Ces articles disposent que :
Article 706 du Code civil
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.
Article 707 du Code civil
Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.