Cet arrêt rappelle que : "Il résulte de ce texte que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, même fondées sur le défaut de pouvoir de la personne qui a procédé à leur convocation, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants."
"Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), lors des assemblées générales des 19 octobre 2010 et 6 juin 2012, la société Citya immobilier Etoile a été désignée en tant que syndic de la copropriété de la [Adresse 10].
2. Le 31 décembre 2013, la société Citya immobilier Etoile a fusionné avec la société Parisiorum et adopté la dénomination sociale Citya Urbania Etoile.
3. Se prévalant de ce que la société Citya urbania Etoile n'avait pas qualité pour convoquer une assemblée générale le 23 janvier 2014, M. [F] et huit autres copropriétaires l'ont assignée, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], M. [T] et Mme [R], copropriétaires, en annulation de cette assemblée et en indemnisation de leur préjudice.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société Citya Urbania Etoile fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par le syndic, tirée de ce que les demandeurs à l'action ne sont pas opposants ou défaillants, d'annuler en son ensemble l'assemblée générale du 23 janvier 2014, de dire que les frais de convocation, tenue et notification de cette assemblée générale ne sont pas à la charge du syndicat des copropriétaires, de la condamner à verser à M. [F] la somme de 2400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et de dispenser M. [F], Mme [U], Mme [Z], Mme [N], Mme [Y], M. [E], M. [FD], MM. [M] et [L] [ZE] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, alors « que quelle que soit la cause de nullité invoquée, les actions qui ont pour objet de contester la validité des décisions d'une assemblée générale ne peuvent être introduites que par les copropriétaires opposants ou défaillants ; qu'en retenant encore, pour juger les copropriétaires recevables, que, « l'action en nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 étant fondée sur l'irrégularité de la convocation envoyée par une société non mandatée comme syndic », elle pouvait « être exercée par un copropriétaire non opposant puisque c'est la validité du mandat de syndic qui [était] en cause », la cour d'appel a méconnu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
5. Il résulte de ce texte que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, même fondées sur le défaut de pouvoir de la personne qui a procédé à leur convocation, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
6. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'action en nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2014, fondée sur l'irrégularité de la convocation envoyée par une société non mandatée comme syndic, peut être exercée par un copropriétaire non opposant puisque c'est la validité du mandat de syndic qui est en cause et non pas celles des décisions prises.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule dans son ensemble l'assemblée générale du 23 janvier 2014 de l'ensemble immobilier [Adresse 10], dit que les frais de convocation, tenue et notification de l'assemblée ne seront pas à la charge du syndicat des copropriétaires, condamne la société Citya Urbania Etoile à verser à M. [F] la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et dispense M. [F], Mme [U], Mme [Z], Mme [N], Mme [Y], M. [E], M. [FD] et MM. [M] et [L] [ZE] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mmes [U], [Z], [N], [Y], [F] et [B] et MM. [E], [FD] et [M] et [L] [ZE] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [U], [Z], [N], [Y], [F] et [B] et MM. [E], [FD] et [M] et [L] [ZE] et les condamne à payer à la société Citya Urbania Etoile la somme de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Citya Urbania étoile.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir soulevée par le syndic et tirée de ce que les demandeurs à l'action n'étaient pas opposants ou défaillants, d'AVOIR annulé dans son ensemble l'assemblée générale du 23 janvier 2014 de l'ensemble immobilier [Adresse 10], sis [Adresse 1], d'AVOIR dit que les frais de convocation, tenue et notification de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 ne seraient pas à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 10], d'AVOIR condamné la société Citya Urbania Etoile à verser à M. [W] [F] la somme de 2 400 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et d'AVOIR dispensé M. [W] [F], Mme [C] [U], Mme [G] [Z], Mme [V] [N], épouse [FD], Mme [H] [Y], épouse [ZE], M. [D] [E], M. [I] [FD], M. [M] [ZE] et M. [L] [ZE] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
AUX MOTIFS QUE la société Citya Urbania Etoile estime que les copropriétaires intimés, qui ont tous voté au moins une fois en faveur d'une résolution au cours de l'assemblée générale du 23 janvier 2014, sont irrecevables à solliciter l'annulation de cette assemblée générale ; qu'elle ajoute que c'est bien la société Citya Immobilier Etoile qui a adressé les convocations pour l'assemblée générale, celle-ci ayant utilisé son nom commercial Citya Urbania Etoile ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, " dans tout syndicat de copropriété il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic..." ; que l'action en nullité d'une assemblée générale fondée sur la nullité de plein droit du mandat du syndic peut être exercée par un copropriétaire non opposant ; que la convocation de l'assemblée générale par une personne n'ayant pas qualité pour le faire rend cette assemblée annulable ; qu'en l'espèce, l'action en nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2014, étant fondée sur l'irrégularité de la convocation envoyée par une société non mandatée comme syndic, peut être exercée par un copropriétaire non opposant puisque c'est la validité du mandat de syndic qui est en cause et non pas celle des décisions prises ;
1°) ALORS QUE l'article 42, aliéna 2, de la loi du 10 juillet 1965 est applicable à une action en annulation de l'assemblée générale en son entier de sorte que le copropriétaire qui a voté en faveur d'une ou plusieurs résolutions votées lors d'une assemblée générale n'est pas admis à contester la validité de l'assemblée générale dans son ensemble ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat et le syndic et juger les copropriétaires, même non-opposants, recevables à agir en nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 en raison de l'irrégularité de sa convocation, que c'était « la validité du mandat de syndic qui [était] en cause et non pas celle des décisions prises » (arrêt page 13, al. 9), la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°) ALORS QUE, quelle que soit la cause de nullité invoquée, les actions qui ont pour objet de contester la validité des décisions d'une assemblée générale ne peuvent être introduites que par les copropriétaires opposants ou défaillants ; qu'en retenant encore, pour juger les copropriétaires recevables, que, « l'action en nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2014 étant fondée sur l'irrégularité de la convocation envoyée par une société non mandatée comme syndic », elle pouvait « être exercée par un copropriétaire non opposant puisque c'est la validité du mandat de syndic qui [était] en cause » (arrêt page 13, al. 7 à 9), la cour d'appel a méconnu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965."