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Obligation de conseil du fournisseur

L'obligation de conseil du fournisseur est retenue dans ce cas de fourniture à un professionnel de profilés en aluminium.

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"Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2021), la société civile immobilière Le Sémaphore (la SCI) a fait édifier trois bâtiments divisés en appartements.

3. Parmi les différents intervenants aux opérations de construction, la société Barré, assurée auprès de la SMABTP, était chargée de la pose des menuiseries extérieures. Elle a acheté les profilés en aluminium utilisés pour la confection des garde-corps à la société VDS.

4. Ayant constaté des désordres dans les parties communes et privatives, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33] (le syndicat des copropriétaires) et plusieurs copropriétaires ont, après expertise, assigné différents constructeurs et leurs assureurs, dont la société Barré et la SMABTP, en indemnisation de leurs préjudices.

Moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé



5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société VDS fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SMABTP et d'autres locateurs d'ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux copropriétaires une certaine somme au titre des désordres affectant les garde-corps et de dire que, dans les rapports entre coobligés, la charge du paiement de cette somme sera supportée à hauteur de 30 % par la société Barré et son assureur et de 70 % par la société VDS,


alors :

« 1°/ que l'obligation de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont livrés ; qu'en constatant que la société Barré était un « professionnel de l'aluminium, qu'elle connaissait la localisation de la construction à proximité de la mer » et « se devait de vérifier elle-même les normes devant être respectées » mais en condamnant la société VDS Aluminum au titre de la méconnaissance de son obligation de conseil, la cour d'ppel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le devoir du vendeur professionnel de matériaux de s'informer du projet pour lequel les matériaux lui sont commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes qui s'y rapportent étant un corollaire de son obligation de renseignement et de conseil, un tel devoir n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en affirmant que la société VDS, « quand bien même elle contractait avec la société Barré qui est un professionnel de l'aluminium, n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers la première et qu'il lui appartenait de s'informer du projet pour lequel des matériaux lui étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui s' rapportaient» la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le devoir du vendeur professionnel de matériaux de s'informer du projet pour lequel les matériaux lui sont commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes qui s'y rapportent étant un corollaire de son obligation de renseignement et de conseil, un tel devoir n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'acquéreur, professionnel de l'aluminium, n'aurait pas eu la compétence nécessaire pour apprécier lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui étaient livrés et leur absence d'adaptation à la localisation d'une construction proche de la mer, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa réaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que l'acquéreur, à plus forte raison lorsqu'il est un professionnel de même spécialité que le vendeur, ne saurait se prévaloir d'n manquement du vendeur à son devoir de conseil sur l'adéquation des matériaux commandés aux contraintes liées à la localisation de l'ouvrage dès lors qu'il ne lui a pas précisé cette localisation lors de la commande ; qu'en affirmant que la société VDS, « quand bien même elle contractait avec la société Barré, qui est un professionnel de l'aluminium, n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers la première et qu'il lui appartenait de s'informer du projet pour lequel des matériaux lui étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui s'y rapportaient », après avoir pourtant constaté qu'il n'apparaissait pas, «au vu des bons de commande, que l'attention du fournisseur ait été attirée, en 2006, sur la localisation de la construction près de la mer », ce dont elle aurait dû déduire que les désordres liés au non-respect de la norme « Qualimarine» ne résultaient pas d'un manquement du vendeur à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Motivation


Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu que, même si elle contractait avec la société Barré qui est un professionnel de l'aluminium, la société VDS n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers sa cliente et qu'il lui incombait de s'informer du projet pour lequel les matériaux étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui se rapportaient à la construction des immeubles, et qu'elle ne soutenait pas l'avoir fait ni n'établissait que, préalablement à la conclusion du contrat, elle aurait respecté son devoir de conseil.

8. Elle en a exactement déduit que la société VDS, qui ne soutenait pas que la compétence de la société Barré lui donnait les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens vendus, avait ainsi engagé sa responsabilité envers la société Barré en raison de la perte de chance qui en était résultée pour cette société de mettre en oeuvre un produit répondant à la norme assurant la stabilité dans le temps des profilés d'aluminium, ce qui était en lien direct avec le préjudice qu'elle subissait par suite de sa condamnation.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société VDS Aluminium aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux."

 

 

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