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Cette décision précise l'interprétation de l'article 1792-7 du code civil concernant les éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle dans le cadre de la responsabilité décennale.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pum.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2023), la Société de lavage automobile (la SDLA) a confié à la société [T] [M], assurée auprès de la société Axa, des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux d'une station de lavage.
3. Se plaignant de débordements d'eaux non filtrées sur les pistes de lavage, la SDLA a assigné la société [T] [M] en indemnisation de ses préjudices, laquelle a appelé son assureur en garantie.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société [T] [M] des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale, alors « que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour juger que la responsabilité décennale de la société [T] [M] était engagée et condamner la société Axa à la garantir, la cour d'appel a retenu que le séparateur d'hydrocarbures n'était pas un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'activité de la station de lavage mais un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d'hydrocarbures générées par l'utilisation de la station de lavage ; qu'il s'en évinçait que ce séparateur d'hydrocarbures était étranger à la fonction construction et que sa présence n'était justifiée que par l'exploitation de la station de lavage ; qu'en statuant ainsi, quand la présence du séparateur d'hydrocarbures ne s'expliquait que par l'activité professionnelle exercée dans l'ouvrage générant des eaux chargées de boues qu'il y avait lieu de traiter, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1792-7 du code civil, qu'elle a violé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1792-7 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
6. Pour admettre la responsabilité décennale de la société [T] [M] et, par suite, la garantie de la société Axa, l'arrêt relève que les travaux de voirie et de réseaux réalisés par la société [T] [M] participent de la réalisation d'un ouvrage et que les débordements d'eaux non filtrées sur les pistes de lavage sont consécutifs à l'inadaptation du séparateur d'hydrocarbures mis en place lors de ces travaux et retient que, ce dernier n'étant pas un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'activité de station de lavage, il ne relève pas des dispositions de l'article 1792-7 du code civil.
7. En statuant ainsi, après avoir constaté que le séparateur d'hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d'hydrocarbures générées par l'utilisation de la station de lavage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir la société [T] [M] des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société [T] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.