Cet arrêt juge qu'à supposer que le panneau d'affichage du permis de construire n'ait pas mentionné contrairement à ce que prévoit l'article A. 421-16 du code de l'urbanisme l'adresse de la mairie de Saint-Pourçain-sur-Sioule où le dossier pouvait être consulté, cette omission ne peut être regardée comme présentant en l'espèce le caractère d'une formalité substantielle eu égard à la faible taille de l'agglomération au sein de laquelle le lieu de situation de ce bâtiment officiel est aisément localisable.
"Vu la requête sommaire enregistrée le 26 août 2011, présenté pour la société en nom collectif (SNC) des Ateliers Louis Vuitton, dont le siège social est 2 rue du Pont Neuf, à Paris (75001), représentée par son gérant en exercice, qui demande à la cour :
1°) d'annuler un jugement n° 1002000 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 21 juin 2011, qui a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'un arrêté du 30 août 2010, par lequel le maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule a autorisé la société Saint-Pourçain Distribution SAS à construire un supermarché avec activité " drive ", des zones de stockage et une station-service sous l'enseigne " Leclerc " sur la zone d'activités des Jalfrettes ;
2°) d'annuler le permis de construire en litige ;
La SNC des Ateliers Louis Vuitton soutient :
- qu'elle exploite en face du terrain d'assiette du projet en litige un atelier de fabrication d'articles de luxe, dont elle a choisi le site d'implantation afin de favoriser la qualité qu'elle cherche à donner à ses productions ; que le permis de construire en litige n'a pas pris la mesure de ces objectifs de qualité, qui risquent d'être compromis par les nuisances de tous ordres qui résulteraient de l'installation du supermarché ; qu'à la suite d'un recours dirigé contre un précédent permis de construire, délivré le 13 mars 2010 pour un projet identique et sur la même emprise, le maire a retiré l'autorisation le 16 juillet 2010, entraînant, le 27 octobre 2010, une ordonnance de non-lieu à statuer du juge ;
- que le permis de construire a été affiché à l'opposé de l'accès à la construction projetée, et à plusieurs centaines de mètres de celle-ci, sur une voie non empruntée habituellement par les riverains ; que le tribunal administratif lui-même a relevé que le panneau d'affichage ne comportait pas l'ensemble des mentions réglementaires, et ne satisfaisait pas ainsi aux exigences imposées par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; que le choix de l'implantation de l'avis révèle une manoeuvre du pétitionnaire, destinée à priver de ses effets la mesure de publicité du permis de construire ;
- que le permis de construire n'a pas été signé par le maire ; que le projet était en outre soumis à une autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial qui n'a pas été obtenue ;
- que la zone AUi du plan local d'urbanisme, dans laquelle prend place le projet, ne peut être urbanisée que par la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone, et après étude globale d'aménagement par zone, rendue publique avant toute opération ; que cette dernière formalité n'a pas été respectée ; que, contrairement aux dispositions de l'article AUi-3 du règlement, l'accès à la voie publique n'a pas été aménagé en fonction de l'importance de la circulation générale et du trafic ; que le précédent projet avait fait l'objet d'un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial, qui avait relevé que l'accès direct à la route départementale n° 46, déjà très fréquentée, n'était pas équipé de cheminements réservés aux cyclistes et aux piétons, dont la sécurité n'était dès lors pas assurée ; que le permis de construire n'est assorti d'aucune prescription en application de l'article AUi-4 ; que le projet a donc été autorisé en méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 16 septembre 2004 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 6 septembre 2011 au conseil de la SNC des Ateliers Louis Vuitton en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, l'invitant à produire dans un délai d'un mois le mémoire ampliatif annoncé ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2011, présenté pour la SNC des Ateliers Louis Vuitton, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête sommaire et par les mêmes moyens ; elle ajoute :
- que les trois constats d'huissier eux-mêmes révèlent le caractère insuffisant des mentions figurant sur les panneaux d'affichage du permis de construire ; qu'après avoir admis que le panneau d'affichage ne mentionnait pas l'adresse de la mairie où le dossier de permis de construire peut être consulté, et faisait donc obstacle à l'information des riverains, les premiers juges ont, dans les circonstances de l'espèce, considéré l'absence de cette seule mention comme une irrégularité non substantielle ; qu'alors qu'il doit être affiché sur le terrain d'assiette du projet, le panneau d'affichage du permis de construire a, comme cela ressort d'un constat d'huissier, été implanté au croisement, peu fréquenté, de la voie communale menant à la " Haute Croze ", et de la rue des Paltrats, soit à 400 mètres du projet, qui est directement accessible à partir de la route départementale n° 46 ; qu'alors que l'affichage de l'autorisation ne respectait pas les exigences imposées par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif, dont le jugement est irrégulier, a rejeté sa demande d'annulation comme tardive ;
- qu'alors que le projet prend place dans une zone d'aménagement concerté, le dossier de demande de permis de construire ne contient ni la copie du cahier des charges de cession de terrains, ni la convention fixant la participation du constructeur au coût des équipements de la zone ; qu'il méconnaît ainsi les dispositions combinées des articles L. 311-4 et R. 431-23 a) et b) du code de l'urbanisme ;
- que les dispositions de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme imposent de ne délivrer un permis de construire qu'après obtention de l'autorisation d'urbanisme commercial, pour les projets qui relèvent d'une telle autorisation ; que, selon une circulaire du 16 janvier 1997, portant application des dispositions de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, la surface de vente d'un magasin de commerce de détail couvre la superficie des espaces, couverts ou non, auxquels la clientèle a effectivement accès pour effectuer ses achats, quelle que soit la dénomination de ces espaces ; que si la doctrine administrative exclut habituellement de la surface de vente la superficie occupée par un " drive " lorsque l'acte d'achat a antérieurement été effectué par Internet, elle l'inclut dans la surface de vente dans les magasins où les commandes sont effectuées à partir de bornes installées à cet effet, préalablement au retrait de la marchandise qui est payée sur place aux abords de l'entrepôt ; que précisément, dans les centres commerciaux fonctionnant sous cette enseigne, la clientèle a la possibilité de retirer ses achats en ligne, mais peut également passer commande sur les bornes mises à sa disposition sur les pistes du " drive ", qui doivent donc être regardées comme entrant dans le calcul de la surface de vente ; que si le projet en litige, présenté par le pétitionnaire indique une surface de vente de 940 m², celle-ci exclut les lieux où sont implantées les bornes de commande et les surfaces affectées au retrait des marchandises ; que la surface de vente ainsi recalculée dépasse ainsi le seuil des 1 000 m², au-delà duquel une telle autorisation est nécessaire ; que le maire ne s'est pas assuré que l'autorisation d'exploiter était exigible ; qu'il a donc délivré le permis de construire en méconnaissance de l'article L. 425-7 du code de commerce ; qu'en application de l'article R. 431-27 du code de l'urbanisme, le permis de construire aurait également dû contenir la copie de la lettre du préfet, accusant réception d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale et du dossier complet qui l'accompagne ; qu'en l'absence de cette pièce, le maire a délivré l'autorisation au vu d'un dossier incomplet ;
- que la société Saint Pourçain-Distribution n'avait pas obtenu d'autorisation d'exploiter un équipement commercial pour un précédent projet, offrant une surface de vente de 3 000 m², en raison des risques auxquels étaient exposés les cyclistes et les piétons, au débouché de l'ensemble commercial projeté sur la RD n° 46 ; qu'à cet égard, le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article AU-3 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à l'accès des constructions à une voie publique ; que la commune avait conscience de ces risques, puisque par une délibération du 28 mai 2010, le conseil municipal avait approuvé le principe d'un tracé différent pour accéder au projet et avait chargé le maire de prendre toutes dispositions pour lancer les études de tracé correspondantes ; que, si elles ont été réalisées, ces études n'ont débouché sur aucun aménagement ; que si le plan de masse du permis de construire représente une piste cyclable et un accès pour les piétons, ces ouvrages sont situés à l'intérieur de la propriété de la société pétitionnaire, et ne sont pas prolongés par des voies publiques ; que l'argument tiré d'un avis favorable de la commission d'accessibilité est à cet égard inopérant ; qu'ainsi, quelle que soit la nature du projet en litige, le pétitionnaire ne pouvait espérer obtenir une autorisation d'exploiter pour les mêmes motifs que ceux qui lui avaient antérieurement été opposés le 29 juin 2010 par la commission nationale d'aménagement commercial ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 1er février 2012 au maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 1er février 2012 à la société Saint Pourçain-Distribution, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 20 février 2012 par la société Saint-Pourçain-Distribution, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SNC des Ateliers Louis Vuitton soit condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Saint Pourçain-Distribution soutient :
- à titre principal, que le permis de construire délivré le 30 août 2010 a fait l'objet d'un affichage régulier sur le terrain à partir du 31 août 2010, comme un huissier l'a constaté les 31 août 2010, 30 septembre 2010 et 2 novembre 2010 ; qu'en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours, qui a commencé à courir le 31 août 2010, est donc parvenu à expiration à la fin du mois d'octobre suivant ; qu'ainsi, le recours enregistré le 8 novembre 2010 était bien tardif ; que, lorsqu'un terrain est bordé de plusieurs voies publiques, le panneau d'affichage d'un permis de construire n'a pas à être implanté sur chacune des voies qui bordent le projet, d'autant que les travaux de viabilisation de la zone d'aménagement concerté sont en cours de réalisation ; que l'affichage a été réalisé à l'emplacement précis d'un accès projeté au terrain de l'opération à partir de la rue des Paltrats ; que le panneau était bien visible à partir de cette voie comme depuis la voie communale de la Haute Croze ; que le panneau ainsi implanté a permis d'informer de l'existence du projet les habitants du hameau et les usagers de la voie qui sera empruntée par la clientèle du centre commercial ; que le panneau d'affichage du permis de construire ne pouvait être implanté sur la RD n° 46, dès lors que l'accès au projet ne s'effectue pas à partir de cet axe particulièrement fréquenté qui, comme le reconnaît la requérante elle-même, n'offre aucun emplacement de stationnement et aucun aménagement permettant le circulation des cyclistes et des piétons ; que le panneau d'affichage a été implanté au même endroit que celui du précédent permis de construire, que la requérante avait pu contester en temps utile ; que l'absence, sur ce panneau, de la mention de la mairie où le permis de construire peut être consulté n'est pas de nature à vicier l'affichage ; que l'appelante ne peut justifier son manque de diligence par un choix, inapproprié selon elle, du lieu de l'affichage qu'elle connaissait déjà ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a jugé sa requête irrecevable ;
- que la requérante a installé ses ateliers sur la zone d'aménagement concerté des Jalfrettes à proximité d'établissements industriels et commerciaux ; que la nécessité d'un environnement rural n'est pas nécessaire au fonctionnement de ses ateliers artisanaux de fabrication ; que le projet en litige n'est donc pas de nature à préjudicier à ses intérêts ; que la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule a toujours entendu développer à cet endroit une zone artisanale et industrielle ; qu'elle ne justifie pas de sa qualité de propriétaire qu'elle avait fait valoir en première instance pour justifier son intérêt à agir ; que ses ateliers sont distants de 300 mètres du centre Leclerc dont ils sont également séparés par la RD n° 46, qui est très fréquentée ; que l'action de la requérante, qui ne justifie pas d'un intérêt à agir, s'explique bien plutôt par le fait que le dirigeant de la société Louis Vuitton-Moët-Hennessy siège au comité stratégique de la société " Carrefour ", concurrente de la société Leclerc ;
- à titre subsidiaire, que la surface hors-oeuvre nette consentie par l'aménageur de la zone d'aménagement concerté n'est pas dépassée ; que le dossier de demande donne des indications très précises sur la localisation du projet ; que le maire de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, qui accueille le projet, était parfaitement informé de la situation de celui-ci lorsqu'il a délivré le permis de construire ; que la requérante n'établit pas que le maire aurait pris une décision différente si cette pièce, dont l'absence n'est pas substantielle, avait été produite ; que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-23 du code de l'urbanisme n'est pas établie ; que si la SNC des Ateliers Louis Vuitton se prévaut du refus d'autorisation d'exploiter qui lui a été opposé par la commission nationale d'aménagement commercial, celui-ci a été annulé ; qu'à la suite de cette décision, elle a ramené la surface de vente de son projet en dessous du seuil de 1000 m², au-delà duquel une autorisation d'exploiter est nécessaire ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-476 du 4 août 2008, les stations-service ne sont plus prises en compte pour le calcul de la surface de vente ; que par ailleurs, la notice de présentation du permis de construire détaille précisément les éléments du projet et la surface qu'ils représentent, y compris les surfaces affectées au " drive " ; que la réponse ministérielle dont se prévaut la requérante est dépourvue de valeur juridique, même s'il en ressort que l'achat sur Internet, par le consommateur, de marchandises retirées par lui dans un entrepôt aménagé à cet effet constitue un nouveau mode de consommation assimilable à de la vente par correspondance, ne générant pas de surface de vente ; que tel est bien le cas en l'espèce, dès lors que le " drive " prévu au projet permet aux consommateurs de récupérer des marchandises qu'ils ont préalablement et exclusivement achetées en ligne ; que la requérante n'établit pas que des bornes de commande seraient prévues sur les pistes du " drive ", dont la surface ne doit donc pas être prise en compte dans la surface de vente, qui reste inférieure au seuil de 1 000 m² ;
- que les commissions de sécurité et d'accessibilité se sont prononcées favorablement concernant les conditions d'accès au projet ; que la requérante ne précise pas en quoi l'accès au projet, qui ne s'effectue pas à partir de la RD n° 46, mais par une voie débouchant sur celle-ci, porterait atteinte à la sécurité publique ; que le magasin est desservi, à l'Est, par la voie interne à la zone d'aménagement concerté, et, à l'Ouest, par la rue des Paltrats ; que le permis de construire n'est pas illégal au motif que l'accès des cyclistes et des piétons serait dangereux, les aménagements destinés aux transports " doux ", non réglementés par le plan local d'urbanisme, ne relevant pas de la compétence du pétitionnaire ; que le magasin sera davantage fréquenté par des personnes circulant en voiture, sur des voies adaptées à cet usage ; que si la requérante se prévaut de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial, celle-ci a positionné l'accès de façon inexacte et s'est prononcée sur un projet offrant 3 000 m² de surface de vente ; que la requérante ne peut invoquer les dispositions de l'article AUi-3 du plan local d'urbanisme, qui réglemente les accès, c'est-à-dire le passage de la voie publique au terrain privé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article AUi-4 n'est assorti d'aucun élément de fait permettant d'en apprécier le bien fondé, alors que le dossier fait apparaître le tracé des réseaux, détaille les ouvrages prévus, et que l'aménageur de la zone d'aménagement concerté a obtenu une autorisation au titre de la loi sur l'Eau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :
- le rapport de M. Bézard, président ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Monod, avocat de la SNC des Ateliers Louis Vuitton ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :
1. Considérant que pour rejeter la requête de la SNC des Ateliers Louis Vuitton, les premiers juges ont estimé que la requête présentée par cette société, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 8 novembre 2010 était tardive, dès lors que le permis litigieux avait fait l'objet à compter du 31 août 2010 d'un affichage répondant aux exigences de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; que la société des Ateliers Louis Vuitton conteste la fin de non-recevoir qui a été opposée, selon elle à tort, à sa demande en première instance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse (...) du permis (...) un extrait du permis (...) est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes d'affichages. " ;
3. Considérant que si la société requérante discute, en opportunité du meilleur emplacement possible de l'implantation du panneau prévu à l'article A 424-15 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier résultant de l'examen des constats d'huissier dressés les 31 août 2010, 30 septembre 2010 et 2 novembre 2010 que le permis de construire délivré par le maire de Saint-Pourçain sur Sioule à la société SAS Saint Pourçain sur Sioule Distribution a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet à l'angle de la voie communale conduisant au lieudit " La Haute Croze " et de la rue des Paltrats ; que ce panneau était clairement et distinctement visible de la voie publique près d'un des deux accès prévus depuis la voie publique par le projet ; que cet affichage, qui n'avait pas à être effectué aussi sur la RD 46, répond ainsi aux exigences de la réglementation en vigueur alors qu'il n'est pas démontré, au surplus que l'emplacement choisi, qui avait été d'ailleurs celui retenu pour afficher un précédent permis, a été effectué dans un but de dissimulation de l'opération de construction projetée ; qu'à supposer que ledit panneau, n'ait pas mentionné contrairement à ce que prévoit l'article A. 421-16 du code de l'urbanisme l'adresse de la mairie de Saint-Pourçain-sur-Sioule où le dossier pouvait être consulté, cette omission ne peut être regardée comme présentant en l'espèce le caractère d'une formalité substantielle eu égard à la faible taille de l'agglomération au sein de laquelle le lieu de situation de ce bâtiment officiel est aisément localisable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en nom collectif des Ateliers Louis Vuitton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Saint-Pourçain Distribution tendant à ce que la SNC les Ateliers Louis Vuitton soit condamnée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui rembourser les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SNC des Ateliers Louis Vuitton est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Saint-Pourçain Distribution tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Ateliers Louis Vuitton, à la commune de Saint-Pourcain-sur-Sioule et à la société saint-Pourçain Distribution.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur."