L'agent immobilier doit-il chercher à connaître l'origine des fonds ? Oui.
Et il peut être sanctionné pour ne pas l'avoir fait : voir cette décision, COMMISSION NATIONALE DES SANCTIONS DECISION DU 12 NOVEMBRE 2019.
"Considérant que selon le deuxième grief, l’obligation de recueillir des éléments
d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires et de procéder à leur
actualisation pendant toute la durée de la relation d'affaires n’aurait pas été respectée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 561-6 du COMOFI, « avant d'entrer en
relation d'affaires avec un client, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 recueillent les
informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément
d'information pertinent sur ce client.
Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces
personnes exercent sur la relation d'affaires, dans la limite de leurs droits et obligations, une
vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce
qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur client » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 561-12 du COMOFI, « pour l'application de
l'article L. 561-6, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 :
1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments
d'information, parmi ceux figurant sur la liste dressée par un arrêté du ministre chargé de
l'économie, nécessaires à la connaissance de leur client ainsi que de l'objet et de la nature de
la relation d'affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme ;
2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et
analysent les éléments d'information, parmi ceux figurant sur une liste dressée par un arrêté
du ministre chargé de l'économie, qui permettent de conserver une connaissance appropriée
de leur client. La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en
adéquation avec les objectifs d'évaluation du risque de blanchiment des capitaux et de
financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque ;
3° A tout moment, sont en mesure de justifier aux autorités de contrôle l'adéquation des
mesures de vigilance qu'elles ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme présentés par la relation d'affaires » ;
Considérant que M. Y indique dans ses observations en date du JJ/MM/AAAA que la
société avait mis en place une fiche de suivi sur les dossiers de vente ; que la clientèle de la
société était familiale et que la société ne manipulait pas de fonds ;
Considérant, cependant, que les circonstances invoquées ne dispensaient pas du respect
de l’obligation prévue à l’article L. 561-6 du COMOFI ;
Considérant que les personnes mise en cause n’étaient pas en mesure, lors du contrôle,
de montrer qu’elles avaient recueilli des informations relatives à la connaissance de leur client
et la nature de la relation d’affaires, en particulier sur l’origine des fonds destinés à
l’acquisition ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le grief est fondé."