Cet arrêt de la Cour d'appel de Chambéry retient la responsabilité du diagnostiqueur, qui n'avait pas visité intégralement la maison pour laquelle il était chargé d'établir un diagnostic amiante.
"EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 29 novembre 2011, les époux Jean-Christophe G.-B. / Nathalie T. ont acquis une maison à usage d'habitation, composée d'un seul niveau sur sous-sol, située à Thonon-les-Bains, pour le prix de 380 000 euros.
Les vendeurs avaient confié à la société Qualicontrol, la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Le rapport négatif de cette société, établi le 10 mai 2011, a été annexé à l'acte de vente.
Souhaitant modifier la cheminée intérieure et agrandir la maison, les époux G.-B. ont fait appel à des professionnels qui ont découvert :
- la présence de plaques d'amiante dans la cheminée, accessibles et visibles sans aucune destruction,
- que l'intégralité de la sous-toiture, visible depuis les combles accessibles par une trappe située dans l'entrée de la maison, était constituée de plaques de fibro-ciment.
Les époux G.-B. ont alors confié à une autre entreprise que la société Qualicontrol, une mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Le rapport cette entreprise, établi le 15 octobre 2015, confirme la présence d'amiante dans la cheminée et en sous-toiture.
Après avoir vainement tenté d'obtenir de la société Qualicontrol et de son assureur la société Groupama l'indemnisation de leurs préjudices, les époux G.-B. ont, par actes des 27 et 28 mars 2018, fait assigner ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, qui par jugement du 16 décembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, a :
- condamné in solidum la société Qualicontrol et son assureur la société Groupama à payer aux époux G.-B. la somme de 139.804,60 € en indemnisation de leur préjudice matériel,
- débouté les époux G.-B. de l'ensemble de leurs demandes formulées au titre de leur préjudice immatériel,
- déclaré irrecevable la demande des époux G.-B. tendant à ce qu'il soit dit qu'ils font toutes réserves sur les conséquences que la présence d'amiante aura fait courir à leur famille,
- condamné in solidum la société Qualicontrol et son assureur la société Groupama
. aux entiers dépens,
. à payer aux époux G.-B. la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples et contraires.
Par déclaration du 6 février 2020, les sociétés Qualicontrol et Groupama ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société Qualicontrol et la compagnie Groupama demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Qualicontrol pour l'oubli des plaques amiantées présentes dans la cheminée des époux G.-B.,
- débouter les époux G.-B. de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner les époux G.-B. aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens de référé, et à leur payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article A 444-32 du code de commerce seront mises à la charge des époux G.-B. et s'ajouteront aux condamnations prononcées,
Subsidiairement,
- limiter le montant des sommes dues aux époux G.-B. à la somme de 28.584 € TTC outre 600 € TTC d'enlèvement des déchets,
- débouter les époux G.-B. de tout demande excédant ces sommes.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux G.-B. demandent à la cour de :
- débouter les sociétés Qualicontrol et Groupama de leur appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de Thonon,
- retenir la responsabilité délictuelle de la société Qualicontrol,
- réactualiser le montant des préjudices arrêtés selon les devis communiqués aux débats, indexés sur les indices INSEE du coût de la construction depuis le 1er juin 2020 :
* 133.860 HT pour les travaux de désamiantage de toiture, soit 147.246 € TTC avec une TVA minorée de 10 %,
* 20.560 € HT pour les travaux de plaques intérieures à la cheminée, soit 22.616 € TTC avec une TVA minorée de 10 %,
* la somme de 8.517 € HT au titre de la dépose des ouvrages existants soit 9.368,70 € TTC,
* la repose d'une nouvelle couverture à l'identique, soit 13.497,60 € HT soit 14.847,36 € TTC avec une TVA minorée de 10 %,
* la somme de 310 € pour la réalisation d'un nouveau diagnostic amiante du domicile,
- condamner les appelants au paiement de ces sommes,
- condamner les appelants à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de l'appel.
Le 29 octobre 2021, les appelantes prenaient des 'conclusions d'incident', par lesquelles elles demandaient au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions des intimés du 28 octobre 2021 et les pièces communiquées le même jour.
Les intimés s'opposaient à cette demande, par conclusions en réponse sur incident du 29 octobre 2021.
Le 9 novembre 2021, le conseiller de la mise en état se déclarait incompétent pour statuer sur cette demande au motif qu'elle excédait manifestement ses pouvoirs.
Les appelantes ont, par conclusions du 9 novembre 2021, demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les intimés le 28 octobre 2021 et les pièces communiquées le même jour.
La clôture, initialement annoncée pour le 29 octobre 2021, est intervenue le 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions et pièces des époux G.-B. déposées et produites le 28 octobre 2021
' Il convient de rappeler que selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l'espèce, les appelantes demandent à la cour de déclarer irrecevables les dernières conclusions et pièces des intimés déposées et produites le 28 octobre 2021.
Or, eu égard aux dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, ces conclusions et pièces sont manifestement recevables puisqu'elles ont été déposées et produites antérieurement à l'ordonnance de clôture.
' Il ressort du moyen développé au soutien de la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes qu'elles font grief aux intimés d'avoir, au mépris des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile, déposé leurs dernières conclusions et produit leurs quatre dernières pièces numérotées 22.a), 22.b) 22.c) et 22.d) dans un temps qui ne lui permettait plus utilement de les examiner et le cas échéant d'y répondre, avant l'audience du 16 novembre 2021, ce quand bien même l'ordonnance de clôture n'a été rendue que le 9 novembre 2021. Les appelantes se plaignent en conséquence d'un non-respect du principe du contradictoire.
Or, il résulte des articles 16 et 135 du code de procédure civile que le juge doit en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction, ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, et peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
En l'espèce, le délai dont les appelantes disposaient pour prendre connaissance des dernières conclusions et pièces des intimés et le cas échéant y répondre, n'était que de 11 jours, dont un jour férié et deux week-ends. Il est certain que ce délai était insuffisant pour leur permettre utilement d'organiser leur défense.
Il convient en conséquence d'écarter des débats les conclusions déposées par les intimés le 28 octobre 2021, étant précisé que :
- leur contenu, qui ne diffère de celui de leurs conclusions du 18 août 2020 qu'en ce qu'il comporte un chapitre II-4, révèle qu'elles avaient pour objet de répondre aux conclusions des appelantes déposées le 6 novembre 2020, soit presque une année plus tôt ; les intimés avaient ainsi toute latitude pour y répondre utilement sans attendre la veille de la date initialement annoncée pour la clôture, ce d'autant qu'ils ne font état d'aucun élément de fait et de droit récent,
- leur dispositif est identique à celui de leurs conclusions du 18 août 2020, si bien que les prétentions des époux G.-B. dont la cour est saisie restent celles énoncées ci-dessus.
S'agissant des quatre pièces communiquées le 28 octobre 2021, elles seront également écartées, étant précisé que cette décision n'a pas de portée utile pour les trois d'entre elles qui sont des commentaires de jurisprudence parus dans des revues juridiques lues par, et en tout cas accessibles à, tous les acteurs du monde judiciaire, parmi lesquels le conseil des appelantes et les membres de la cour.
Sur la responsabilité de la société Qualicontrol
Il est constant que les époux G.-B. peuvent se prévaloir d'une faute commise par la société Qualicontrol dans l'exécution du contrat qui la liait aux vendeurs de la maison, pour engager sa responsabilité délictuelle à leur égard sous réserve de la démonstration d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
' Sur la faute
' La société Qualicontrol ne conteste pas avoir commis une faute en ne repérant pas les plaques d'amiante dans la cheminée intérieure, faute que son assureur reconnaît.
' En revanche, elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute en ne signalant pas la présence d'amiante en sous-toiture de l'immeuble, au motif que la réglementation en vigueur au 10 mai 2011, date de son rapport, ne lui imposait 'en aucun cas une visite complète des lieux ni de tous les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante' ; elle rappelle sur ce point qu'il convient de ne pas confondre le diagnostic avant vente et le 'dossier technique amiante'.
Il convient donc de rappeler le cadre juridique de l'intervention de la société Qualicontrol, tous les textes cités ci-dessous l'étant dans leur version en vigueur à la date du 10 mai 2011.
L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation impose en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, la fourniture par le vendeur d'un dossier de diagnostic technique, comprenant notamment l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du code de la santé publique. Cet article rappelle qu'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti.
Aux termes de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, 'Les propriétaires des immeubles (...) produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la date de l'acte authentique de vente, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.'
L'annexe 13-9 prend la forme d'un tableau à deux colonnes. La première colonne du tableau énonce les composants de la construction auxquels le professionnel qui réalise le constat doit a minima s'intéresser : y figurent au point 2, les planchers, plafonds et faux-plafonds parmi lesquels les poutres et charpentes, ce qui révèle que la définition des plafonds et sous-plafonds est large. Dans la deuxième colonne du tableau, énonçant les parties du composant de la construction à examiner, figurent à plusieurs reprises les panneaux sans autre précision.
Les appelantes insistent sur le fait que l'arrêté du 22 août 2002 pris pour l'application de l'article 10-3 du décret n°96-97 du 7 février 1996, devenu l'article R. 1334-26 du code de la santé publique et relatif à la composition du dossier technique amiante ne s'applique pas en l'espèce. Quand bien même elles auraient raison sur ce point, force est de constater que l'annexe 13-9 à laquelle renvoie l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, est justement relative au programme de repérage de l'amiante mentionné à l'article R.1334-26 du même code, si bien que les obligations du professionnel chargé d'une mission de diagnostic avant vente ne sont finalement pas différentes de celles du professionnel chargé de l'établissement d'un dossier technique amiante.
Il résulte de ce qui précède que la société Qualicontrol ne peut pas raisonnablement soutenir qu'elle n'était pas tenue de visiter l'ensemble de la maison vendue aux époux G.-B., ce d'autant que l'objet même du diagnostic avant vente est de vérifier la présence d'amiante, sans exclusion de certaines parties du bien objet de cette vente, même s'il s'agit comme en l'espèce d'un immeuble à usage d'habitation composé d'un seul logement.
S'agissant en l'espèce des combles de la maison, la cour relève, comme le premier juge, qu'ils étaient parfaitement accessibles via une trappe dans l'entrée de la maison, trappe dont l'existence ne pouvait échapper à la société Qualicontrol qui aurait dû se renseigner sur son utilité pour exécuter correctement sa mission. Par ailleurs, une fois dans les combles, un simple contrôle visuel permettait de constater la présence en sous-toiture de plaques en fibro-ciment contenant de l'amiante.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la société Qualicontrol avait fait preuve d'une négligence fautive en ne visitant pas les combles de la maison et consécutivement en ne localisant pas dans son rapport du 10 mai 2011 la présence d'amiante dans cet espace.
' Sur le préjudice causé par cette faute et son indemnisation
' Les époux G.-B. ont en premier lieu été contraints de faire établir un diagnostic amiante par un autre professionnel pour prendre la mesure du risque lié à la présence de ce matériau, risque sur lequel la société Qualicontrol ne les avait pas correctement informés. Le coût de ce diagnostic doit être mis à la charge des appelantes. Il est de 310 euros.
' S'agissant du défaut de mention dans le rapport du 10 mai 2011 de l'existence de plaques d'amiante dans la cheminée intérieure de la maison, la société Qualicontrol et son assureur admettent devoir indemniser les époux G.-B. à hauteur du coût de leur enlèvement.
Elle fournit à ce titre un devis que la cour, à la différence du premier juge, ne retient pas dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il a été fait par une entreprise qui n'a pas visité les lieux, cette circonstance étant de nature à enlever toute pertinence à son évaluation des travaux à réaliser.
Pour leur part, les époux G.-B. produisent deux devis établis en octobre 2015 et en octobre 2016. Il convient de retenir le plus récent et de fixer en conséquence l'indemnité due aux époux G.-B. à la somme HT de 16 680 euros, soit 18 348 euros TTC, la TVA applicable en l'espèce étant de 10 %, taux sur lequel les parties s'accordent.
' S'agissant du défaut de mention dans le rapport du 10 mai 2011 de la présence d'amiante en sous-toiture, la société Qualicontrol et son assureur soutiennent que les époux G.-B. ne justifient d'aucun préjudice.
Il résulte de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation que le dossier de diagnostic technique annexé à l'acte de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque notamment de la présence d'amiante dans celui-ci.
En l'espèce, du fait de la faute commise par la société Qualicontrol, les époux G.-B. n'ont pas été informés de ce risque, dont ils n'ont pas pu mesurer les conséquences notamment financières au moment de l'achat de la maison. Ce n'est qu'au moment où ils ont découvert ce risque, soit lors de l'élaboration de leur projet d'aménagement des combles justifiant un rehaussement de la toiture, qu'ils ont été confrontés à ces conséquences, tenant à la nécessité de procéder à des travaux de désamiantage avant de rehausser la toiture.
En conséquence, les époux G.-B. justifient d'un préjudice certain constitué par le surcoût des travaux d'aménagement de leur maison.
Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, sur la base du devis le plus récent produit par les intimés, l'indemnisation de ce préjudice doit être fixée à la somme de 105 030 euros HT, soit 115 533 euros TTC, en retenant un taux de TVA de 10 %, étant observé que le devis constituant la pièce 6 des appelantes ne peut pas être retenu dans la mesure où il ne valorise pas le coût de l'installation du chantier et que sa comparaison avec les trois autres devis, dont un produit par les appelantes (cf pièce 4 de leur dossier correspondant à la pièce 2 du dossier des intimés) , révèle qu'il est manifestement sous-évalué.
La somme de 115 533 euros comprend l'enlèvement de la couverture. Il n'y a pas lieu de la majorer du coût de repose d'une couverture dès lors que les travaux de désamiantage ne sont rendus nécessaires que par les travaux d'aménagement de la maison lesquels comprennent un remplacement des tuiles dont le mauvais état a été constaté.
Même si les sommes allouées aux époux G.-B. correspondent à une évaluation d'octobre 2016, il n'y pas lieu de les actualiser à compter du 1er juin 2020, dans la mesure où en exécution provisoire du jugement déféré rendu le 16 décembre 2019, les appelantes ont acquitté la somme globale de 141 804,60 euros mise à leur charge dont les intimés disposent donc au moins depuis le 1er juin 2020.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance ont été justement mis à la charge des appelantes, qui supporteront également les dépens d'appel, puisque leur recours n'était pas fondé.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des époux G.-B.. La disposition du jugement déféré leur ayant alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en première instance doit être confirmée. Il convient en outre de leur allouer la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
,
après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les conclusions et pièces des époux G.-B. déposées et produites le 28 octobre 2021,
Mais les écarte des débats,
Confirme les dispositions critiquées du jugement déféré
SAUF à réduire à 134 191 euros le montant global de l'indemnité due in solidum par la SARL Qualicontrol et la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne aux époux Jean-Christophe G.-B. / Nathalie T., en indemnisation de leur préjudice matériel,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Qualicontrol et la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne :
- aux dépens d'appel,
- à payer aux époux Jean-Christophe G.-B. / Nathalie T. la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires."