On ne peut acquérir une servitude d'écoulement des eaux usées par prescription car il s'agit d'une servitude discontinue.
"Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2020), M. [V] a assigné M. et Mme [D], propriétaires voisins, en suppression des canalisations d’évacuation des eaux usées empiétant sur le terrain lui appartenant.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. M. [V] fait grief à l’arrêt de rejeter la demande, alors « qu’une servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, même si elle s’exerce au moyen de canalisations apparentes et permanentes ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 688 et 691 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 688 et 691 du code civil :
3. Il résulte de ces textes que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées et que, apparentes ou non apparentes, elles ne peuvent s’acquérir que par titre.
4. Pour rejeter la demande formée par M. [C] en suppression des canalisations empiétant sur son fonds, l’arrêt retient que M. et Mme [D] ont acquis une servitude d’écoulement des eaux usées par prescription trentenaire.
5. En statuant ainsi, alors que la servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Jessel, conseiller
Avocat(s) : Me Isabelle Galy - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret"