L’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965 autorise désormais un copropriétaire à demander au syndic qu’il convoque et tienne à ses frais une assemblée générale pour faire inscrire à l’ordre du jour des questions ne concernant que ses droits ou obligations.
Les articles applicables sont les suivants, étant précisé que ces dispositions s'appliqueront aux assemblées générales de copropriétaires tenues à compter du 31 décembre 2020. :
Article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965 :
Tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue, à ses frais, d'une assemblée générale pour faire inscrire à l'ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits ou obligations.
Article 8-1 du décret du 17 mars 1967 :
La demande faite par un ou plusieurs copropriétaires de convoquer une assemblée générale à leurs frais, en application de l'article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, est notifiée au syndic et précise la ou les questions dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée.
Elle est accompagnée d'un projet de résolution pour chaque question et comporte, le cas échéant, les documents requis au deuxième alinéa de l'article 10 et au 3° du I de l'article 11.
Lorsque l'assemblée générale est convoquée à la demande de plusieurs copropriétaires, ils précisent la répartition des frais et honoraires entre eux. A défaut de précision, les frais sont répartis entre ces copropriétaires à parts égales.
Dans les quinze jours qui suivent la notification mentionnée au premier alinéa, le syndic informe le ou les copropriétaires demandeurs des frais prévisionnels et de ses honoraires.
Il convoque l'assemblée générale qui se tient dans le délai de quarante-cinq jours suivant le paiement de ces frais et honoraires.