Non : il n'y a pas de prescription pour cela "l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription".
"La société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.130 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme T... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bpifrance financement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2018), la société Bpifrance financement, propriétaire d'un appartement ayant appartenu à l'employeur de Mme P..., a assigné en expulsion celle-ci, demeurée dans les lieux après sa retraite.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société Bpifrance financement fait grief à l'arrêt de déclarer son action éteinte par la prescription quinquennale, alors « que l'action exercée par le propriétaire d'un immeuble, visant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, qui tend à la défense du droit de propriété, n'est pas soumise à la prescription quinquennale, peu important que l'immeuble ait été initialement occupé en vertu d'un contrat ; qu'en l'espèce, la société Bpifrance financement, propriétaire, avait agi en expulsion de Mme P..., en exposant que cette dernière occupait l'immeuble sans droit ni titre depuis la fin de son contrat de travail ; qu'elle avait ainsi exercé une action tendant à la défense de son droit de propriété, de sorte qu'en jugeant qu'une telle action dérivait d'un contrat et était soumise à la prescription quinquennale de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil par fausse application, ensemble l'article 2227 du même code par refus d'application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 544 et 2227 du code civil :
3. Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon le second, le droit de propriété est imprescriptible.
4. Pour déclarer l'action de la société Bpifrance financement prescrite, l'arrêt retient que cette action, qui tend à l'expulsion de l'occupante d'un logement de fonction constituant l'accessoire d'un contrat de travail ayant pris fin, n'est pas une action de nature réelle immobilière, mais une action dérivant d'un contrat, de sorte qu'elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
5. En statuant ainsi, alors que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par
M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Bpifrance financement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'action initiée par la société Bpifrance financement est atteinte par la prescription quinquennale, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par la société Bpifrance financement à l'encontre de Mme P... et d'AVOIR condamné la société Bpifrance financement à verser à Mme P... la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la prescription civile de droit commun, depuis la réforme issue de la loi du 17 juin 2008, est de cinq ans selon l'article 2224 du code civil ; que par exception au principe, le droit de propriété est imprescriptible en vertu de l'article 2227 du même code et les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans ; qu'en l'espèce, l'action de la société Bpifrance Financement, telle qu'elle est qualifiée par l'appelante, tend à l'expulsion de l'occupante d'un logement de fonction constituant l'accessoire d'un contrat de travail qui a pris fin, le terme de la convention interdisant à l'ancienne salariée de se maintenir dans les lieux ; qu'il ne s'agit donc pas d'une action de nature réelle immobilière mais d'une action dérivant d'un contrat de sorte qu'elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ; que son point de départ doit être fixé à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément à l'article 2224 du code civil, c'est à dire, en l'espèce, au 31 décembre 1991, date à laquelle le contrat de travail a pris fin selon les propres déclarations de l'appelante ; que le délai trentenaire de l'article 2262 ancien du code civil qui était applicable a donc couru depuis ce jour et n'était pas expiré lorsque la réforme de la prescription civile est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; qu'en conséquence, les dispositions transitoires de l'article 26 II de cette loi, selon lesquelles 'les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure', s'appliquent à l'espèce de sorte que l'action de la société Bpifrance Financement devait être introduite avant le 19 juin 2013 ; qu'en effet, un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du 19 juin 2008 et le cumul du temps écoulé sous l'empire de la loi ancienne au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (près de 17 ans) et celui de la loi nouvelle (5 ans) n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure (30 ans) ; qu'or, ayant été introduite par la société Bpifrance Financement le 21 août 2015, l'action est atteinte par la prescription si bien que l'ensemble des demandes de l'appelante est irrecevable ; que la décision entreprise sera donc réformée en ce sens,
ALORS QUE l'action exercée par le propriétaire d'un immeuble, visant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, qui tend à la défense du droit de propriété, n'est pas soumise à la prescription quinquennale, peu important que l'immeuble ait été initialement occupé en vertu d'un contrat ; qu'en l'espèce, la société Bpifrance financement, propriétaire, avait agi en expulsion de Mme P..., en exposant que cette dernière occupait l'immeuble sans droit ni titre depuis la fin de son contrat de travail ; qu'elle avait ainsi exercé une action tendant à la défense de son droit de propriété, de sorte qu'en jugeant qu'une telle action dérivait d'un contrat et était soumise à la prescription quinquennale de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil par fausse application, ensemble l'article 2227 du même code par refus d'application."