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Attendu qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2007), que M. X... a demandé la suppression de la haie de thuyas implantée chez les époux Y... en bordure du muret séparant leurs propriétés ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la distance d'un demi-mètre de la ligne séparative des propriétés à laquelle il est permis d'avoir des arbres lorsque leur hauteur ne dépasse pas deux mètres doit se calculer depuis cette limite jusqu'à l'écorce extérieure de l'arbre, que le constat d'huissier de justice du 19 janvier 2007 n'est pas fiable dans la mesure où celui-ci a calculé les distances depuis la limite séparative des propriétés jusqu'au milieu du tronc de chaque arbre et qu'il résulte du constat d'huissier de justice du 12 juillet 2000 qui a mesuré la distance entre le mur mitoyen et les souches que les arbres se trouvent à moins de 50 centimètres de la limite séparative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la distance existant entre les arbres et la ligne séparative des héritages doit être déterminée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des troncs des arbres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Y... à arracher la haie de thuyas située le long du muret séparant leur propriété de celle de M. X..., l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux Y...,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Monsieur et Madame Y... à arracher la haie de thuyas située le long du muret séparant leur propriété de celle de Monsieur X..., et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'astreinte de 50 par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE « la distance doit se calculer depuis la limite séparative qui en l'espèce est l'axe médian du mur mitoyen jusqu'à l'écorce extérieure de l'arbre et non pas comme le soutiennent les époux Y... jusqu'à l'axe médian du tronc ; le constat effectué par Maître Z... le 19 janvier 2007 n'est donc pas fiable dans la mesure où, comme il l'explique dans une lettre du 23 juillet 2007, il a calculé les distances depuis la limite séparative des propriétés jusqu'au milieu du tronc de chaque arbre ; il résulte des pièces versées au débat et notamment des photographies que les époux Y... ont à une certaine époque laissé pousser leur haie à une hauteur de plus de deux mètres puis lui ont infligé une taille trop tardive qui a endommagé cette haie ; cette situation a nécessairement entraîné une augmentation de diamètre des troncs ; Maître A..., dans son constat du 12 juillet 2000, a mesuré la distance entre le mur mitoyen et les souches et a trouvé des distances variant entre 40, 44, 35, 36, 38, 30 centimètres ; même en admettant que l'huissier ne soit pas parti de l'axe médian du muret mais de sa face extérieure côté Y..., il n'en demeure pas moins que ces arbres se trouvent à moins de 50 centimètres de la limite séparative ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'arrachage de la haie de thuyas le long du mur séparant leur propriété de celle de M. X... ; cet arrachage devra être effectué dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'astreinte de 50 par jour de retard » ;
ALORS QUE la distance de plantation des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur ne dépasse pas deux mètres est de un demi-mètre de la limite de la propriété voisine ; que cette distance doit être calculée de l'axe des arbres à l'axe médian du mur mitoyen ; qu'en décidant que cette distance doit se calculer depuis la limite séparative jusqu'à l'écorce extérieure pour en déduire que les arbres plantés par Monsieur et Madame Y... se trouvaient à moins de 50 centimètres de la limite séparative, la Cour d'appel a violé l'article 671 du Code civil."