Que faire si la caution du locataire conteste sa signature ? Dans ce cas le juge doit procéder à une vérification d'écriture : "le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte".
"Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.900), le 1er octobre 2013, M. et Mme [G] ont donné à bail un logement à Mme [N], avec le cautionnement solidaire de M. [X]. La locataire ayant interrompu le paiement de ses loyers, M. et Mme [G] ont assigné M. [X] en exécution de son engagement de caution. Celui-ci a soulevé la nullité de l'acte de cautionnement, en contestant être l'auteur de la mention manuscrite précédant sa signature.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies
Enoncé du moyen
2. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer valable son engagement de caution solidaire et de le condamner en cette qualité à payer une certaine somme à M. et Mme [G], alors :
« 1°/ que la personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager en qualité de caution envers un bailleur, pour les sommes dont le locataire serait débiteur, que par acte authentique ou par acte sous signature privée contresigné par avocat ; que pour déclarer valable l'engagement de caution solidaire souscrit par acte sous seing privé par M. [X], l'arrêt se borne à retenir que ce dernier, qui ne conteste pas avoir signé au bas de l'acte de cautionnement mais prétend, sans en rapporter la preuve, ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l'acte, a dans un premier temps exécuté volontairement son obligation de caution, reconnaissant par ce commencement d'exécution s'être valablement engagé auprès de la locataire pour garantir le paiement des loyers, et que s'il n'était pas le véritable rédacteur de la mention manuscrite, M. [X], dont la bonne foi se présume, n'aurait pas manqué d'avertir ses cocontractants de cette irrégularité provenant de son fait et que ceux-ci ne pouvaient en aucun cas supposer ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [X] était illettré et s'il pouvait véritablement être le scripteur des mentions manuscrites portées sur l'acte de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
2°/ que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie ou en méconnaît l'écriture, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité ; que pour déclarer valable l'engagement de caution solidaire souscrit par acte sous seing privé par M. [X], l'arrêt retient que ce dernier, qui ne conteste pas avoir signé au bas de l'acte de cautionnement, se contente de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l'acte sans toutefois en rapporter la preuve, qui lui incombe ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait aux époux [G] de démontrer la sincérité de la mention manuscrite, dont M. [X] déniait l'écriture qui lui était attribuée par eux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, l'article 1324, devenu 1373, du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, à peine de nullité de son engagement, la personne qui se porte caution pour l'exécution du contrat de bail, doit faire précéder sa signature, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte, et de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable.
4. Il résulte des suivants, que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
5. Pour condamner la caution au paiement des sommes dues par le locataire, l'arrêt retient que M. [X] ne conteste pas sa signature figurant au bas de l'acte de cautionnement et se contente de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l'acte sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe.
6. En statuant ainsi, sans procéder à la vérification de l'écriture désavouée de l'acte dont elle a tenu compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du 9 mars 2022. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [X]
M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, par substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille en ce qu'il a déclaré parfaitement valable l'engagement de caution solidaire de M. [X] et condamné ce dernier, ès qualités de caution solidaire, à payer à M. et Mme [G] la somme de 8 585,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2017, date de l'assignation ;
1° Alors que la personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager en qualité de caution envers un bailleur, pour les sommes dont le locataire serait débiteur, que par acte authentique ou par acte sous signature privée contresigné par avocat ; que pour déclarer valable l'engagement de caution solidaire souscrit par acte sous seing privé par M. [X], l'arrêt se borne à retenir que ce dernier, qui ne conteste pas avoir signé au bas de l'acte de cautionnement mais prétend, sans en rapporter la preuve, ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l'acte, a dans un premier temps exécuté volontairement son obligation de caution, reconnaissant par ce commencement d'exécution s'être valablement engagé auprès de la locataire pour garantir le paiement des loyers, et que s'il n'était pas le véritable rédacteur de la mention manuscrite, M. [X], dont la bonne foi se présume, n'aurait pas manqué d'avertir ses cocontractants de cette irrégularité provenant de son fait et que ceux-ci ne pouvaient en aucun cas supposer ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [X] était illettré et s'il pouvait véritablement être le scripteur des mentions manuscrites portées sur l'acte de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
2° Alors, subsidiairement, que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie ou en méconnaît l'écriture, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité ; que pour déclarer valable l'engagement de caution solidaire souscrit par acte sous seing privé par M. [X], l'arrêt retient que ce dernier, qui ne conteste pas avoir signé au bas de l'acte de cautionnement, se contente de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l'acte sans toutefois en rapporter la preuve, qui lui incombe ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait aux époux [G] de démontrer la sincérité de la mention manuscrite, dont M. [X] déniait l'écriture qui lui était attribuée par eux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315, 1323 et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
3° Alors que dans ses conclusions d'appel, M. [X] faisait valoir que c'était par erreur que le tribunal avait indiqué que son épouse aurait adressé en 2016 un règlement couvrant une partie d'un loyer, puisqu'il était divorcé depuis 2009 ; qu'en négligeant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à exclure tout commencement d'exécution de l'acte litigieux par la prétendue caution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
4° Alors, en toute hypothèse, que la violation du formalisme de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant ; que pour déclarer valable l'engagement de caution souscrit par M. [X], l'arrêt se borne à retenir que ce dernier, qui prétend ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l'acte de cautionnement, a dans un premier temps exécuté volontairement son obligation de caution, reconnaissant par ce commencement d'exécution s'être valablement engagé auprès de la locataire pour garantir le paiement des loyers ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au moment de l'exécution volontaire partielle imputée à M. [X], celui-ci avait connaissance de la cause de nullité du cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ensemble le dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
5° Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer valable l'engagement de caution solidaire souscrit par acte sous seing privé par M. [X], l'arrêt retient que s'il n'était pas le véritable rédacteur de la mention manuscrite, l'intéressé, dont la bonne foi se présume, n'aurait pas manqué d'avertir ses cocontractants de cette irrégularité provenant de son fait et que ceux-ci ne pouvaient en aucun cas supposer ; qu'en relevant d'office ce moyen sans solliciter préalablement les observations des parties, quand il ne résulte ni des écritures de celles-ci, ni de l'arrêt, qu'il ait été débattu devant elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; que pour déclarer valable l'engagement de caution solidaire souscrit par acte sous seing privé par M. [X], l'arrêt retient que s'il n'était pas le véritable rédacteur de la mention manuscrite, l'intéressé, dont la bonne foi se présume, n'aurait pas manqué d'avertir ses cocontractants de cette irrégularité provenant de son fait et que ceux-ci ne pouvaient en aucun cas supposer ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif purement hypothétique puisqu'il n'est nullement établi que M. [X] aurait eu conscience de la violation du formalisme légal et de ses implications lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
7° Alors, en toute hypothèse, que le formalisme imposé par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ayant pour finalité la protection des intérêts de la caution, il appartient au créancier de veiller par lui-même à son respect s'il entend se prévaloir d'un cautionnement valable, l'exigence de bonne foi ne pouvant aller jusqu'à imposer à la caution de mettre en garde son cocontractant dans le cas où ce formalisme aurait été méconnu ; que pour déclarer valable l'engagement de caution solidaire litigieux, l'arrêt retient que s'il n'était pas le véritable rédacteur de la mention manuscrite, M. [X], dont la bonne foi se présume, n'aurait pas manqué d'avertir ses cocontractants de cette irrégularité provenant de son fait et que ceux-ci ne pouvaient en aucun cas supposer ; qu'en statuant ainsi, bien que M. [X], dont il n'est pas établi qu'il ait eu conscience de la violation du formalisme légal et de ses implications lors de la conclusion du contrat, ne fût nullement tenu de mettre en garde les époux [G], qui devaient s'assurer personnellement de la validité du cautionnement exigé par eux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ensemble le dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie."