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Cet arrêt juge que la mésentente ne constitue pas, selon ce texte, une cause d'extinction du droit d'usage et d'habitation.
"Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2019) et les productions, un jugement du 8 novembre 2005 a prononcé la séparation de corps de Mme W... et M. R... , mariés sous le régime de la séparation de biens, et homologué l'acte liquidatif authentique par lequel les époux avaient convenu d'attribuer en pleine propriété à Mme W... le bien immobilier indivis. Suivant actes sous seing privé des 23 mai et 8 novembre 2005, celle-ci a consenti à M. R... un droit d'usage et d'habitation viager à titre gratuit strictement personnel sur une partie de ce bien, à charge pour ce dernier d'entretenir et de réparer ledit logement en assumant les obligations d'un locataire de droit commun. Il était également prévu certaines obligations à la charge de Mme W..., parmi lesquelles, en l'absence de respect de ses engagements, celle de fournir à M. R... un autre logement aux mêmes conditions ou l'attribution de la moitié de la valeur de la maison, soit 225 000 euros. Leur divorce a été prononcé le 4 octobre 2010.
2. Le 7 mars 2014, Mme W... a assigné M. R... , notamment, aux fins de conversion du droit d'usage et d'habitation en rente viagère annuelle.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme W... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :
« 1° / que la faculté offerte au juge soit de prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, soit d'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser, forme une alternative entre un mode d'extinction de l'usufruit et une exécution par équivalent, prenant la forme d'une conversion en rente viagère ; qu'en retenant que « l'article 618, alinéa 3, du code civil invoqué au soutien de cette demande, constituait le prolongement de l'alinéa 1er qui détermine les causes d'extinction du droit d'usage et d'habitation dont cet alinéa 3 fixait les modalités et les conséquences » et que « dès lors que les conditions du prononcé de l'extinction du droit d'usage et d'habitation de M. R... n'étaient pas réunies », il ne pouvait être fait droit à la conversion sollicitée, la cour d'appel a confondu extinction du droit et exécution par équivalent, méconnaissant ainsi le sens et la portée de l'article 618, alinéa 3, du code civil ;
2°/ que la dégradation des relations entre le propriétaire d'un bien et le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation sur le même bien peut donner lieu à une exécution par équivalent, prenant la forme d'une rente viagère, dès lors que la mésentente s'oppose à l'exécution en nature du droit d'habitation ; qu'en rejetant la demande de conversion du droit d'usage et d'habitation de M. R... en rente viagère, au double motif inopérant que la mésentente entre les parties n'était pas exclusivement imputable à M. R... et qu'une clause de l'acte prévoyait la somme que Mme W... devrait payer en cas de non-respect de ses engagements, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si ladite mésentente entre les parties, dont elle a constaté qu'elle était durable et qu'elle s'était aggravée, ne s'opposait pas à l'exécution en nature du droit d'usage et d'habitation de M. R... sur le sous-sol, le grenier, le jardin et les abris de jardin de la maison occupée par Mme W... qui en est la propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 618, alinéa 3, du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article 625 du code civil, les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.
5. L'article 618 du même code dispose :
« L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. (...) Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. »
6. Après avoir énoncé à bon droit que le dernier alinéa de ce texte constitue le prolongement du premier qui détermine les causes d'extinction du droit d'usage et d'habitation et qu'il ne fait qu'en fixer les modalités et les conséquences, l'arrêt retient justement que la mésentente ne constitue pas, selon ce texte, une cause d'extinction du droit d'usage et d'habitation.
7. Ayant retenu que M. R... jouissait de son droit d'usage et d'habitation sans en abuser, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche inopérante, en a justement déduit que les conditions d'application de l'article 618 du code civil n'étant pas réunies et, à défaut d'accord des parties, la demande de Mme W... tendant à l'aménagement de la sortie de ce droit et à sa conversion en rente viagère ne pouvait être accueillie.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros."