Cet arrêt juge que la fosse septique et le réseau d'assainissement, lesquels constituent des éléments indissociables du bâtiment principal dont le défaut le rend impropre à l'usage d'habitation, devaient être considérés comme un bâtiment assuré, au sens des conditions générales du contrat d'assurance.
"Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 juin 2019), M. [P] a souscrit auprès de la société Gan Outremer Iard (l'assureur), pour sa maison d'habitation, un contrat d'assurance comportant la garantie « inondation ».
2. De fortes précipitations, survenues les 2 et 3 juillet 2013, ont provoqué une inondation du terrain de M. [P], mettant à nu le réseau privé d'assainissement de son habitation et détruisant les conduites d'eaux, le bac à graisse et la fosse septique.
3. L'assureur ayant informé M. [P] de son refus de l'indemniser, celui-ci l'a assigné en paiement de l'indemnité d'assurance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Gan Outremer Iard fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [P] la somme de 973 350 francs pacifiques au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur sa maison d'habitation sise à [Localité 3] les 2 et 3 juillet 2013, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 et de dire que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, alors « qu'il résultait du paragraphe B intitulé « Inondation » de la clause 2.16 relative à « la protection des biens : Forces de la nature » situé en page 45 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [P] que la compagnie d'assurance Gan Outremer Iard garantissait « toutes les détériorations accidentelles subies par le bâtiment assuré et le mobilier usuel résultant des effets de la libération d'étendues d'eaux naturelles ou artificielles, de ras-de-marées, du flux des vagues, des crues, de la montée des eaux, des eaux de ruissellement, coulée de boue, avec ou sans intervention des vents ; mascarets, lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu'ils détruisent, brisent ou endommagent dans la commune où se situe les biens sinistrés ou dans les communes avoisinantes un certain nombre de bâtiments de type 1 et constituent un événement d'une ampleur exceptionnelle » ; qu'en jugeant, pour condamner la compagnie d'assurances Gan Outremer Iard à verser à M. [P] la somme de 973 350 francs pacifiques au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur sa maison, que l'expression « qu'ils détruisent, brisent ou endommagent dans la commune où se situent les biens sinistrés ou dans les communes avoisinantes un certain nombre de bâtiments de type 1 et constituent un événement d'une ampleur exceptionnelle » devait être interprétée comme posant des conditions de localisation géographique du phénomène climatique et n'étant que l'énumération d'exemples d'intensité et que l'interprétation de la clause par l'assureur selon laquelle il appartiendrait à l'assuré d'établir qu'un certain nombre de bâtiments de type 1 ont été endommagés était erronée comme rendant impossible pour l'assuré de rapporter une telle preuve, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance dont il résultait que la compagnie Gan Outremer Iard garantissait les détériorations accidentelles subies par le bâtiment assuré et le mobilier usuel qu'à la condition que la preuve soit rapportée que plusieurs bâtiments de type 1 aient été détruits, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
5. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, que la cour d'appel, pour accueillir la demande de M. [P] au titre de la garantie « inondation », a retenu que l'énumération « qu'ils détruisent, brisent ou endommagent dans la commune où se situent les biens sinistrés ou dans les communes avoisinantes un certain nombre de bâtiments de type 1 et constituent un événement d'une ampleur exceptionnelle » doit être interprétée comme, d'une part, posant une condition tenant à la localisation géographique des dommages causés par les inondations résultant des effets du phénomène naturel survenu, d'autre part, énumérant des exemples de conséquences de ce phénomène pouvant caractériser sa nature d'événement d'une ampleur exceptionnelle.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. La société Gan Outremer Iard fait le même grief à l'arrêt alors « qu'il résultait du paragraphe B intitulé « Inondation » de la clause 2.16 relative à « la protection des biens : Forces de la nature » situé en page 45 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [P] qu'en cas d'inondation, la compagnie d'assurance Gan Outremer Iard garantissait toutes les détériorations accidentelles subies par le bâtiment assuré et le mobilier usuel, que la notion de bâtiment était définie en page 14 comme « les biens immobiliers définis dans les conditions personnelles et occupés exclusivement à usages d'habitation, ainsi que les murs de soutènement attenant aux bâtiments assurés, les clôtures non végétales et les murs d'enceinte » et que « sont assimilés à ces biens : les aménagements et installations qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer les constructions : - les installations privatives de chauffage ou de climatisation, - les revêtements de sol, de mur ou de plafond, exécutés aux frais du propriétaire des bâtiments assurés ou qui sont devenus la propriété du bailleur, et les sous-sols, garages, caves et greniers à usage non professionnel et situés à la verticale des biens immobiliers à usage d'habitation, y compris ceux des immeubles collectifs » ainsi que les dépendances et les vérandas, tandis que la notion de mobilier usuel était définie comme « les objets usuels, c'est-à-dire tous les objets autres que les objets de valeur, appartenant ou confiés à l'assuré ou à toute autre personne vivant habituellement avec lui ; - les espèces monnayées appartenant à l'assuré ou à toute autre personne vivant habituellement avec lui ; - les aménagements réalisés par l'assuré à ses frais lorsqu'il est locataire des biens assurés ou les aménagements repris par lui avec un bail en cours », étant précisé que « ce mobilier est à usage non professionnel et se trouve à l'intérieur des bâtiments désignés dans les conditions personnelles » ; qu'en retenant que les réseaux individuels d'assainissement, même partiellement extérieurs, constituaient des éléments indissociables du bâtiment principal sans lesquels aucun permis de construire ne se serait accordé et dont le défaut rendait impropre à l'usage d'habitation de sorte qu'ils étaient inclus dans la garantie de l'assureur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance qui ne prévoyait pas que les équipements précités étaient inclus dans la garantie, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
8. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la fosse septique et le réseau d'assainissement, lesquels constituent des éléments indissociables du bâtiment principal dont le défaut le rend impropre à l'usage d'habitation, devaient être considérés comme un bâtiment assuré, au sens des conditions générales du contrat d'assurance.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gan Outremer Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan Outremer Iard et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la compagnie d'assurances GAN Outremer IARD
La compagnie d'assurances Gan Outremer Iard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [K] [P] la somme de 973 350 Francs Pacifiques au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur sa maison d'habitation sise à [Localité 3] les 2 et 3 juillet 2013, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015 et dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE sur la garantie due par la compagnie Gan Assurances : sur l'analyse de la clause litigieuse : M. [P] fonde ses demandes sur la clause 2.16 « La protection des biens : Forces de la natrure B. Inondation » énoncée en page 45 des conditions générales ainsi rédigée « nous garantissons toutes les détériorations accidentelles subies par le bâtiment assuré et le mobilier usuel résultant des effets de la libération d'étendues d'eaux naturelles ou artificielles, de ras-de-marées, du flux des vagues, des crues, de la montée des eaux, des eaux de ruissellement, coulée de boue, avec ou sans intervention des vents ; mascarets, lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu'ils détruisent, brisent ou endommagent dans la commune où se situe les biens sinistrés ou dans les communes avoisinantes un certain nombre de bâtiments de type 1 et constituent un évènement d'une ampleur exceptionnelle. » ; que les parties sont en opposition sur l'application de la mise en oeuvre de cette garantie ; que la cour constate que cette clause est ambigüe en ce qu'elle permet de soutenir plusieurs positions ; qu'ainsi : - la présence d'un point-virgule entre « sans intervention de vents » et des « mascarets » peut conduire à soutenir que la condition d'intensité « lorsque ces phénomènes ont une intensité telle » ne vise que le cas du mascaret, - les termes « un certain nombre de bâtiments » laissent incertaine l'application de la garantie en cas d'unicité de bâtiment détruit, - il est permis de s'interroger sur le point de savoir si la constitution d'un « évènement d'une ampleur exceptionnelle » doit être tenue pour une condition qui se cumule avec les énumérations précédentes relatives à l'intensité ; qu'il appartient donc à la cour d'interpréter cette clause ; qu'il convient de rappeler : - que l'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes (article 1156 du code civil de la Nouvelle-Calédonie), - que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun (article 1157), - que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation (article 1162) ; qu'au regard de ces principes la cour considère que l'énumération : « qu'ils détruisent, brisent ou endommagent dans la commune où se situe les biens sinistrés ou dans les communes avoisinantes un certain nombre de bâtiments de type 1 » doit être tenue, pour partie, comme posant des conditions de localisation géographique du phénomène climatique, mais pour le surplus comme n'étant que l'énumération d'exemples d'intensité, et que le fait de constituer « un évènement d'une ampleur exceptionnelle » ne constitue pas une condition cumulative mais constitue la condition telle qu'illustrée auparavant ; que lire la clause comme le fait l'assureur conduit à une totale impossibilité de mise en jeu contrairement à ce qu'il soutient dans ses dernières écritures ; qu'ainsi, comment l'assuré pourrait-il établir la preuve de ce qu'un « certain nombre de bâtiments de type 1 » ont été détruits ou endommagés dans la commune ou « les communes avoisinantes » dès lors que la définition d'un bâtiment de type 1 qui renvoie à la page 64 « Garanties particulières » est propre à l'assureur et que celui-ci ne justifie pas que cette classification correspondrait à une classification officielle en Nouvelle-Calédonie ou à tout le moins partagée par les autres assureurs locaux ; qu'une telle application imposerait donc l'assuré d'aller s'enquérir auprès des autres assureurs – et à condition que ceux-ci acceptent de révéler ce qui peut ressortir de données confidentielles – non seulement de ce qu'ils ont eu des déclarations de sinistres mais surtout que ces sinistres ont touché les bâtiments tels que décrits par la clause susvisée ce qui justifierait, vu les précisions techniques « dont les murs sont constitués pour au moins 75% en maçonnerie » ou « bâtiments dont la couverture est constituée pour au moins 75% en ardoises ou tuiles? » la nécessité de recourir à une expertise [?] ; que sur la nature des biens sinistrés : l'assureur oppose à ce stade que l'indemnisation demandée par l'assuré concerne les réseaux individuels d'assainissement, biens non visés par la garantie souscrite ; que la fosse septique et le réseau d'assainissement, même partiellement extérieurs, constituent des éléments indissociables du bâtiment principal sans lesquels aucun permis de construire ne serait accordé et dont le défaut rend impropre à l'usage d'habitation ; que l'on doit donc retenir qu'il s'agit bien là d'un accessoire indissociable de l'habitation principale qui n'a pas été exclue de la garantie par l'assureur ; que l'obligation de garantie de l'assureur pour l'ensemble « fosse septique et réseau d'assainissement » sera donc confirmée ;
1°) ALORS QU' il résultait du paragraphe B intitulé « Inondation » de la clause 2.16 relative à « la protection des biens : Forces de la nature » situé en page 45 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [P] que la compagnie d'assurance Gan Outremer Iard garantissait « toutes les détériorations accidentelles subies par le bâtiment assuré et le mobilier usuel résultant des effets de la libération d'étendues d'eaux naturelles ou artificielles, de ras-de-marées, du flux des vagues, des crues, de la montée des eaux, des eaux de ruissellement, coulée de boue, avec ou sans intervention des vents ; mascarets, lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu'ils détruisent, brisent ou endommagent dans la commune où se situe les biens sinistrés ou dans les communes avoisinantes un certain nombre de bâtiments de type 1 et constituent un évènement d'une ampleur exceptionnelle » ; qu'en jugeant, pour condamner la compagnie d'assurances Gan Outremer Iard à verser à M. [K] [P] la somme de 973 350 Francs Pacifiques au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur sa maison, que l'expression « qu'ils détruisent, brisent ou endommagent dans la commune où se situe les biens sinistrés ou dans les communes avoisinantes un certain nombre de bâtiments de type 1 et constituent un évènement d'une ampleur exceptionnelle » devait être interprétée comme posant des conditions de localisation géographique du phénomène climatique et n'étant que l'énumération d'exemples d'intensité et que l'interprétation de la clause par l'assureur selon laquelle il appartiendrait à l'assuré d'établir qu'un certain nombre de bâtiments de type 1 ont été endommagés était erronée comme rendant impossible pour l'assuré de rapporter une telle preuve, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance dont il résultait que la compagnie Gan Outremer Iard garantissait les détériorations accidentelles subies par le bâtiment assuré et le mobilier usuel qu'à la condition que la preuve soit rapportée que plusieurs bâtiments de type 1 aient été détruits, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS, à titre subsidiaire, QU' il résultait du paragraphe B intitulé « Inondation » de la clause 2.16 relative à « la protection des biens : Forces de la nature » situé en page 45 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [P] qu'en cas d'inondation, la compagnie d'assurance Gan Outremer Iard garantissait toutes les détériorations accidentelles subies par le bâtiment assuré et le mobilier usuel, que la notion de bâtiment était définie en page 14 comme « les biens immobiliers définis dans les conditions personnelles et occupés exclusivement à usages d'habitation, ainsi que les murs de soutènement attenant aux bâtiments assurés, les clôtures non végétales et les murs d'enceinte » et que « sont assimilés à ces biens : les aménagements et installations qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer les constructions : - les installations privatives de chauffage ou de climatisation, - les revêtements de sol, de mur ou de plafond, exécutés aux frais du propriétaire des bâtiments assurés ou qui sont devenus la propriété du bailleur, et les sous-sols, garages, caves et greniers à usage non professionnel et situés à la verticale des biens immobiliers à usage d'habitation, y compris ceux des immeubles collectifs » ainsi que les dépendances et les vérandas, tandis que la notion de mobilier usuel était définie comme « les objets usuels, c'est-à-dire tous les objets autres que les objets de valeur, appartenant ou confiés à l'assuré ou à toute autre personne vivant habituellement avec lui ; - les espèces monnayées appartenant à l'assuré ou à toute autre personne vivant habituellement avec lui ; - les aménagements réalisés par l'assuré à ses frais lorsqu'il est locataire des biens assurés ou les aménagements repris par lui avec un bail en cours », étant précisé que « ce mobilier est à usage non professionnel et se trouve à l'intérieur des bâtiments désignés dans les conditions personnelles » ; qu'en retenant que les réseaux individuels d'assainissement, même partiellement extérieurs, constituaient des éléments indissociables du bâtiment principal sans lesquels aucun permis de construire ne se serait accordé et dont le défaut rendait impropre à l'usage d'habitation de sorte qu'ils étaient inclus dans la garantie de l'assureur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police d'assurance qui ne prévoyait pas que les équipements précités étaient inclus dans la garantie, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis."