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Le droit de se clore est soumis aux règles d'urbanisme

Cet arrêt juge que le droit de propriété comme celui de se clore ne s'exerce, conformément à l'article 544 du code civil, que s'il l'on n'en fait pas un usage prohibé par les lois et règlement.

Ganivelles cloture.jpg

"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par

- Mme U... P...,
- Mme O... E...,


contre l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 septembre 2018 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnées à 1 000 euros d'amende chacune et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fossier, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 12 février 2015, un agent des services techniques de la commune de [...] s'est présenté sur le terrain de caravaning de Mme U... L... et a constaté que la parcelle, à vocation agricole et située en zone d'emprise ferroviaire et en zone inondable, a été divisée en trois, avec nivellement par apport de terre végétale et de ballast, sur une surface totale de 4504 m² ; qu'en outre, des gaines électriques ont été implantées sur chacun des trois terrains, une clôture a été édifiée à une hauteur de 2 mètres à 2,10 m et des clôtures intérieures séparent les divisions ; que par arrêté en date du 8 juin 2015, le maire de la localité a mis vainement la propriétaire en demeure de cesser ses travaux et le 23 juillet 2015, les policiers en fonction à [...] ont constaté que neuf caravanes avaient été installées sur le terrain litigieux et réparties sur les trois sous-parcelles ; que, poursuivies, les propriétaire et occupantes ont été condamnées à une amende de mille euros chacune et la remise en état des lieux a été ordonnée, dans un délai de six mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; qu'elles ont relevé appel, de même que le ministère public ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-4, L. 424-1, L. 480-4, R. 421-9, R. 421-12, R. 421-17, R. 420-17-7 du code de l'urbanisme, 647 du code civil, 111-5 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d'appel a déclaré Mmes O... E... et U... P... coupables d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) ou du plan d'occupation des sols (POS), d'édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable et d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable ;

“alors que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682 du code civil ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance, inopérante, selon laquelle cette règle n'est pas d'ordre public pour considérer, à tort, qu'elle n'était d'aucune pertinence pour le débat qui lui était soumis, la cour d'appel, qui s'est, ainsi, abstenue de rechercher, comme il était attendu d'elle, si les règles administratives dont, au cas présent, la méconnaissance fondait les poursuites contre Mmes E... et P..., en raison des clôtures par elles édifiées, ne portaient pas atteinte à leur droit de se clore, n'étaient, dès lors, pas illégales et, partant, n'entachaient pas d'illégalité lesdites poursuites, a méconnu son office et n'a pas légalement justifié sa décision”.

Attendu que, pour condamner les prévenues sur le fondement combiné de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme et des dispositions du plan local d'urbanisme, la cour d'appel relève qu'il résulte des dispositions susdites que l'édification d'une clôture d'une hauteur même inférieure à 2 m doit être précédée d'une déclaration de travaux dans les communes dotées d'un document d'urbanisme, ainsi que dans certains périmètres sensibles et zones d'environnement protégé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le droit de propriété comme celui de se clore ne s'exerce, conformément à l'article 544 du code civil, que s'il l'on n'en fait pas un usage prohibé par les lois et règlements, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention des droits de l'homme, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 485, 512, 591et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que la cour d'appel a ordonné à l'encontre de Mmes E... et P... la remise en état des lieux dans un délai d'un an, sous astreinte d'un montant de 75,00 euros par jour de retard passé ce délai ;

“alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au respect de son domicile ; que le juge doit, en matière d'urbanisme, en fonction des impératifs d'intérêt général poursuivis par cette législation, rechercher si une mesure de remise en état porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale, en mettant, concrètement, en balance la violation des règles d'urbanisme et la situation du prévenu et de sa famille ; qu'en l'espèce, en se fondant sur les seules circonstances, inopérantes, tirées de ce que, d'une part, Mme E..., souffrant pourtant de graves problèmes de santé qui avaient nécessité une intervention dont le sérieux n'était pas discutable, vivait à [...] et de ce que, d'autre part, dans le certificat du médecin en date du 1er juin 2017, qu'elle produisait, il n'était pas justifié de la nécessité d'un suivi régulier par ce même praticien, pour en déduire l'absence d'atteinte disproportionnée aux droits des prévenues engendrée par la mesure de démolition par elle ordonnée, la cour d'appel a privé de base légale sa décision, faute d'avoir opéré le contrôle de proportionnalité qui lui incombait”.

Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux, la cour d'appel relève que la nécessité de préserver les zones agricoles et l'impossibilité d'envisager toute régularisation commandent d'ordonner la remise en état des lieux par la démolition des constructions et clôtures et l'enlèvement des caravanes et engins ; que les prévenues se sont maintenues dans l'illégalité en toute connaissance de cause, et ce depuis l'acquisition du terrain, alors même que les dispositions de l'acte de vente étaient particulièrement explicites quant à l'interdiction de s'y installer pour y vivre ; qu'en réalité, elles ne vivent pas à [...], mais à [...] où elles ont été entendues ; que si Mme E... fait état de la nécessité de soins et excipe d'une intervention, dont la gravité objective n'est pas contestable, intervenue en 2015, il apparaît également qu'elle fait actuellement l'objet d'un suivi assuré par un médecin de [...], le praticien ayant eu à intervenir à Marseille ne faisant pas état, dans son certificat en date du 1er juin 2017, de la nécessité d'un suivi régulier par ses soins ; que la mesure de remise en état n'a donc pas d'incidence sur le respect de la vie privée et familiale des prévenues ; que le fait que la parcelle litigieuse, soit environnée d'autres terrains construits est sans intérêt, dès lors que, par l'approbation d'un plan (POS, puis PLU), la commune de [...] a entendu assurer un équilibre entre les zones naturelles, les zones constructibles et celles qui sont destinées à favoriser et à maintenir la vocation agricole des terres en question ;

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt, qui a, en appréciant souverainement les circonstances de la cause, opéré la recherche demandée de proportionnalité entre le droit fondamental invoqué et l'intérêt général commandant la remise en état des lieux, n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre."

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