Cette décision juge qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les contraintes liées à l'exploitation d'arbres fruitiers et d'arbres truffiers nécessiteraient la présence permanente du pétitionnaire sur le lieu de son exploitation, notamment pour installer des brûlots de nuit en cas de gel, ou pour prévenir la commission de vols de truffes et de son matériel, de sorte que la demande d'autorisation de changer de destination du bâtiment agricole a été légalement refusée.
"Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le maire de Flagey-Echezeaux a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue du changement de destination d'un bâtiment agricole sis 1 chemin neuf les Cras.
Par un jugement n° 2002662 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril 2022 et le 2 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Corneloup, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Flagey-Echezeaux d'instruire, à nouveau, sa demande de permis de construire, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Flagey-Echezeaux une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige qui ne mentionne pas son activité de gardiennage de chevaux est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- la nature et l'existence de son activité agricole est démontrée et sa présence sur son exploitation est totalement indispensable à son activité agricole.
Par des mémoires enregistrés, le 12 mai 2023 et le 2 septembre 2023, dont le dernier n'a pas été communiqué, la commune de Flagey-Echezeaux, représentée par Me Barberousse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;
- si l'activité truffière et l'activité de culture fruitière, d'arbres et d'arbustes peuvent être qualifiées d'activités agricoles, elles n'ont, pour autant, aucune consistance suffisante ; l'activité de gardiennage de chevaux ne peut être qualifiée en tant que telle d'activité de nature agricole ; enfin, aucun élément n'est de nature à démontrer le besoin impérieux de M. A... de rester à proximité de ce qui est présenté comme une exploitation agricole.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
- les observations de Me Calvo, représentant M. A... et de Me Caille, représentant la commune de Flagey-Echezeaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2020, M. A... a déposé une demande de permis de construire en vue de procéder au changement de destination d'un bâtiment agricole, situé sur le territoire de la commune de Flagey-Echezeaux, en habitation. Par un arrêté du 4 août 2020, le maire de la commune de Flagey-Echezeaux a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 août 2020.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande (...), elle doit être motivée (...) ". Selon l'article R. 424-5 du même code : " Si la décision comporte rejet de la demande (...), elle doit être motivée ". Les articles A. 424-3 et A. 424-4 de ce code prévoient qu'une décision de refus de permis de construire doit préciser les circonstances de droit et de fait qui la motivent.
3. L'arrêté en litige vise le code de l'urbanisme et reproduit les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Il indique que le projet de l'intéressé consiste en un " changement de destination d'un bâtiment agricole en habitation dû au fait de la présence de vergers et le besoin d'être sur place 24h/24 ", explique que la présence de vergers ne justifie pas la nécessité d'une présence humaine permanente et rapprochée de l'exploitation et que de ce fait, le changement de destination du bâtiment agricole en habitation n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole. Il indique enfin que les articles Al et A2 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas respectés. L'arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces indications, qui ont permis au requérant de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes alors même que le maire ne mentionne aucun élément concernant son activité de pension de chevaux dont il a fait état au cours de l'instruction de son dossier pour appuyer la nécessité d'habiter de manière permanente et rapprochée de son exploitation.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
5. Selon les termes du préambule de la partie du règlement du plan local d'urbanisme de Flagey-Echezeaux régissant la zone A, qui correspond " aux espaces agricoles de la commune ", " est identifiée en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles " et constitue " un espace spécifique qui convient d'être préservé seules sont autorisées les constructions et installations mentionnées dans l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme (...) ". L'article A 1 de ce règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites en zone A indique que toutes les constructions et installations non mentionnées à l'article A 2 sont interdites. Sont ainsi autorisées, en vertu dudit article A 2 " Les constructions nécessaires à l'activité agricole y compris les installations classées au titre de la protection de l'environnement quand elles sont liées à ces activités ".
6. Aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. (...) Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ".
7. Le lien de nécessité exigé par les dispositions citées ci-dessus de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Flagey-Echezeaux, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. Lorsque la construction envisagée est à usage d'habitation, il convient d'apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l'exploitant sur l'exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l'exploitation agricole.
8. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité de pension pour chevaux exercée par M. A... comprenne d'autres prestations que celle de l'hébergement ou du gardiennage de l'équidé. Elle ne peut, par suite, être regardée comme une activité agricole au sens de la législation de l'urbanisme. En tout état de cause, les éléments versés au dossier consistant en deux factures relatives à deux prestations réalisées en 2010 et 2012, ainsi qu'en quelques témoignages de clients ne suffisent pas à établir que l'activité de pensionnat de chevaux de l'intéressé soit d'une consistance suffisante pour caractériser une exploitation agricole au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme.
9. D'autre part, le requérant fait valoir qu'il exerce une activité agricole de culture fruitière et truffière qu'il a déclarée depuis le 13 décembre 2006, représentant une surface d'exploitation de 5,11 ha, composée de 425 arbres fruitiers de plein vent et de 1 144 arbres truffiers de plein vent et que le rendement de cette exploitation est en nette augmentation depuis 2021. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les contraintes liées à l'exploitation d'arbres fruitiers et d'arbres truffiers nécessiterait la présence permanente de M. A... sur le lieu de son exploitation, notamment pour installer des brûlots de nuit en cas de gel, ou pour prévenir la commission de vols de truffes et de son matériel. Dans ces conditions, alors même que la nature et la consistance de cette activité agricole seraient suffisamment établies, en refusant de faire droit à la demande de M. A... d'autorisation de changer de destination du bâtiment agricole, le maire de Flagey-Echezeaux n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme communal.
10. Il résulte de ce qui précède que, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Flagey-Echezeaux, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Flagey-Echezeaux sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera une somme de 2 000 euros à la commune de Flagey-Echezeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Flagey-Echezeaux."