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Ne pas fermer les volets, mais être indemnisé du cambriolage par la compagnie d'assurance

La cour d'appel de Rennes juge que si les volets n'avaient pas été fermés par les assurés, cela a été sans influence sur le vol parce que celui-ci aurait eu lieu même si les volets avaient été fermés.

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« M. [E] [S] et Mme [H] [S] née [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 5]. Cette maison est assurée auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Bretagne-Pays de la Loire (ci-après dénommée Crama) suivant contrat n°35024/0161167S.

Le mardi 17 février 2015, les époux [S] ont déposé plainte auprès de la Brigade de gendarmerie de [Localité 5] signalant un cambriolage dans leur habitation principale, précisant que les faits avaient été commis au cours de la période du samedi 14 février au lundi 16 février 2015.

Un coffre-fort, dissimulé dans un placard de la chambre à coucher à 1'étage de la maison, a été brisé et une partie de son contenu dérobé.

Le 16 février 2015, les époux [S] ont déclaré le sinistre à leur assureur, lequel a mandaté un professionnel afin de procéder à des opérations d’expertise.

Par courrier recommandé du 3 avril 2015, l’assureur a refusé la prise en charge du sinistre, faisant valoir que les conditions de mise en oeuvre de la garantie n’étaient pas remplies et que l’assuré n’avait pas respecté les mesures de prévention, à savoir la fermeture des volets de protection de la porte-fenêtre fracturée.

Par courrier recommandé du 23 avril 2015, l’assureur a réitéré son refus de prise en charge.

Contestant ce refus de garantie, et après mise en demeure délivrée à la Crama par leur conseil le 14 avril 2015, les époux [S], suivant exploit d’huissier en date du 22 mai 2015, ont assigné la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de la voir condamnée à réparer l’ensemble des préjudices subis suite au vol commis à leur domicile.

Par jugement en date du 28 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Rennes a :

— débouté les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes,

— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700

du code de procédure civile,

— dit que chaque partie paiera ses propres dépens,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Les époux [S] ont alors fait appel de cette décision.

Par arrêt du 3 juillet 2019, la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement et a fait droit à la demande des époux [S] tendant à ce que la Crama Bretagne-Pays de la Loire prenne en charge le sinistre dans le cadre de la garantie vol et a condamné celle-ci à verser aux assurés la somme de 52 873,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 14 avril 2015 et capitalisation à compter du 14 avril 2016. Elle a confirmé le rejet des demandes formées par les époux [S] de dommages et intérêts fondées sur une supposée résistance abusive de la Crama ainsi qu’au titre de la mobilisation de la garantie protection juridique.

La Crama Bretagne-Pays de la Loire a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 17 juin 2021, a cassé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 3 juillet 2019. La Cour considère que la cour d’appel de Rennes a relevé d’office un moyen de droit sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.

Le 27 août 2021, les époux [S] ont saisi la présente cour et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 février 2022, ils demandent à la cour de :

— les déclarer recevables en leur appel,

— au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, déclarer irrecevable la prétention de la Crama exprimée dans ses conclusions du 2 février 2022 et tendant à : 'juger que les conditions d’application de la garantie de la Crama ne sont pas réunies',

— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes, de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit qu’ils supporteraient leurs propres dépens,

En conséquence et statuant à nouveau :

— déclarer les époux [S] recevables et fondés à solliciter la condamnation de la Crama à prendre en charge la garantie consécutivement au vol subi à leur domicile,

— débouter la Crama de son refus de garantie dans les termes de la lettre du 3 avril 2015,

— condamner la Crama à garantir le sinistre, en tant notamment que sa clause d’exclusion n’est pas opposable et qu’elle n’est ni formelle, ni claire, ni limitée,

— condamner la Crama, aucune exclusion au titre de l’article 4.9 des conditions générales de la police ne pouvant être opposée alors que M. [S] avait déclaré les circonstances relatives à l’absence de volets sur certaines fenêtres de son habitation à l’agent d’assurances, et alors qu’elle n’a effectué aucune visite préalable à la souscription, nonobstant les déclarations de l’assuré, au paiement d’une somme de 70 059 euros avec intérêts qui seront capitalisés, de plein droit au taux légal, par année entière, de la date du jugement jusqu’à parfait règlement, en application de l’article 1343-2 du code civil,

— débouter la Crama de toutes demandes se rapportant à une limitation de la réclamation, contraire au principe de la réparation intégrale,

En toute hypothèse,

— condamner la Crama, au visa de l’article 511 du code des assurances, en raison de la faute commise par son agent, au paiement d’une somme de

70 059 euros avec intérêts qui seront capitalisés, de plein droit au taux légal, par année entière, de la date du jugement jusqu’à parfait règlement, en application de l’article 1343-2 du code civil,

— constater que le droit de refuser la garantie a dégénéré en abus compte tenu des déclarations, de bonne foi, de l’assuré,

— condamner en conséquence la Crama, dont le droit de se défendre a dégénéré en abus, au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts qui seront capitalisés, de plein droit au taux légal, par année entière, de la date du jugement jusqu’à parfait règlement, en application de l’article 1343-2 du code civil,

— débouter la Crama de son appel incident, et de l’ensemble de ses prétentions à ce titre, de toutes demandes fins et conclusions quelles qu’elles soient y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

— condamner la Crama au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et aux entiers dépens de première instance,

— condamner la Crama au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens d’appel.

Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2022, la Crama Bretagne Pays de la Loire demande à la cour de :

A titre principal,

— juger que les conditions d’application de la garantie de la Crama ne sont pas réunies,

En conséquence,

— confirmer le jugement du 28 juillet 2016 en ce qu’il a débouté M. [E] [S] et Mme [H] [S] née [G] de l’intégralité de leurs demandes,

— infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2016 pour le surplus,

Statuant à nouveau :

— débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,

— condamner in solidum les époux [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile,

— les condamner aux entiers dépens,

Subsidiairement,

— limiter leurs demandes à la somme de 52 273,40 euros,

En tout état de cause,

— condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens en cause d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Quadrige Avocats par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité des prétentions de la CRAMA

Les époux [S] considèrent que les prétentions présentées par la Crama dans ses conclusions du 2 février 2022 tendant à juger que les conditions d’applications de sa garantie ne sont pas réunies, sont irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, de telles prétentions n’ayant pas été exprimées jusqu’alors.

La Crama objecte à raison qu’elle n’a cessé de prétendre que sa garantie n’était pas mobilisable, ayant toujours conclu à la confirmation du jugement en date du 28 juillet 2016, lequel a débouté les époux [S] de leurs demandes au titre de la garantie vol en considérant en particulier que les conditions d’application de celle-ci n’étaient pas remplies.

En tout état de cause, la demande tendant à 'voir juger’ ne peut être considérée comme une 'prétention', et les époux [S] sont donc mal fondées à opposer le non-respect du principe de la concentration des prétentions pour un tel motif.

Ils seront déboutés de cette demande.

Sur la demande d’application de la garantie vol du contrat d’assurance

Les époux [S] concluent à l’application de celle-ci au motif que :

— la Crama l’avait accordée en mandatant un expert pour examiner la valeur des bijoux dérobés et en mandatant un vitrier et en payant ce dernier,

— elle ne peut opposer avoir fait application d’une garantie bris de glace, alors que les franchises qu’elle mentionne ne s’y rapportent pas, étant observé qu’elles n’existent pas en matière de garantie 'bris de glace',

— l’assuré a déclaré dans la proposition d’assurance que, dans son habitation de [Localité 5], certaines fenêtres ne sont pas protégées par des volets et que le risque comporte une partie vitrée située à proximité de la porte d’entrée non protégée par des volets, grilles ou barreaux, de sorte que l’assureur qui a validé la proposition ainsi rédigée par lui, sans faire de visite complémentaire, ne peut opposer une non garantie ou une exclusion de garantie, en procédant à une interprétation des conditions générales imposant au titre des mesures de prévention la fermeture des volets au-delà d’une absence d’au moins 24 heures,

— l’assureur ne produit d’ailleurs pas les conditions générales ou les conditions particulières signées,

— il n’a pas été fait part aux assurés de réserves, de limites ou de refus de garanties,

— au regard de la détermination du ou des auteurs du cambriolage, manifestée par le mode opératoire (coffre-fort forcé), la seule fermeture des volets de la chambre à coucher du premier étage n’aurait pu le ou les dissuader et n’aurait eu aucune incidence sur la réalisation des dommages, de sorte que la garantie est due.

À titre subsidiaire, si la garantie contractuelle ne devait pas être retenue, ils entendent invoquer une faute de l’agent d’assurance pour défaut d’information et de conseil.

La Crama précise tout d’abord que la prise en charge de la facture du vitrier est intervenue au titre de la garantie bris de glace, et conteste avoir accordé la garantie vol, l’accord sur le montant des dommages ne valant pas reconnaissance du principe d’indemnisation mais portant seulement sur l’évaluation des dommages si les conditions du contrat sont réunies, ce que l’assureur a d’ailleurs pris soin de rappeler dans son courrier du 22 mars 2015.

Elle considère que les époux [S] ne remplissent pas les conditions de cette dernière garantie, et rappelle que les conditions générales du contrat prévoient qu’en cas d’absence de plus de 24 heures, l’assuré doit mettre en oeuvre tous les moyens de protection choisis, fermer les portes à clés et fenêtres pendant la nuit et fermer les volets et persiennes, mesures que les époux [S] n’ont pas appliquées. Elle relève que les déclarations de l’assuré dans le contrat tenant à l’absence de volets au rez-de-chaussée sont inopérantes, les cambrioleurs ayant pénétré dans la maison par l’étage, où la porte-fenêtre était équipée de volets. La clause d’exclusion de garantie mentionnée en page 16 des conditions générales, parfaitement claire, est donc, selon elle, applicable au litige et opposable aux assurés.

Elle soutient que les époux [S] ne sont pas fondés à opposer que la fermeture des volets de la chambre n’aurait pas dissuader les cambrioleurs, considérant que la prise en compte de l’incidence de l’absence de respect des mesures de prévention sur la réalisation du dommage revient à dénaturer le contrat, et que cette incidence est donc inopérante.

Elle ajoute en outre que les assurés ont signé la proposition d’assurance, ont reçu un exemplaire des conditions générales et ont donné des précisions sur l’application de la garantie proposée, de sorte qu’il n’est pas démontré une quelconque absence d’information par l’assureur.

La proposition d’assurance signée par l’assuré le 11 mars 2014 mentionne les différentes garanties souscrites, parmi lesquelles la garantie bris de glace sans franchise et la garantie vol avec franchise. Elle comporte des clauses particulières libellées comme suit :

page 2 : Il est précisé que le risque comporte une partie vitrée à proximité de la porte d’entrée non protégée par des volets, grilles ou barreaux.

page 3 : M. nous précise que dans son habitation de [Localité 5], certains fenêtres ne sont pas protégées par des volets.

L’assuré a reconnu dans ce document avoir reçu un exemplaire des conditions générales modèle HAPRIH110 et du Tableau des montants de garantie et franchises référencé HAPRIH11.

Les époux [S] verse aux débats le tableau précité, mais ne communique pas les conditions générales. Ils ne peuvent toutefois prétendre ne pas en avoir reçu copie, ayant admis le contraire dans la proposition d’assurance signée par l’assuré.

Les conditions générales prévoient page 16, à l’article 4.9 garantie vol, une clause d’exclusion de garantie, listant différents cas, parmi lesquels :

— les vols ou détériorations survenus alors que les mesures de prévention n’ont pas été observées, sauf le cas de force majeure ou si le non respect de ces mesures n’a pu avoir d’incidence sur la réalisation des dommages.

L’existence de cette clause n’a pu échapper à l’assuré, étant nettement apparente pour être libellée en caractère gras. Il en est de même du paragraphe particulier situé juste avant cette clause relative aux mesures de prévention. En effet la cour constate que ce paragraphe est intitulé

' Mesures de prévention', termes, qui au contraire du texte précédent listant les garanties, sont notés en caractères gras et en italiques et que ce paragraphe est présenté dans un encart de couleur verte, de sorte que seul encart de ce type sur la page, l’attention du lecteur en est immédiatement attirée.

Parfaitement claire et apparente, la clause d’exclusion invoquée est donc opposable aux époux [S].

Les mesures de prévention prévoient :

En toute absence, vous devez mettre en oeuvre tous les moyens de protection que vous avez choisis ET fermer les portes à clés et les fenêtres pendant la nuit ET lorsque le bâtiment est inoccupé.

Seule la fermeture des volets et persiennes n’est pas exigée pour les absences de moins de 24 heures.

Vous devez remplacer les serrures en cas de perte ou de vol des clés dans les 72 heures suivant l’événement.

Il ressort des déclarations de M. [S] devant les gendarmes que :

— l’absence des époux [S] s’est avérée être de plus de 24 heures, ce dernier expliquant :

J’ai quitté mon habitation le vendredi 13 février 2015 vers 16H. Quant à mon épouse, elle a quitté la maison le samedi 14 février 2015 à 12h pour me rejoindre à [Localité 6]. Nous avons passé le week-end sur cette commune… Le

lundi 16 février 2015, nous avons été de retour à notre habitation à 11h20.

Dès lors, les époux [S] étaient tenus de mettre en oeuvre les mesures de prévention contractuellement fixées aux conditions générales.

— l’ouverture par laquelle le ou les cambrioleurs sont entrés dans la maison était fermée à clés, mais n’était pas fermée par un volet, M. [S] indiquant :

Nous avons coupé l’alarme qui protège le rez-de-chaussée… En arrivant à l’étage, j’ai remarqué que la porte- fenêtre de notre chambre à coucher était ouverte..

Pour pénétrer dans notre chambre à coucher, le ou les auteurs ont certainement utilisé une échelle qu’ils ont positionnée contre le balcon, qui a été cassé. Ensuite ils ont fracturé la vitre double-vitrage de la porte- fenêtre de notre chambre à coucher. Celle-ci a été brisée à hauteur de la poignée de crémone, de façon à atteindre la clé qui se trouvait à l’intérieur. Ils ont déverrouillé cette porte-fenêtre et ont pénétré dans cette chambre.

L’absence de fermeture par un volet de la porte-fenêtre étant observé que les époux [S] ne nient pas la présence d’un volet à cet endroit) caractérise le non respect des mesures de prévention prescrites et le fait que la maison ne soit pas équipée de volet, notamment au rez-de-chaussée est indifférent.

— une effraction d’un coffre-fort a été commise, puisque M. [E] [S] ajoute :

Ils ont fracturé le coffre-fort qui était fixé au sol dans un placard. Ils n’ont pu bouger ce coffre et l’ont ouvert sur place, en donnant très certainement des coups avec un outil.

Il apparaît donc que le ou les auteurs du vol ont fait le choix de pénétrer dans la maison par l’étage, en se munissant d’une échelle, alors que la configuration de la maison leur permettait de tenter l’intrusion par le rez-de-chaussée ; ils ont de plus utilisé des outils pour à la fois fracturer la porte-fenêtre munie d’un double vitrage et un coffre fort.

Le mode opératoire utilisé en vue d’une intrusion à l’étage d’une habitation, pourtant accessible par une partie vitrée située près de la porte d’entrée, traduit une réelle détermination du ou des auteurs, prêt(s) à commettre toutes les dégradations pour accomplir le méfait ; il est donc exact, dans de telles circonstances, que le ou les auteurs étant ainsi équipé(s), la fermeture par un volet de la porte-fenêtre de l’étage, n’aurait pas été de nature à le ou les dissuader de son ou leur action.

Ainsi, la clause d’exclusion tirée du non respect de mesures de prévention, fait non contesté par M. et Mme [S], parfaitement opposable à ces derniers, ne peut s’appliquer, cette clause prévoyant elle-même une exception ici pleinement établie, en ce que le non respect de la mesure de prévention consistant en une fermeture des ouvertures par un volet n’aurait eu aucune incidence sur les dommages subis.

La Crama ne peut prétendre que retenir cette exception, qu’elle a elle-même prévue, consiste à dénaturer la clause d’exclusion, et à vider cette clause de sa substance, l’exception étant appréciée au regard des seules circonstances particulières de l’espèce.

En conséquence, la garantie vol peut donc être justement mobilisée par les époux [S] au titre de la police d’assurance souscrite auprès de la Crama Bretagne-Pays de la Loire.

Sur le montant de la garantie

Les époux [S] sollicitent la condamnation de la Crama à leur payer de ce chef une somme de 70 059 euros, constituant selon eux, le montant des dommages.

Ils considèrent que ne peut être appliqué un coefficient de vétusté, ils font valoir que le tableau des montants de garanties prévoit que les objets de valeur sont indemnisés en valeur de remplacement, et que l’expertise ne tient pas compte des évaluations communiquées par eux.

La Crama demande à titre subsidiaire de limiter cette indemnisation à

52 411,40 euros, somme retenue par l’expert, dont il conviendra de déduire le montant de la franchise de 138 euros.

Elle rappelle que les époux [S] ne peuvent pas chiffrer la valeur du contenu du coffre-fort, et qu’ils ont signé un accord sur ce montant des dommages.

Au soutien de leur demande, les époux [S] produisent une évaluation des bijoux réalisée en 1986, une expertise en date du 7 septembre 2000, la facture d’un bijou du 22 décembre 2010 et un bordereau d’adjudication du 29 novembre 2008. Ces pièces sont inopérantes à établir la valeur des bijoux dérobés entre le 14 et le 16 février 2015, alors que M. [S] a signé, suite au descriptif dressé par lui des dommages, un accord sur l’évaluation des objets volés effectuée par l’expert de la Crama le 22 mars 2015. Seule cette somme établit le montant des dommages.

À raison, l’assureur rappelle que le montant de la franchise, contractuellement prévue doit être déduite.

Ainsi, la Crama Bretagne-Pays de la Loire sera condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 52 273,40 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 avril 2015 et capitalisation des intérêts à compter du 14 avril 2016. La cour infirme en conséquence le jugement qui déboute les époux [S] de leur demande d’indemnisation.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à reconnaître une faute de l’agent d’assurance, formée ici à titre subsidiaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Les époux [S] entendent obtenir la condamnation de la Crama à leur payer une somme de 5 000 euros, estimant que le refus de garantie leur a été opposé de mauvaise foi ; selon eux, l’assureur ne pouvait leur opposer l’absence de fermeture de volets alors qu’il savait que certaines fenêtres n’en étaient pas équipées, et qu’elle n’a procédé à aucune visite pour vérifier le site.

La Crama conteste le bien fondé de cette prétention, relevant pour sa part que les époux [S] ont quitté leur logement pendant un week-end, sans prendre la précaution de fermer les volets de la porte-fenêtre malgré les effets de valeur entreposés dans leur habitation.

L’assureur a opposé aux assurés une clause d’exclusion prévue au contrat, au regard de circonstances de fait non contestées tenant à l’absence de fermeture par les assurés des volets de la porte-fenêtre de l’étage. Une mauvaise foi de la Crama ne peut en être déduite. La cour confirme le rejet de cette prétention.

Sur la demande relative à la garantie protection juridique

Cette demande formée par les époux [S] n’apparaît pas fondée.

En effet, l’article 2.1 des conditions générales de la police d’assurance, justement relevé par le premier juge prévoit que cette garantie ne pourra jamais être accordée pour les litiges opposant l’assuré aux Assurances Mutuelles Agricoles et à toutes filiales du Groupe Groupama.

La cour confirme le rejet de cette demande.

Sur les demandes accessoires

L’assureur succombant supportera les entiers dépens de première instance et d’appel. Il convient en outre d’infirmer le jugement en ce qu’il déboute les époux [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles. La Crama sera condamnée à leur payer une somme de 1 500 euros pour ces frais exposés en première instance et une somme de 1 500 euros pour ceux exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d’irrecevabilité des prétentions présentée par M. [E] [S] et Mme [H] [S] née [G] sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déboute M. [E] [S] et Mme [H] [S] née [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’une opposition abusive et de leur demande au titre de la mobilisation de la garantie protection juridique ;

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Condamne la Crama Bretagne-Pays de la Loire à garantir le vol opéré au domicile des époux [S] en février 2015 au titre de la garantie vol ;

Condamne en conséquence la Crama Bretagne-Pays de la Loire à payer à M. [E] [S] et Mme [H] [S] née [G] la somme de 52 273,40 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 avril 2015 et capitalisation des intérêts à compter du 14 avril 2016 ;

Condamne la Crama Bretagne-Pays de la Loire à payer à M. [E] [S] et Mme [H] [S] née [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Condamne la Crama Bretagne-Pays de la Loire à payer à M. [E] [S] et Mme [H] [S] née [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Condamne la Crama Bretagne-Pays de la Loire aux dépens de première instance et d’appel. »

 

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