Le délai de péremption du permis de construire ne court pas s'il n'a pas été notifié.
C'est ce que juge cet arrêt.
"Vu I, la requête n° 05BX02381, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE MESSANGES, représentée par son maire, par Me Lahitète ;
La COMMUNE DE MESSANGES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 2005 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Messanges du 3 janvier 2003 autorisant l'aménagement d'un camping ;
2°) de rejeter la demande de M. ;
3°) de mettre à la charge de M. la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :
- le rapport de Mme Aubert ;
- les observations de Me Lahitète, avocat de la COMMUNE DE MESSANGES ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour la COMMUNE DE MESSANGES ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE MESSANGES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les consorts A aient reçu notification de l'autorisation d'aménager un terrain de camping valant permis de construire qui leur a été accordée par un arrêté du maire de Messanges en date du 3 janvier 2003 ; que, par suite, le délai fixé à deux ans par l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, à l'expiration duquel un permis de construire devient caduc, n'a pu commencer à courir ; qu'il suit de là que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur la requête ;
Sur les conclusions de Mme Y :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol prévue par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation » ; qu'il est constant que Mme Y n'a notifié ni au maire de Messanges ni aux consorts A le recours contentieux qu'elle a formé, le 25 juillet 2003, à l'encontre de l'arrêté du 3 janvier 2003 autorisant ces derniers à aménager un terrain de camping ; qu'elle est réputée avoir eu connaissance de l'autorisation en litige à la date à laquelle elle a formé ce premier recours ; que le second recours contentieux que constituerait son mémoire du 3 février 2005, enregistré par le greffe du tribunal le 7 février suivant, était tardif et par suite irrecevable ; qu'il suit de là que sa notification au maire de la commune et aux pétitionnaires n'a pu avoir pour effet de régulariser le défaut de notification de son premier recours ; que, dès lors, et en tout état de cause, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions de M. :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance de M. :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-39 et R. 490-7 du code de l'urbanisme, les délais de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire courent, à l'égard des tiers, à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie et sur le terrain ; que M. soutient sans être contredit que l'arrêté du maire de Messanges du 3 janvier 2003 n'a été affiché sur le terrain que le 18 décembre 2004 ; qu'il suit de là que le recours contentieux qu'il a formé devant le tribunal administratif de Pau le 7 février 2005 n'était pas tardif ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 3 janvier 2003 :
Considérant que le tribunal administratif de Pau s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur le seul constat qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis à son examen que la demande d'autorisation déposée par les consorts A comportait les plans et documents permettant au maire de Messanges de s'assurer que le projet de construction envisagé respectait les règles d'accessibilité prévues pour les personnes handicapées, en violation de l'article R. 111195 du code de l'habitation et de la construction ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que l'autorisation litigieuse, à laquelle la sous-commission de la sécurité et de l'accessibilité compétente a émis un avis favorable, sur le fondement du dossier de la demande dûment complété, est assortie de prescriptions, portant notamment et de manière détaillée, sur les conditions d'accessibilité du terrain de camping et de ses divers aménagements aux personnes handicapées ; qu'il suit de là que l'autorisation accordée est conforme aux dispositions de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, la COMMUNE DE MESSANGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, pour ce seul motif, l'arrêté du 3 janvier 2003 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes, chacune d'elles doit justifier d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée par M. Gérard A, propriétaire du terrain et par M. Christian A ; que, dès lors, la circonstance que l'arrêté attaqué du 3 janvier 2003 mentionne comme titulaire de l'autorisation une « EURL consorts A Gérard et Christian » est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en revanche, qu'en se bornant à produire une convention, signée le 17 décembre 2001 et n'ayant pas date certaine, par laquelle M. Gérard A et son épouse, agissant en qualité de propriétaires du terrain, objet de la demande, ont autorisé M. A et son frère, M. Christian A, à constituer une demande de permis de construire, la COMMUNE DE MESSANGES n'établit pas que ce dernier justifiait d'un titre l'habilitant à construire ; qu'il suit de là que l'autorisation d'aménager un terrain de camping valant permis de construire susmentionnée, qui est divisible sur ce point, est entachée d'illégalité en tant qu'elle désigne comme bénéficiaire M. Christian A ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et abords 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords » ; que le document graphique et la notice d'impact joints au dossier de la demande permettent d'apprécier l'insertion du projet dans le site alors même que la notice d'impact ne mentionne pas le nombre, la taille, la couleur et l'emplacement des arbres qu'il est prévu de planter ; que la circonstance que l'objectif d'insertion du projet dans le site ne sera pas atteint avant plusieurs années, le terrain étant dépourvu de toute plantation à l'origine, est sans incidence sur la légalité de l'autorisation attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du principe de l'indépendance des législations, M. ne peut utilement se prévaloir, pour contester la salubrité du lieu d'implantation du terrain de camping dont l'aménagement a été autorisé, de l'article 4 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié qui ne s'applique qu'à la décision du préfet autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture du terrain de camping ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; que si M. allègue que les clôtures en brande limitent la visibilité à la sortie du terrain de camping, que la voie communale sur laquelle cette sortie débouche est trop étroite pour permettre à des attelages de caravanes de manoeuvrer et que la circulation sur cette voie est intense pendant la période estivale du fait de la présence, à proximité du projet autorisé, de trois autres terrains de camping et d'une gravière, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accès qu'il est prévu d'aménager est dangereux ; qu'en outre, compte-tenu de la configuration des lieux et des prescriptions dont l'autorisation accordée est assortie, la double circonstance que le terrain est bordé, sur trois côtés, de pinèdes et que l'installation d'un barbecue a été prévue ne permet pas, à elle seule, de considérer que le risque d'incendie a été sous-évalué ; qu'enfin, et en tout état de cause, il n'est pas établi que les pétitionnaires ont prévu d'implanter une aire de jeux à côté d'un terrain de boules ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains ayant vocation à accueillir le terrain de camping sont situés en zone III ND du plan d'occupation des sols de la commune, définie comme une « zone naturelle réservée aux activités de camping et de caravaning » ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. n'est pas fondé à soutenir que le lieu d'implantation du camping n'est pas conforme au rapport de présentation du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2003 par lequel le maire de Messanges a autorisé l'aménagement d'un terrain de camping qu'en tant que cette autorisation a été délivrée à M. Christian A ;
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
Considérant que la cour statuant sur la requête en annulation, la requête à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué devient sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MESSANGES les sommes qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'elles font également obstacle, pour le même motif à ce que la COMMUNE DE MESSANGES soit condamnée à verser à Mme Y les sommes qu'elle demande sur le même fondement ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE MESSANGES à verser à M. les sommes qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 septembre 2005 est annulé ensemble l'arrêté du 3 janvier 2003 en tant qu'il délivre à M. Christian A l'autorisation d'aménager un terrain de camping.
Article 2 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE MESSANGES et les conclusions de Mme Y sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 05BX02428 de la COMMUNE DE MESSANGES.
Article 4 : Les conclusions de M. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."