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Discothèque, bruits et troubles du voisinage

Le propriétaire de la discothèque est condamné en raison des nuisances sonores produites par son établissement, nuisances constitutives d'un trouble anormal de voisinage.

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"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 2018), que M. et Mme Le R. ont acquis de M. et Mme R. un ancien hangar transformé par ces derniers en maison d'habitation sur des plans établis par M. B., architecte, et contigu d'une discothèque exploitée par M. C. dans un immeuble mis en conformité par celui-ci, suivant les préconisations de la société ABDC ; que, se plaignant d'importantes nuisances sonores émanant de la discothèque, M. et Mme Le R. ont, après expertise, assigné leurs vendeurs, M. B. et M. C. en indemnisation sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; que M. et Mme R. ont appelé en garantie la MAF, assureur de M. B., la société Mickael W., chargée du lot électricité, et Groupama, son assureur ; que M. C. a appelé en garantie le mandataire judiciaire de la société ADBC, et la mutuelle l'Auxiliaire, son assureur ;

Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable, in solidum avec M. et Mme R. et M. B., des nuisances sonores subies par M. et Mme Le R. ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que M. et Mme Le R. subissaient dans leur séjour et leur chambre, sur des rythmes de musique centrés en basse fréquence, un bruit nocturne important dont l'émergence était supérieure à celle autorisée par la réglementation et excessive, d'autre part, que le trouble avait pour cause l'absence d'un mur de séparation propre à l'immeuble d'habitation appuyé sur celui de la discothèque et également un mauvais réglage du limiteur de pression acoustique installé dans cet établissement, enfin, que l'exploitation de celui-ci ne respectait pas la réglementation devenue applicable du fait de la présence contiguë d'un immeuble à usage d'habitation, la cour d'appel, qui a caractérisé un trouble anormal de voisinage imputable à l'exploitant de la discothèque et a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas applicables, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C. et le condamne à payer à la mutuelle L'Auxiliaire la somme de 1 500 euros et à M. B. et la Mutuelle des Architectes Français la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Groupama Centre Manche et la société W. Mickaël ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP F. et F., avocat aux Conseils, pour M. C..

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a dit que M. C. était responsable, in solidum avec les époux R. et M. B., des nuisances sonores subies par M. et Mme LE R. ; a condamné en conséquence M. C., in solidum avec les époux R. et M. B., à payer à M. et Mme LE R. les sommes de 99.400 euros HT au titre du préjudice matériel, de 25.800 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de mai 2008 à septembre 2011, et de 27.875 euros au titre de leur préjudice financier pour la période postérieure ; a dit que dans leurs rapports entre eux, les coresponsables seront définitivement tenus de contribuer à la dette dans les proportions de 80 % pour M. et Mme R., de 10 % pour M. B., de 10 % pour M. C. ; et a condamné M. C. à garantir M. et Mme R. dans la proportion de 10 % des condamnations mises à leur charge, en ce y compris les dépens – hormis ceux de l'instance d'appel – et les frais irrépétibles – hormis les sommes allouées à la société W. et à GROUPAMA ;

AUX MOTIFS PROPRES D’ABORD QUE « Sur l'existence de désordres et leurs causes :

M. R. a procédé à des mesures le samedi 5 juin 2010 de 20 heures à 9 heures. Il en résulte que les émergences montrent des potentialités de gênes flagrantes.

Il a en effet constaté que le bruit perçu dans le séjour et la chambre, qui sont les plus exposés à la discothèque, est à l'origine d'émergences nocturnes importantes de 8dB pour 3 admissibles dans le séjour, et de 13 dB pour 3 admissibles dans la chambre 3, centrées sur l'octave 125 Hz ;

Les bruits entendus sont des rythmes de musique centrés en basses fréquences et sont d'autant plus perceptibles la nuit en raison du faible niveau de bruit de fond.

Les époux R. prétendent que, du fait du réglage du limiteur de pression par M. C. en octobre 2013, il n'y aurait plus de nuisances ou que, du moins, une mesure d'expertise se justifierait pour vérifier leur persistance.

Outre qu'une telle mesure s'avérerait difficile à mettre en oeuvre puisque les époux Le R. ont fait procéder aux travaux de reprise, force est de constater que l'expert judiciaire avait préconisé, pour éviter toute difficulté, que le limiteur de pression soit réglé sur 88 ou 90 selon les fréquences.

Or, si, dans plusieurs documents (lettre du 4 novembre 2011 et lettre du 10 octobre 2013), la société Watt Sono indique que le réglage qu'elle a vérifié est conforme aux préconisations faites en 2007 par ADBC, en revanche elle admet qu'il ne satisfait pas à celles de M. R. en soulignant : "Le dernier rapport d'étude acoustique effectué par M. R. préconise une baisse du niveau de 6 décibels sur la fréquence 125 Hz.

La diminution de 6 dB sur cette fréquence, qui correspond au tempo rythmique sur une piste de danse, risque de remettre en cause l'exploitation de cet établissement en discothèque", ce qui sous-entend que les prescriptions de l'expert judiciaire n'ont pas été appliquées, de sorte que le problème perdure.

S'agissant des causes de ces désordres, il apparaît que M. R. en identifie deux

-un mauvais réglage du limiteur de pression,

-la séparation de la discothèque et de la maison des époux Le R., qui n'est assurée que par un mur commun en moellons hourdés, présentant des difficultés techniques (ponts phoniques par contacts ponctuels par exemple au niveau des interrupteurs).

Sur le premier point, il convient de rappeler qu'en 2006, les époux R. ainsi d'ailleurs que d'autres riverains, s'étaient plaints de nuisance, ce qui avait donné lieu à une réunion à la direction de l'environnement, en présence d'un inspecteur de salubrité au service santé environnement de la ville du Mans.

Dans une étude de faisabilité du 25 octobre 2006, la société ADBC a rappelé que des travaux avaient déjà été réalisés par M. C., mais qu'ils n'avaient apporté qu'une légère amélioration.

Elle a préconisé, pour atteindre le niveau de 95 dB sollicité par l'exploitant de la discothèque de mettre en place : la réalisation d'une structure autoportée à l'intérieur du dancing, la construction de deux sas au niveau des issues de secours du dancing avec bloc portes métalliques isolés, dépose des skydomes de désenfumage et leur remplacement par un désenfumage mécanique ou par des skydomes plus performants acoustiquement, la vérification et la limitation de l'impact de la climatisation .

Les travaux ont été réceptionnés le 11 avril 2007.

Cependant, dans son rapport de mesures acoustiques du 21 juin 2007, la société ADBC a relevé les éléments suivants :

-lorsque le système de sonorisation de l'établissement est utilisé en limite de saturation, les niveaux de pression acoustique mesurés peuvent être supérieurs à 105 dB au niveau moyen selon le type de signal généré,

-lorsque la sonorisation du Gardel est en limite de saturation, les niveaux sonores reçus sur la paroi séparative entre le Gardel et l'habitation située [...] peuvent dépasser légèrement les niveaux admissibles,

-si le niveau à l'intérieur de la discothèque dépasse 95 dB- étant rappelé que le maximum admissible réglementairement est de 105 dB-, ce qui était alors le cas, des émergences dépassant les seuils admissibles existent chez les époux Le R. et d'autres voisins.

La société ADBC a donc préconisé la mise en place d'un limiteur de pression réglé à 96,1 dB.

Or, M. R. a constaté, que cette mesure n'était pas respectée, soit par mauvais réglage, soit par manque d'entretien du mesureur de pression. Se trouve ainsi identifiée l'une des causes des nuisances subies par M. Et Mme Le R..

La seconde est liée au fait que le mur séparatif est en réalité le mur en moellons sur lequel les époux R. ont appuyé leur construction sans mettre en oeuvre un mur séparatif leur appartenant, lequel aurait eu pour effet de limiter les nuisances sonores.

Certes, dans son rapport, M. R. indique que si le réglage du limiteur de pression, qui doit être scellé, qu'il préconise, est respecté et "si le niveau sonore dans la discothèque est suffisant pour l'exploiter correctement, alors dans ce cas, la construction du mur ne sera pas nécessaire".

Cependant, ainsi qu'il résulte du courrier Watt Sono susvisé, il sera difficile d'exploiter la discothèque avec un niveau sonore aussi faible que celui préconisé, ce que confirme M. C..

Ce ne peut être légitimement imposé à M. C., alors que la difficulté provient d'une absence de mur côté Le R., imputable aux époux R.. M. R. indique lui-même, page 21 de son rapport : "De plus, même si le propriétaire exploite correctement la discothèque, la tranquillité des époux Le R. ne sera jamais assurée à 100% du fait que le mur séparatif en moellons hourdés est un mur commun qui présente des difficultés techniques : ponts phoniques par contacts ponctuels et en cas de démolition du bâtiment voisin "Le Gardel", le clos et le couvert des époux Le R. ne sera plus assuré".

Son sapiteur, AIMV, économiste de la construction, qualifie de prépondérante la part de l'absence de mur dans les désagréments phoniques.

Dans son rapport du 31 décembre 2008, le cabinet Equad relève l'absence de mur périphérique entre l'habitation et la discothèque, les complexes isolants et doublages étant réalisés directement accolés au mur existant situé à l'Est et à l'Ouest de l'habitation. Il a également constaté, localement, des manques de laine de verre au droit des boîtiers de connexions électriques et une mise en contact de la structure porteuse principale ou des structures bois ou métalliques du complexe isolant plaque de plâtre avec le mur de la discothèque.

Enfin, dans sa proposition d'honoraires du 6 septembre 2006, la société ADBC relate que lors de la réunion du 30 août 2006, deux types de propagations sonores à traiter avaient été évoquées :

-des transmissions aériennes qui se propagent du "Gardel" vers le voisinage essentiellement par la toiture, les skydomes, les éléments de ventilation et portes d'issues de secours,

-des transmissions solidiennes via les éléments de structures communs à l'établissement et à l'habitation mitoyenne de M. R..

Ces éléments permettent de retenir avec certitude que l'absence de mise en oeuvre d'un mur séparatif propre à l'habitation R. est également à l'origine des dommages subis par les époux Le R.. D'ailleurs, les appelants avaient, lors de la réunion du 30 août 2006, pris l'engagement d'édifier un mur par rapport à son habitation, ainsi que d'effectuer des travaux de couverture. » ;

AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « Dans les rapports entre les intervenants :

Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, c'est la responsabilité des époux R. qui est prépondérante, dans la mesure où, alors qu'ils sont des professionnels de l'immobilier et qu'ils agissent donc avec le souci de réaliser une plue value, ils ont transformé un hangar contigu à une discothèque, sans mettre en oeuvre les moyens suffisants, et notamment l'édification d'un mur propre à leur habitation, mur dont l'absence est la cause première des dommages. Ils n'ont pas avisé les acquéreurs des difficultés rencontrées avec la discothèque. Enfin, malgré leur engagement pris devant les services de la Ville du Mans, ils n'ont pas édifié de mur. Ils ne peuvent se prévaloir de ce chef de ce que la société ADBC ne l'aurait pas préconisé, alors que ce bureau d'études était uniquement missionné par M. C. pour apprécier les travaux à effectuer dans sa discothèque.

Néanmoins, M. R. a pu relever que le micro de celui-ci était mal placé, puisqu'à portée de main, et qu'en outre, il était soit déréglé, soit mal entretenu. M. C. justifie avoir fait intervenir la société Watt Sono après le dépôt du rapport d'expertise.

Il cherche manifestement à limiter l'impact de son établissement sur les riverains.

Quant à M. B., certes professionnel de la construction, il a eu un rôle très limité, puisque les époux R., malgré l'importance et la technicité du projet, n'ont pas jugé opportun de lui confier à tout le moins une mission de conception, voire de direction du chantier.

Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que dans leurs rapports, ces trois parties devront se répartir les condamnations dans les proportions suivantes :

-M. Et Mme R. : 80%

-M. C. : 10%

-M. B. et la MAF, qui ne conteste pas sa garantie : 10%.

Les parties devront donc se garantir à due concurrence. » ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS EN OUTRE QUE « La responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage est une responsabilité objective qui existe dès lors qu'est rapportée la preuve du caractère anormal des troubles . En l'espèce, Monsieur et Madame LE R. rapportent la preuve par le rapport d'expertise que les nuisances alléguées sont bien réelles puisque les niveaux sonores normatifs sont dépassés et que les bruits entendus sont des rythmes de musique centrés en basse fréquence et d'autant plus perceptibles la nuit du fait du faible niveau de bruit de fond. Ces constatations caractérisent le caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage .

Monsieur C. ne justifie pas avoir mis tout en oeuvre pour éviter ces bruits puisque l'expert a retenu un mauvais entretien de son limiteur ne permettant pas à ce dernier de cantonner le niveau sonore au réglage prescrit par le bureau d'études ADBC, et un mauvais positionnement de celui-ci, la visite de la discothèque par l'expert ayant montré que le micro du limiteur de pression était posé sur la table du DJ, alors qu'il aurait dû se situer dans un endroit non accessible à portée de main du public de façon à capter le niveau sonore réel dans la salle.

Sa responsabilité à l'égard de Monsieur et Madame LE R. sera retenue sur le fondement du trouble anormal du voisinage .

Les nuisances étant imputables pour partie à chacun des intervenants, Monsieur et Madame R., Monsieur B. et Monsieur C. seront condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par Monsieur et Madame LE R.. »

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENFIN QUE « La responsabilité au titre des troubles anormaux de voisinage est que Monsieur C. a justifié dans le cadre du rapport d'expertise avoir fait réaliser des travaux préconisés dans l'étude de faisabilité effectuée par le bureau d'études ADBC, par l'intermédiaire d'un maître d'oeuvre, la SARL d'architecture COUELLIER-VIVIER entre le 15 décembre 2006 et juin 2007, date à laquelle les travaux ont été réceptionnés. Le rapport d'étude d'impact avait également préconisé le calibrage du limiteur de pression par bande d'octave de façon que la discothèque soit en conformité par rapport aux dispositions réglementaires.

Il résulte de ces travaux que Monsieur C. a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour réduire au maximum les nuisances sonores, et que si elles demeurent en partie, c'est en raison d'un manque d'entretien du matériel, et d'un limiteur mal calibré auquel il est facile de remédier.

Monsieur C. justifie d'ailleurs dans le cadre du dossier par la production d'un courrier de la société WATT SONO que le limiteur acoustique installé dans son établissement a été vérifié le 10 octobre 2013 et que les réglages sont conformes à 1 dB près aux préconisations indiqués dans le rapport d'étude acoustique effectuée par la société ADBC.

Sa responsabilité sera considérée comme résiduelle. » ;

ALORS QUE, premièrement, le trouble de voisinage ne donne lieu à réparation que pour autant qu’il est directement et personnellement imputable au propriétaire dont la responsabilité est recherchée ; qu’en l’espèce, les juges ont eux-mêmes relevé qu’il ne pouvait être légitimement imposé à M. C. d’exploiter sa discothèque à un niveau sonore aussi faible que celui préconisé par l’expert à 88 ou 90 dB, et que les difficultés provenaient en réalité de l’absence de mur d’isolation du côté de la maison de M. et Mme LE R. (arrêt, p. 10, in medio, et p. 11, § 2), et encore que les valeurs sonores préconisées ne permettaient pas une exploitation correcte de la discothèque (ibid., p. 14, av.-dern. §) ; qu’en retenant néanmoins la responsabilité de M. C. sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage , la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 544, 651 et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, le trouble de voisinage ne donne lieu à réparation que pour autant qu’il est directement et personnellement imputable au propriétaire dont la responsabilité est recherchée ; qu’en l’espèce, les juges ont relevé que, selon les constatations de l’expert judiciaire, le respect de la limitation à 95 ou 96 DB préconisée par la société ADBC n’aurait pas permis de mettre fin au trouble de voisinage en raison de l’absence de mur d’isolation du côté de la maison de M. et Mme LE R. (arrêt, p. 10) ; qu’en imputant également à M. C. le fait de n’avoir pas correctement entretenu le limiteur de pression acoustique installé par la société ADBC, quand il se déduisait de ses propres constatations que la limitation du volume sonore au niveau préconisé par ce bureau d’études n’aurait de toute façon pas suffi à empêcher les nuisances sonores subies par les propriétaires voisins, la cour d’appel a encore violé les articles 544, 651 et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a dit que M. C. était responsable, in solidum avec les époux R. et M. B., des nuisances sonores subies par M. et Mme LE R. ; a condamné en conséquence M. C., in solidum avec les époux R. et M. B., à payer à M. et Mme LE R. les sommes de 99.400 euros HT au titre du préjudice matériel, de 25.800 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de mai 2008 à septembre 2011, et de 27.875 euros au titre de leur préjudice financier pour la période postérieure ; a dit que dans leurs rapports entre eux, les coresponsables seront définitivement tenus de contribuer à la dette dans les proportions de 80 % pour M. et Mme R., de 10 % pour M. B., de 10 % pour M. C. ; et a condamné M. C. à garantir M. et Mme R. dans la proportion de 10 % des condamnations mises à leur charge, en ce y compris les dépens – hormis ceux de l'instance d'appel – et les frais irrépétibles – hormis les sommes allouées à la société W. et à GROUPAMA ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité de M. C. :

Les époux Le R. recherchent sa responsabilité sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage , de sorte qu'il importe peu qu'il ait ou non commis une faute.

Pour contester la recevabilité des demandes présentées à son encontre, M. C. se prévaut des dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation qui dispose :

"Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions".

Si la discothèque existait avant la transformation du hangar voisin en loft, et avant la cession de celui-ci à M. Et Mme Le R., force est de constater que l'établissement n'était pas exploité conformément à la réglementation puisqu'en 2006, le cabinet ADBC avait relevé des plaintes de voisins, ce qui avait donné lieu à une demande de l'administration d'utiliser un niveau sonore réglé à 82,5 dB, et en 2007, un niveau sonore pouvant dépasser 105 dB et des émergences dépassant le seuil admissible chez un autre riverain, pour lequel la méthode constructive n'était pas en cause.

En conséquence, les dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ne font pas obstacle, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, à l'action des époux Le R..

Or les nuisances sonores importantes relevées par l'expert judiciaire excèdent les inconvénients normaux du voisinage , en ce qu'elles troublent la tranquillité et le sommeil des occupants de l'immeuble voisin. Par suite, la responsabilité de M. C. doit être retenue. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur les demandes à l'encontre de Monsieur C..

Monsieur C. invoque les dispositions de l'article L. 112 - 16 du code de la construction et de l'habitation pour affirmer que l'action de Monsieur et Madame LE R. à son encontre serait irrecevable.

L'article L 112 - 16 du code de la construction et de l'habitation dispose : "les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent aux bâtiments exposés à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions".

Il est constant que la discothèque était exploitée antérieurement à la décision de Monsieur et Madame R. de transformer le hangar contigu en maison d'habitation. Monsieur C. a ainsi dû adapter son exploitation aux nouvelles contraintes réglementaires imposées par l'existence d'un bâtiment d'habitation à proximité de la discothèque.

Le décret numéro 98 - 1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, prévoit :

"article 2 : en aucun endroit accessible au public de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105dB( ) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête dans les conditions de mesurage prévu par arrêté.

Article 3 : lorsque ces établissements ou locaux sont soient contigus, soit situés à l'intérieur de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permettent de respecter les valeurs maximales d'émergence définie à l'article R. 48-4 du code de la santé publique.

Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne pourront être supérieures à 3dB.

Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité ne peut s'exercer après la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglée et scellé par son installateur."

Il résulte du rapport d'expertise que lors d'un contrôle inopiné dans la discothèque le 26 novembre 2010, il a été constaté des niveaux sonores supérieurs aux valeurs seuils admissibles par bande d'octaves du limiteur de pression prescrite par le bureau d'études acoustiques.

L'expert a constaté après lecture des mesures que le niveau sonore au milieu de la piste était de 99 dB alors que le réglage du limiteur de pression prescrit par le bureau d'études était de 96 dB. L'expert précise que cette différence de 3 dB peut s'expliquer par un des déréglage du limiteur ou par un manque d'entretien par le propriétaire de la discothèque.

Il a également noté qu'à l'intérieur du logement de Monsieur et Madame LE R., le bruit perçu dans le séjour de la chambre est à l'origine d'émergence nocturne importante de 8 dB dans le séjour et de 13 dB dans la chambre, au lieu de 3 admissible.

Il résulte de ces éléments que si Monsieur C. respecte l'article 2 du décret précité, en revanche il ne respecte pas les dispositions de l'article 3, puisque les émergences sonores à l'intérieur du logement des demandeurs sont supérieures à 3 dB. C'est à tort que Monsieur C. soutient que cette valeur ne serait pas applicable dans la mesure où la contiguité avec un bâtiment d'habitation est une situation nouvelle entièrement imputable à Monsieur et Madame R. qui ont décidé de transformer le hangar en maison d'habitation.

En effet, dès l'instant où cette transformation a eu lieu au vu d'un permis de construire régulièrement délivré, Monsieur C. était tenu de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur, sauf à lui à contester le permis de construire délivré, ce qu'il n'a pas fait.

En outre, il est constant qu'il a réalisé à l'intérieur de la discothèque des travaux d'importance pour se mettre en conformité, ce qui implique qu'il reconnaissait que la réglementation applicable en présence d'habitation contiguë lui était opposable.

Il en résulte que les dispositions réglementaires en vigueur n'étant pas respectées par Monsieur C., celui-ci ne peut invoquer l'irrecevabilité de l'article L. 112 - 16 du code de la construction et de l'habitation.

L'action de Monsieur et Madame LE R. à l'encontre de Monsieur C. est donc recevable. » ;

ALORS QUE, premièrement, l’existence d’un trouble anormal du voisinage ne peut se déduire de la seule violation de dispositions réglementaires ; qu’en se fondant en l’espèce sur la circonstance que les émergences sonores à l’intérieur du logement de M. et Mme LE R. dépassaient la norme de 3 dB fixée par le décret n 98-1143 du 15 décembre 1998, les juges ont statué par un motif inopérant, en violation des articles 544, 651 et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

ALORS QUE, deuxièmement, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n’ouvrent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé, ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; qu’en l’espèce, M. C. faisait valoir que l’exploitation de sa discothèque était antérieure à la transformation en habitation du hangar voisin par M. et Mme R., et que cette exploitation étant alors conforme aux normes réglementaires en vigueur, il était exclu que les propriétaires de cette nouvelle maison d’habitation puissent se plaindre d’un trouble né la proximité de la discothèque voisine (conclusions du 3 janvier 2018, p. 9 et s.) ; que les juges ont eux-mêmes constaté qu’il était constant que la discothèque était exploitée antérieurement à la transformation du hangar en maison d’habitation, que son exploitation respectait le seuil réglementaire de 105 dB, et que seul le niveau d’émergence de 3 dB applicable en cas de contiguïté avec un logement n’était pas respecté (jugement, p. 13-14) ; qu’en décidant néanmoins qu’il incombait à M. C. de se mettre en conformité avec ce dernier seuil dès lors que celui-ci a été rendu applicable par la transformation du hangar voisin en maison d’habitation, les juges du fond ont violé l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ;

ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n’ouvrent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé, ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; qu’en l’espèce, il était constant que M. et Mme R. avaient transformé leur hangar en maison d’habitation au cours de l’année 2003 (conclusions de M. et Mme R. du 9 janvier 2018, p. 4, antépénult. § ; conclusions de M. C. du 3 janvier 2018, p. 3, in fine ; conclusions de M. B. et de la MAF du 7 décembre 2017, p. 2, in fine) ; qu’en s’appuyant sur les niveaux sonores relevés en 2006 et 2007, sans vérifier si les seuils réglementaires n’avaient pas été respectés jusqu’à la transformation du hangar en maison d’habitation en 2003, la cour d’appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ;

ALORS QUE, quatrièmement, et à titre également subsidiaire, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n’ouvrent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé, ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; qu’en se fondant en l’espèce sur des plaintes d’autres voisins et des niveaux d’émergence chez un autre riverain, sans rechercher si les seuils réglementaires n’étaient pas respectés à l’égard de la propriété de M. et Mme R. lors de la transformation de leur hangar en maison d’habitation, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation ;

ET ALORS QUE, cinquièmement, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé, ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; que le respect de la réglementation concerne celle en vigueur avant la création du nouveau bâtiment ou son aliénation ; qu’en ajoutant en l’espèce, par motif éventuellement adopté, que le fait que M. C. ait fait réaliser des travaux d’isolation en 2006 puis en 2007 impliquait qu’il reconnaissait que la réglementation applicable en cas de présence d’une habitation contiguë lui était opposable (jugement, p. 15, in limine), quand seul le respect de la réglementation applicable antérieurement à la création de cette habitation se trouvait en cause, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a condamné M. C., in solidum avec les époux R. et M. B., à payer à M. et Mme LE R. les sommes de 99.400 euros HT au titre du préjudice matériel, de 25.800 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période de mai 2008 à septembre 2011, et de 27.875 euros au titre de leur préjudice financier pour la période postérieure ; a dit que dans leurs rapports entre eux, les coresponsables seront définitivement tenus de contribuer à la dette dans les proportions de 80 % pour M. et Mme R., de 10 % pour M. B., de 10 % pour M. C. ; et a condamné M. C. à garantir M. et Mme R. dans la proportion de 10 % des condamnations mises à leur charge, en ce y compris les dépens – hormis ceux de l'instance d'appel – et les frais irrépétibles – hormis les sommes allouées à la société W. et à GROUPAMA ;

AUX MOTIFS PROPRES D’ABORD QUE « M. C. sollicite également la garantie de la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la société ADBC.

Cependant, ainsi que l'ont relevé de manière pertinente les premiers juges, ce ne sont pas les préconisations de ce bureau d'études qui sont en cause, mais un mauvais réglage ou un manque d'entretien du limiteur. En outre, si M. R. indique, page 20, qu'il est regrettable que le bureau d'études n'ait pas réalisé d'isolement correct entre la discothèque et la chambre du logement Le R., il n'établit pas de lien avec les désordres. La responsabilité de la société ADBC ne peut être retenue. » ;

AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « Sur les préjudices :

Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les époux R., qui avaient connaissance du vice de l'immeuble, doivent indemniser les époux Le R. de l'intégralité de leurs préjudices, conformément à l'article 1646 du code civil.

Il résulte tout d'abord du rapport d'expertise, que dans la mesure où les valeurs sonores limites ne permettent pas une exploitation correcte de la discothèque, la construction d'un mur est nécessaire. Son coût a été évalué par l'économiste de la construction, sapiteur de M. R., à 99400 euros HT. Ce chiffrage ne faisant pas l'objet d'une discussion, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis cette somme à la charge des époux R., de M. C. et de M. B. in solidum, étant souligné que les époux Le R. justifient qu'ils ont du en réalité débourser plus de 117000 euros HT.

Il n'y a pas lieu de condamner Monsieur C. à justifier du bon réglage actuel de son limiteur acoustique, dès lors que celui démontre qu'il y a fait procéder en 2013 et que les époux Le R. ne produisent aucune pièce de nature à établir qu'à nouveau, ce limiteur dysfonctionne.

S'agissant du préjudice de jouissance, il a été justement évalué par les premiers juges à 25800 euros pour la période de mai à mi-septembre 2011, au cours de laquelle les époux Le R. ont occupé le logement, en tenant compte du fait que la discothèque est ouverte uniquement les week-ends, et que les propriétaires ont été obligés de faire dormir leur fille dans une chambre opposée au "Gardel", n'ont pu inviter d'amis et ont du parfois dormir à l'extérieur.

En ce qui concerne le préjudice financier, les époux Le R. font valoir tout d'abord qu'ils ont, suite à mutation professionnelle, dû mettre en location leur immeuble et que, du fait des nuisances sonores, ils ont loué celui-ci 1000 euros par mois, ce qui ne correspondait pas à sa valeur locative.

Les petites annonces, l'attestation de M. V., gérant d'une agence immobilière et celle de M. B., locataire du 11 septembre 2011 au 30 septembre 2015, le confirment.

En outre, la maison a été louée à compter du ler mars 2017, donc après les travaux, 1575 euros par mois.

Il sera, au regard des éléments ci-dessus, mais aussi du fait qu'ils auraient peut être eu plus de difficultés à trouver et garder un locataire payant un loyer plus élevé, retenu que pour cette période de 48 mois et 19 jours, perdu une somme de 20000 euros.

Après le départ de leur locataire M. B., les époux Le R. n'ont pas immédiatement reloué leur maison afin de pouvoir faire les travaux nécessaires. Ils ont pris contact avec un maître d'oeuvre en octobre 2015, puis engagé les travaux en mai 2016. Ceux ci ont duré jusqu'en octobre 2016. Ils réclament à ce titre une somme de 18700 euros correspondant à 11 mois de loyer à 1700 euros. Cependant, tout ce qui concerne la mise au point du contrat de maîtrise d'oeuvre et la consultation des entreprises aurait pu être réalisé alors qu'un locataire était encore en place.

Seule la durée strictement dite des travaux doit être retenue. En l'absence de contestation, celle-ci sera prise en considération pour cinq mois.

Sur la base du loyer finalement fixé en mars 2017, soit 1575 euros, il sera retenu que les époux Le R. ont perdu une somme de 7875 euros.

M. Et Mme R., M. C. et M. B. ainsi que la MAF seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 27875 euros au titre du préjudice financier subi par les époux Le R.. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur le préjudice matériel :

La proposition de solution technique envisagée par l'expert judiciaire consistant à diminuer le niveau sonore dans la discothèque ne peut pas être retenue dans la mesure où le réglage du limiteur de pression prescrit par le bureau d'étude à 96 dB est inférieur au niveau admissible par le règlement et que baisser encore davantage le niveau sonore risquerait d'impacter l'exploitation de la discothèque.

D'ailleurs, les demandeurs ne le sollicitent pas.

Le rapport d'expertise contient le rapport du sapiteur, le cabinet AIMV, préconisant dans les travaux à réaliser pour empêcher la propagation des nuisances sonores entre la discothèque et le logement de Monsieur et Madame LE R. la construction d'un mur en maçonnerie pour obtenir le résultat souhaité.

La nécessité de la construction de ce mur pour supprimer les nuisances sonores a été démontrée tant par le rapport de l'expert amiable, le cabinet EQUAD, que par l'expert judiciaire et le sapiteur.

En réponse à un dire, l'expert judiciaire précise que le mur aura l'avantage d'avoir des locaux séparés sans contact, de supprimer tous les ponts phoniques et de faire disparaître tous les bruits d'impacts puisque des mesures à la machine à choc ont démontré une transmission solidienne entre la discothèque et le logement des époux LE R..

Le rapport de Monsieur M., conseil de Monsieur et Madame R., et peu probant à ce titre dans la mesure où il a tout intérêt à défendre cette position dans l'intérêt de ses clients, conclut à l'inutilité de la construction d'un tel mur. Cette position n'a pas été avalisée par l'expert judiciaire et n'est pas unanime par rapport aux autres sachants intervenus dans le cadre de ce litige. En outre, dès 2006, l'engagement de Monsieur R. devant les services de la ville de construire ce mur démontre qu'il était conscient de son utilité pour réduire les nuisances sonores. Dans son rapport, Monsieur M. souligne que le clos de l'immeuble LE R. est assuré par le mur de la discothèque, ce qui confirme l'anomalie constructive.

Le sapiteur a évalué les travaux selon un descriptif estimatif à la somme de 99 400 € HT. Ce descriptif, qui est précis et détaille les différentes opérations à respecter, n'est réellement critiqué par aucune des parties et sera entériné.

Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur et Madame R., Monsieur B. et Monsieur C. à payer à Monsieur et Madame R. la somme de 99 400 € hors taxes, outre la TVA applicable au jour de l'exécution des travaux, avec indexation sur le dernier indice BT 01 connu à ce jour, l'indice d'origine étant le dernier connu à la date du rapport d'expertise.

- Sur le préjudice de jouissance du fait des nuisances :

Monsieur et Madame LE R. font valoir qu'ils subissent une gêne sonore incontestable dans la mesure où ils sont dans l'impossibilité d'inviter des amis de la famille les fins de semaine, ils sont contraints de faire dormir leur fille dans une chambre opposée au mur de la discothèque, et d'effectuer des week-ends forcés à l'extérieur pour éviter les nuisances les plus importantes. Ils évaluent leur préjudice de jouissance à 200 € par jour, soit 115 jours par an, de mai 2008 à septembre 2011, date à laquelle ils n'ont plus occupé leur maison.

Les défendeurs soutiennent que ce préjudice n'est justifié par aucune pièce et que les demandes sont excessives, eu égard au préjudice de jouissance qui ne concerne que les fins de semaine.

Il est exact que Monsieur et Madame LE R. ne produisent aux débats aucune pièce de nature à justifier ce qu'ils affirment.

Toutefois, l'expert a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance du fait des nuisances acoustiques qui est difficilement contestable et l'existence d'un tel préjudice dans son principe sera reconnue.

En revanche, l'évaluation du préjudice à 200 € par, jour, compte tenu de l'absence de tout justificatif, est excessive et sera réduite à la somme de 75 € par jour, soit 150 € par fin de semaine sur 52 fins de semaine (le vendredi et le samedi soir de 22 h 30 à 4 h).

Il n'est pas démontré en effet que la discothèque fonctionne les jours fériés lorsque ceux-ci tombent en semaine.

Le préjudice de jouissance sera donc indemnisé à hauteur de 7 800 par an, soit 25 800 € pour la période de mai 2008 à septembre 2011 » ;

ALORS QUE, premièrement, le trouble de voisinage ne donne lieu à réparation que pour autant qu’il est directement et personnellement imputable au propriétaire dont la responsabilité est recherchée ; qu’en l’espèce, les juges, statuant sur l’appel en garantie formé contre la société ADBC, ont constaté que le préjudice subi par M. et Mme LE R. trouvait sa source dans un mauvais fonctionnement du limiteur de pression acoustique installée dans la discothèque de M. C., et non dans l’absence de mur d’isolation (arrêt, p. 14, in medio) ; qu’en condamnant néanmoins M. C. à prendre en charge le coût de construction de ce mur d’isolation, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 544, 651 et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, le trouble de voisinage ne donne lieu à réparation que pour autant qu’il est directement et personnellement imputable au propriétaire dont la responsabilité est recherchée ; qu’en l’espèce, les juges, statuant sur l’appel en garantie formé contre la société ADBC, ont constaté que le préjudice subi par M. et Mme LE R. trouvait sa source dans un mauvais fonctionnement du limiteur de pression acoustique installée dans la discothèque de M. C., et non dans l’absence de mur d’isolation (arrêt, p. 14, in medio) ; que par ailleurs, les juges ont également observé que M. C. avait fait à nouveau régler ce limiteur au mois d’octobre 2013 et qu’il n’était pas démontré un nouveau dysfonctionnement depuis lors (ibid., in fine) ; qu’en condamnant néanmoins M. C. à indemniser les époux LE R. au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice financier subis pour partie postérieurement à cette date, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 544, 651 et 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a rejeté l’appel en garantie de M. C. contre la société ADBC et son assureur la société L’AUXILIAIRE, et mis hors de cause la société SARTHE MANDATAIRE, prise en la personne de Me B., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ADBC, ainsi que la société L’AUXILIAIRE ;

AUX MOTIFS PROPRES D’ABORD QUE « S'agissant des causes de ces désordres, il apparaît que M. R. en identifie deux

-un mauvais réglage du limiteur de pression,

-la séparation de la discothèque et de la maison des époux Le R., qui n'est assurée que par un mur commun en moellons hourdés, présentant des difficultés techniques (ponts phoniques par contacts ponctuels par exemple au niveau des interrupteurs).

Sur le premier point, il convient de rappeler qu'en 2006, les époux R. ainsi d'ailleurs que d'autres riverains, s'étaient plaints de nuisance, ce qui avait donné lieu à une réunion à la direction de l'environnement, en présence d'un inspecteur de salubrité au service santé environnement de la ville du Mans.

Dans une étude de faisabilité du 25 octobre 2006, la société ADBC a rappelé que des travaux avaient déjà été réalisés par M. C., mais qu'ils n'avaient apporté qu'une légère amélioration.

Elle a préconisé, pour atteindre le niveau de 95 dB sollicité par l'exploitant de la discothèque de mettre en place : la réalisation d'une structure autoportée à l'intérieur du dancing, la construction de deux sas au niveau des issues de secours du dancing avec bloc portes métalliques isolés, dépose des skydomes de désenfumage et leur remplacement par un désenfumage mécanique ou par des skydomes plus performants acoustiquement, la vérification et la limitation de l'impact de la climatisation .

Les travaux ont été réceptionnés le 11 avril 2007.

Cependant, dans son rapport de mesures acoustiques du 21 juin 2007, la société ADBC a relevé les éléments suivants :

-lorsque le système de sonorisation de l'établissement est utilisé en limite de saturation, les niveaux de pression acoustique mesurés peuvent être supérieurs à 105 dB au niveau moyen selon le type de signal généré,

-lorsque la sonorisation du Gardel est en limite de saturation, les niveaux sonores reçus sur la paroi séparative entre le Gardel et l'habitation située [...] peuvent dépasser légèrement les niveaux admissibles,

-si le niveau à l'intérieur de la discothèque dépasse 95 dB- étant rappelé que le maximum admissible réglementairement est de 105 dB-, ce qui était alors le cas, des émergences dépassant les seuils admissibles existent chez les époux Le R. et d'autres voisins.

La société ADBC a donc préconisé la mise en place d'un limiteur de pression réglé à 96,1 dB.

Or, M. R. a constaté, que cette mesure n'était pas respectée, soit par mauvais réglage, soit par manque d'entretien du mesureur de pression.

Se trouve ainsi identifiée l'une des causes des nuisances subies par M. Et Mme Le R..

La seconde est liée au fait que le mur séparatif est en réalité le mur en moellons sur lequel les époux R. ont appuyé leur construction sans mettre en oeuvre un mur séparatif leur appartenant, lequel aurait eu pour effet de limiter les nuisances sonores.

Certes, dans son rapport, M. R. indique que si le réglage du limiteur de pression, qui doit être scellé, qu'il préconise, est respecté et "si le niveau sonore dans la discothèque est suffisant pour l'exploiter correctement, alors dans ce cas, la construction du mur ne sera pas nécessaire".

Cependant, ainsi qu'il résulte du courrier Watt Sono susvisé, il sera difficile d'exploiter la discothèque avec un niveau sonore aussi faible que celui préconisé, ce que confirme M. C..

Ce ne peut être légitimement imposé à M. C., alors que la difficulté provient d'une absence de mur côté Le R., imputable aux époux R.. M. R. indique lui-même, page 21 de son rapport : "De plus, même si le propriétaire exploite correctement la discothèque, la tranquillité des époux Le R. ne sera jamais assurée à 100% du fait que le mur séparatif en moellons hourdés est un mur commun qui présente des difficultés techniques : ponts phoniques par contacts ponctuels et en cas de démolition du bâtiment voisin "Le Gardel", le clos et le couvert des époux Le R. ne sera plus assuré".

Son sapiteur, AIMV, économiste de la construction, qualifie de prépondérante la part de l'absence de mur dans les désagréments phoniques.

Dans son rapport du 31 décembre 2008, le cabinet Equad relève l'absence de mur périphérique entre l'habitation et la discothèque, les complexes isolants et doublages étant réalisés directement accolés au mur existant situé à l'Est et à l'Ouest de l'habitation. Il a également constaté, localement, des manques de laine de verre au droit des boîtiers de connexions électriques et une mise en contact de la structure porteuse principale ou des structures bois ou métalliques du complexe isolant plaque de plâtre avec le mur de la discothèque.

Enfin, dans sa proposition d'honoraires du 6 septembre 2006, la société ADBC relate que lors de la réunion du 30 août 2006, deux types de propagations sonores à traiter avaient été évoquées :

-des transmissions aériennes qui se propagent du "Gardel" vers le voisinage essentiellement par la toiture, les skydomes, les éléments de ventilation et portes d'issues de secours,

-des transmissions solidiennes via les éléments de structures communs à l'établissement et à l'habitation mitoyenne de M. R..

Ces éléments permettent de retenir avec certitude que l'absence de mise en oeuvre d'un mur séparatif propre à l'habitation R. est également à l'origine des dommages subis par les époux Le R.. D'ailleurs, les appelants avaient, lors de la réunion du 30 août 2006, pris l'engagement d'édifier un mur par rapport à son habitation, ainsi que d'effectuer des travaux de couverture. » ;

AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « M. C. sollicite également la garantie de la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la société ADBC.

Cependant, ainsi que l'ont relevé de manière pertinente les premiers juges, ce ne sont pas les préconisations de ce bureau d'études qui sont en cause, mais un mauvais réglage ou un manque d'entretien du limiteur. En outre, si M. R. indique, page 20, qu'il est regrettable que le bureau d'études n'ait pas réalisé d'isolement correct entre la discothèque et la chambre du logement Le R., il n'établit pas de lien avec les désordres. La responsabilité de la société ADBC ne peut être retenue. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur C. sollicite la garantie de l'auxiliaire, assureur de ADBC. Toutefois, l'expert n'a fourni aucun élément permettant de retenir une responsabilité du bureau d'études.

En effet, les travaux préconisés par le cabinet ADBC et réalisés par Monsieur C. ont rempli leur destination, et si des nuisances subsistent, c'est en raison d'un défaut d'entretien du limiteur, qui est imputable à Monsieur C. lui-même et non au bureau d'études.

En conséquence, il convient de rejeter la garantie de Monsieur C. à l'encontre de L'AUXILIAIRE. » ;

ALORS QUE, premièrement, le maître d’oeuvre chargé de travaux d’isolation est tenu d’une obligation de résultat ; qu’en l’espèce, pour retenir la responsabilité de M. C. au titre d’un trouble anormal de voisinage , les juges ont retenu que l’absence de mur séparatif était à l’origine du trouble subi par les époux LE R. (arrêt, p. 11, § 2) ; qu’en affirmant ensuite, s’agissant de la garantie due par le bureau d’études chargé des travaux d’isolation, qu’il n’était pas établi de lien entre l’absence d’isolation correcte entre les deux bâtiments et les désordres invoqués par M. et Mme LE R. (ibid., p. 14, in medio), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1792 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, le maître d’oeuvre chargé de travaux d’isolation est aussi tenu d’une obligation d’information et de conseil ; qu’en l’espèce, pour retenir la responsabilité de M. C. au titre d’un trouble anormal de voisinage , les juges ont retenu que l’absence de mur séparatif était à l’origine du trouble subi par les époux LE R. (arrêt, p. 11, § 2) ; qu’en affirmant ensuite, s’agissant de la garantie due par le bureau d’études chargé des travaux d’isolation, qu’il n’était pas établi de lien entre l’absence d’isolation correcte entre les deux bâtiments et les désordres invoqués par M. et Mme LE R. (ibid., p. 14, in medio), la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce."

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