitive suppose la réalisation d'actes matériels de possession accomplis à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à constater que le hall et le couloir litigieux étaient fermés par une porte palière et utilisés privativement sans relever aucun acte matériel de possession accompli à titre de propriétaire dans les trente ans ayant précédé l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229, devenu 2261 du code civil ;



    2° ALORS QUE si l'on peut, pour compléter la prescription, joindre à sa possession celle de son auteur, c'est à la condition que le bien litigieux ait été compris dans les droits transmis ; qu'en décidant que Monsieur Guy X... pouvait joindre à sa possession, non seulement celle de son père Hervé mais encore celle de Monsieur Y... quand elle constatait expressément que le couloir et le hall litigieux n'étaient pas compris dans la vente faite par ce dernier à Monsieur Hervé X..., la cour d'appel a violé l'article 2235, devenu 2265, du Code civil."

  • Obligation de résultat du sous traitant

    Le sous traitant est tenu d'une obligation de résultat :

     

    "Vu les articles 1315 et 1147 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2009) que la société Sicovar -Les Demeures Caladoises (SICOVAR) chargée de la construction d'une maison individuelle a sous-traité les travaux de réalisation d'un drain à la société CDN assurée auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et le raccordement de ce drain au réseau d'évacuation des eaux pluviales à la société Gendraud assurée auprès de la société l'Auxiliaire ; que la société SIicovar assignée, après expertise, par les maîtres d'ouvrage en réparation de désordres relatifs notamment à l'inondation du sous sol, a appelé en garantie ses sous-traitants et leurs assureurs ;

    Attendu que pour rejeter ces appels en garantie l'arrêt retient que si le drain a été réalisé par la société CDN et le raccordement de ce drain au réseau de récupération des eaux pluviales par la société Gendraud, la détermination de la cause exacte des désordres n'a pas pu être faite et qu'il n'est pas démontré que les sous-traitants ont joué un rôle dans la survenance des désordres ;

    Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le dysfonctionnement du système de drainage périphérique des murs, était la cause de l'inondation, et alors qu'il appartenait aux sous-traitants, tenus d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité, de démontrer que le vice affectant l'ouvrage provenait d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

    Condamne, ensemble, les sociétés Gendraud et fils, CDN, Groupama Rhône Alpes Auvergne et l'Auxiliaire aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Gendraud et fils, CDN, Groupama Rhône Alpes Auvergne et l'Auxiliaire à payer la somme de 2 500 euros à la société Sicovar-Les Demeures Caladoises ; rejette la demande des sociétés Gendraud et fils, CDN, Groupama Rhône Alpes Auvergne et l'Auxiliaire ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Sicovar Les Demeures Caladoises.

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'appel en garantie formé par la société SICOVART contre ses sous-traitants, les sociétés CDN et GENDRAUD ;

    AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du rapport d'expertise établi le 7 mars 2007 par Monsieur X... que si le drain a été réalisé par la société CDN et le raccordement de ce drain en réseau de récupération des eaux pluviales par la société GENDRAUD, la détermination de la cause exacte des désordres constatés n'a pas pu être faite, des investigations complémentaires exigées pour cette détermination n'ayant pas été faites; qu'au vu de ces conclusions, la société SICOVAR est mal fondée en son appel en garantie formée par elle à l'encontre des sous-traitants, qui même si ils sont tenus d'une obligation de résultat à l'encontre du constructeur, doivent avoir joué un rôle dans la survenance des désordres, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ;

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le drain périphérique des murs de la cave n'a pas d'efficacité car il ne s'évacue pas dans le réseau des eaux pluviales ; les inondations ont pour origine la défectuosité de ce drain ; que l'expert a émis deux hypothèses quant à l'origine des inondations de la cave à savoir soit que le drain n'est pas raccordé soit qu'il n'a pas été ou mal réalisé ; que c'est l'entreprise CDN qui a été chargée de la réalisation du drain tandis que c'est à l'entreprise GENDRAUD qu'a été confié le raccordement du drain au réseau de récupération des eaux pluviales ; que le partage de responsabilité proposé par l'expert est donc totalement hypothétique puisqu'il s'agit en réalité des travaux de l'une ou de l'autre qui sont en cause; que ce dernier a en tout état de cause précisé que rechercher la cause exacte de ces désordres engendrerait un coût bien supérieur à la réfection ; qu'interrogées sur cette difficulté, aucune des parties n'a répondu à l'expert ; qu'ainsi, la société LES DEMEURES CALADOISES SICOVAR qui avait le plus intérêt à rechercher l'origine de ces infiltrations pour mettre en cause son sous-traitant responsable de la malfaçon n'a pas pris position auprès de l'expert; que le constructeur doit répondre de ses sous-traitants à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de solliciter plus amples investigations effectivement coûteuses, elle a accepté de renoncer à un recours contre l'une des deux sociétés dont la responsabilité exclusive aurait pu être établie; qu'en effet, en l'état des conclusions du rapport, le lien entre les désordres et les agissements de l'une ou l'autre des sociétés appelées en cause ne peut être établi de façon certaine;

    1°) ALORS QUE l'obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que le drain périphérique des murs était la cause des inondations, que ce drain avait été posé par la société CDN et qu'il devait être raccordé au réseau des eaux pluviales par la société GENDRAUD, sous-traitants tenus d'une obligation de résultat envers la société SICOVAR; qu'en rejetant les appels en garantie de la société SICOVAR au motif que n'était pas démontré le rôle causal des sous-traitants dans la survenance de ce dommage, ce alors que compte tenu de la présomption de responsabilité pesant sur ces derniers, il n'était pas nécessaire que fût établi par la société SICOVAR un rapport direct et exclusif entre l'intervention d'un sous-traitant et le dommage, la Cour a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

    2°) ALORS, en outre, QU'il appartenait aux sous-traitants, en l'état d'un défaut de fonctionnement du drain que l'un était chargé de poser, et l'autre, de raccorder au réseau, de démontrer qu'ils n'avaient joué aucun rôle dans la survenance du dommage causé par ce dysfonctionnement ; qu'ils en étaient chacun présumé responsable et qu'en statuant ainsi au motif qu'il n'était pas démontré que les sous-traitants avaient joué un rôle dans la survenance du dommage, tout en ayant constaté que le drain ne fonctionnait pas, la Cour a violé l'article 1315 du Code civil ;

    3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir que la société CDN avait, aux termes d'un dire adressé à l'expert, reconnu sa responsabilité (conclusions de la société SICOVAR signifiées et déposées le 23 octobre 2008, p.7 §§ 3, 4), la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile."