Cet arrêt de la Cour de cassation juge que la servitude d'écoulement des eaux pluviales peut être acquise par prescription.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 novembre 2017), que, courant 2002, M. S... a acquis, pour y réaliser sa maison et un lotissement, une parcelle située en contrebas de la résidence Le Daudet ; que, par acte du 17 mai 2005, imputant à ce voisinage une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux de ruissellement, il a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Daudet en cessation et en réparation de ses préjudices ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Hermitage, située en amont, a été appelé en intervention forcée ; que les syndicats ont revendiqué une servitude acquise par prescription du fait d'un ouvrage mis en place en octobre 1974 et servant à canaliser les eaux de pluie des deux copropriétés ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° T 18-12.876 et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° H 18-13.326, réunis :
Vu l'article 690 du code civil ;
Attendu que, pour écarter la prescription trentenaire, l'arrêt retient que la servitude d'écoulement naturel des eaux de ruissellement est susceptible de prescription acquisitive lorsqu'elle est canalisée au moyen d'un ouvrage apparent et relève que, lors de la construction de son immeuble en 1974, le syndicat de la résidence Le Daudet a capté ses eaux de ruissellement dans un avaloir situé au centre du parking de la résidence pour les acheminer vers le fonds S... situé en contrebas, mais que, lors des opérations d'expertise qui ont débuté dans le courant de l'année 2007, il a été découvert en outre le raccordement sauvage d'une canalisation de rejet des eaux usées provenant de la résidence l'Hermitage, qui a été supprimé en 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les critères permettant d'acquérir, par prescription acquisitive, une servitude d'écoulement des seules eaux pluviales étaient remplis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° T 18-12.876 :
Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que, pour condamner les syndicats à réaliser un bassin de rétention des écoulements, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les emplacements communs de stationnement seraient insuffisants pour permettre cette installation ;
Qu'en qualifiant de communs les emplacements de stationnement de la résidence l'Hermitage alors que le règlement de copropriété de celle-ci désigne sans ambiguïté des lots constitutifs de parties privatives, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° H 18-13.326 :
Vu l'article 640 du code civil, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour réduire l'aggravation du ruissellement naturel des eaux de pluie sur la parcelle de M. S..., l'arrêt retient que les travaux de construction des bassins de rétention préconisés par l'expert devront être réalisés par les syndicats de copropriétaires dans un délai de huit mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte passé ce délai ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux à effectuer n'impliquaient pas une intervention sur les parties privatives des copropriétaires, lesquels n'étaient ni présents ni représentés dans l'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Daudet et au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Hermitage la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° T 18-12.876 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires L'hermitage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les copropriétés le Daudet et l'Hermitage n'ont acquis par prescription trentenaire aucune servitude d'écoulement des eaux de pluie à l'encontre de M. S..., d'AVOIR dit que ces deux copropriétés occasionnaient une aggravation de 129 % du ruissellement naturel des eaux de pluie sur la parcelle de M. S..., d'AVOIR condamné, sous astreinte, la copropriété le Daudet et la copropriété l'Hermitage à réaliser selon leur choix, dans un délai de huit mois, l'un des trois types de bassin de rétention d'eau préconisé par l'expert, d'AVOIR condamné in solidum la copropriété le Daudet et la copropriété l'Hermitage à payer à M. S... les sommes de 1 940 euros en remboursement des frais de réalisation du cuveau, de 1 500 euros en remboursement des frais de raccordement au réseau public, de 1 000 euros au titre de la remise en état de son terrain, et 10 000 euros au titre de ses préjudices de jouissance, et d'AVOIR dit que dans leurs rapports, les deux codébiteurs in solidum supporteraient toutes condamnations résultant de l'arrêt à concurrence de 73 % pour la copropriété le Daudet et de 27 % pour la copropriété l'Hermitage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la prescription acquisitive, les syndicats soutiennent que l'ouvrage servant à canaliser les eaux d'écoulement des copropriétés a un caractère apparent (avaloir sur le trottoir au point bas du parking et grille du regard au centre) et qu'il a été mis en place en octobre 1974, à la date de réception des travaux de construction de la copropriété « le Daudet », avec une première utilisation le 2 avril 1975 (réception d'un appartement) ; que l'assignation ayant été délivrée le 17 mai 2005, ils en déduisent que la servitude a été acquise par prescription trentenaire et que J... S... doit être déclaré irrecevable en ses prétentions ; que si la servitude d'écoulement naturel des eaux de ruissellement est susceptible de prescription acquisitive lorsqu'elle est canalisée au moyen d'un ouvrage apparent, il n'en est pas de même de la servitude d'écoulement des eaux usées qui nécessite, pour son fonctionnement, l'intervention renouvelée de la main de l'homme et qui ne peut s'acquérir par prescription ; que lors de la construction de son immeuble en 1974, le syndicat de la résidence « le Daudet » a capté ses eaux de ruissellement dans un avaloir situé au centre du parking de la résidence pour les acheminer, via une buse en béton de 400 mm de diamètre, vers le fonds S... situé en contrebas ; que contrairement à ce que soutient à tort J... S..., cette buse en béton constitue un ouvrage apparent puisqu'elle débouche de manière très visible au niveau du fonds S... ainsi que cela ressort des photographies annexées au rapport d'expertise ; que, par une convention du 19 avril 1985, le syndicat de la résidence l'Hermitage » a été autorisé par le syndicat de la résidence « le Daudet » à déverser ses eaux de ruissellement dans la buse en béton précitée au moyen d'une canalisation de 500 mm de diamètre ; que l'expert, qui a relevé des odeurs de putréfaction nauséabondes au niveau de la buse d'évacuation située en limite du fonds S..., a décelé en outre la présence d'une canalisation de rejet des eaux usées branchée sur ce réseau et provenant de la résidence « l'Hermitage » ; que, pour tenter d'échapper au caractère discontinu de la servitude d'écoulement des eaux usées, les syndicats affirment n'avoir jamais été informés de l'existence de ce raccordement ; que, s'agissant d'un service foncier de nature réelle, le caractère continu ou discontinu d'une servitude ne peut s'apprécier que de manière objective, c'est à dire, en l'espèce, par rapport à la nature des eaux évacuées dans les ouvrages apparents, sans qu'il soit besoin de rechercher les véritables intentions des propriétaires de cet ouvrage ; que c'est aux syndicats qui prétendent avoir acquis par prescription une servitude d'écoulement des eaux de ruissellement de prouver le caractère continu de cette servitude ; qu'ils doivent donc démontrer que les ouvrages mis en oeuvre par leurs soins et débouchant sur le fonds S... n'ont évacué que des eaux de ruissellement, et non des eaux usées, pendant trente ans à compter de la date du 2 avril 1975 correspondant à la date de réception par son propriétaire du premier lot vendu de la résidence « le Daudet » (lot 46 bâtiment C) et au début d'exercice de ta servitude ; qu'or, les syndicats échouent à rapporter une telle preuve, ainsi que le soutient justement J... S..., puisque les ouvrages débouchant sur le fonds S... ont rejeté des eaux usées en provenance de la copropriété « L'Hermitage » jusqu'en 2009 et que, dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la date du commencement de ce rejet d'eaux usées, le caractère continu de la servitude pendant trente ans, entre le 2 avril 1975 et le 2 avril 2005, n'est pas démontré ; que le moyen opposé par les syndicats ne peut, dans ces conditions, qu'être rejeté » ;
ALORS QU'une servitude d'écoulement des eaux présente un caractère apparent et continu quand elle se manifeste par un ouvrage visible et peut, partant, faire l'objet d'une prescription acquisitive ; qu'en relevant, pour écarter la prescription acquisitive de la servitude d'écoulement des eaux pluviales invoquée, que des eaux usées avaient été évacuées par l'ouvrage en cause, quand l'exercice d'une servitude d'écoulement des eaux s'évinçait de l'ouvrage apparent dont elle avait relevé l'existence, la circonstance que des eaux usées y aient également transité ne faisant pas obstacle à la prescription d'une servitude d'écoulement des eaux de pluie, la cour d'appel a violé l'article 690 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné, sous astreinte, la copropriété le Daudet et la copropriété l'Hermitage à réaliser selon leur choix, dans un délai de huit mois, l'un des trois types de bassin de rétention d'eau préconisé par l'expert, d'AVOIR condamné in solidum la copropriété le Daudet et la copropriété l'Hermitage à payer à M. S... les sommes de 1 940 euros en remboursement des frais de réalisation du cuveau, de 1 500 euros en remboursement des frais de raccordement au réseau public, de 1 000 euros au titre de la remise en état de son terrain, et 10 000 euros au titre de ses préjudices de jouissance, et d'AVOIR dit que dans leurs rapports, les deux codébiteurs in solidum supporteraient toutes condamnations résultant de l'arrêt à concurrence de 73 % pour la copropriété le Daudet et de 27 % pour la copropriété l'Hermitage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les préjudices, les syndicats concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés à faire réaliser sous leurs parkings des bassins de rétention destinés à récupérer les eaux de ruissellement en faisant valoir qu'une telle demande est irrecevable comme portant atteinte à des parties privatives pour lesquelles les copropriétaires concernés n'ont pas été appelés en la cause ; mais qu'il résulte des règlements de copropriété produits aux débats que la résidence « le Daudet » dispose de 25 parkings extérieurs communs et que la résidence « l'Hermitage » en a 9 ; que parmi ses préconisations, l'expert a proposé la création d'un bassin de rétention unique de 500 m3 à mettre en oeuvre sous 300 à 350 m2 d'aires de parking de la résidence « le Daudet » ou la création de deux bassins plus petits sous chacun des parkings des résidences en insérant sous les enrobés et dans le sol des structures alvéolaires en polypropylène pour un coût total estimé de 190 000 à 235 000 euros HT ; qu'aucun des syndicats ne démontre que les 25 + 9 emplacements communs de stationnement (dont la cour ignore les dimensions) seraient insuffisants pour permettre la création du bassin unique ou des deux bassins plus petits alors surtout que cet obstacle n'a jamais été invoqué lors des opérations d'expertise ; que cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée » ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le règlement de copropriété de la résidence l'Hermitage stipule (p. 34 et 35), s'agissant des « parkings extérieurs », qu'ils constituent les « lots » n° 110 à 118 et correspondent à un emplacement numéroté pour chacun des neufs parkings ainsi désignés, qui sont les seuls parkings extérieurs, représentant à chaque fois « cinq/dix millièmes des parties communes de l'ensemble immobilier » ; qu'en qualifiant de « communs » les neufs emplacements extérieurs de stationnement de la résidence l'Hermitage, quand il résultait des termes dépourvus d'ambiguïté du règlement de copropriété de cette dernière qu'il s'agissait de lots constitutifs de parties privatives, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe susvisé.
Moyens produits au pourvoi n° H 18-13.326 par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Daudet
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(PRESCRIPTION ACQUISITIVE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les copropriétés Le Daudet et L'Hermitage n'ont pas acquis par prescription trentenaire une servitude d'écoulement des eaux de pluie à l'encontre de M. S..., d'AVOIR dit que les travaux de construction des bassins de rétention préconisés par l'expert en pages 28 et 29 du rapport, d'une capacité totale de 500 m3, devront être réalisés dans le délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois passé ce délai, et d'AVOIR condamné les syndicats de copropriétaires des résidences « Le Daudet» et « l'Hermitage» in solidum à payer à J... S... les sommes de 1.940 € et de 1.500 € en remboursement des frais de réalisation du cuveau et du raccordement au réseau public, 1 000 euros au titre de la remise en état de son terrain, et 10 000 euros au titre de ses préjudices de jouissance avec intérêts au taux légal,
AUX MOTIFS QUE Si la servitude d'écoulement naturel des eaux de ruissellement est susceptible de prescription acquisitive lorsqu'elle est canalisée au moyen d'un ouvrage apparent, il n'en est pas de même de la servitude d'écoulement des eaux usées qui nécessite, pour son fonctionnement, l'intervention renouvelée de la main de l'homme et qui ne peut s'acquérir par prescription. Lors de la construction de son immeuble en 1974, le syndicat de la résidence « Le Daudet » a capté ses eaux de ruissellement dans un avaloir situé au centre du parking de la résidence pour les acheminer, via une buse en béton de 400mm de diamètre, vers le fonds S... situé en contrebas. Contrairement à ce que soutient à tort J... S..., cette buse en béton constitue un ouvrage apparent puisqu'elle débouche de manière très visible au niveau du fonds S... ainsi que cela ressort des photographies annexées au rapport d'expertise. Par une convention du 19 avril 1985, le syndicat de la résidence « l'Hermitage » a été autorisé par le syndicat de la résidence « Le Daudet » à déverser ses eaux de ruissellement dans la buse en béton précitée au moyen d'une canalisation de 500 mm de diamètre. L'expert, qui a relevé des odeurs de putréfaction nauséabondes au niveau de la buse d'évacuation située en limite du fonds S..., a décelé en outre la présence d'une canalisation de rejet des eaux usées branchée sur ce réseau et provenant de la résidence « l'Hermitage ».
1/ ALORS QUE la cour d'appel a elle-même relevé l'existence de deux types d'écoulements distincts, à savoir un écoulement des eaux pluviales, susceptible de prescription acquisitive lorsqu'il est canalisé au moyen d'un ouvrage apparent, et un écoulement d'eaux usées résultant d'un branchement sauvage constaté par l'expert judiciaire ; qu'il s'en évinçait que si la servitude d'écoulement d'eaux usées, entachée par le vice de discontinuité, n'était pas susceptible de prescription acquisitive, tel n'était pas le cas de la servitude d'écoulement d'eaux pluviales par un ouvrage apparent ; qu'en décidant cependant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Daudet ne serait pas susceptible d'acquérir une servitude d'écoulement d'eaux pluviales par prescription trentenaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 688 et 690 du code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE C'est aux syndicats qui prétendent avoir acquis par prescription une servitude d'écoulement des eaux de ruissellement de prouver le caractère continu de cette servitude. Ils doivent donc démontrer que les ouvrages mis en oeuvre par leurs soins et débouchant sur le fonds S... n'ont évacué que des eaux de ruissellement, et non des eaux usées, pendant trente ans à compter de la date du 2 avril 1975 correspondant à la date de réception par son propriétaire du premier lot vendu de la résidence « Le Daudet » (lot 46 bâtiment C) et au début d'exercice de la servitude. Or, les syndicats échouent à rapporter une telle preuve, ainsi que le soutient justement J... S..., puisque les ouvrages débouchant sur le fonds S... ont rejeté des eaux usées en provenance de la copropriété « L'Hermitage » jusqu'en 2009 et que, dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la date du commencement de ce rejet d'eaux usées, le caractère continu de la servitude pendant trente ans, entre le 2 avril 1975 et le 2 avril 2005, n'est pas démontré.
2/ ALORS QUE le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Daudet, possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé de manière continue dans le temps intermédiaire depuis le 2 avril 1975 ; qu'en décidant cependant qu'il lui appartiendrait de prouver le caractère continu de la servitude, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2264 du code civil ;
3/ ALORS QU' après avoir relevé « qu'aucune pièce du dossier ne permet de déterminer la date du commencement de ce rejet d'eaux usées », la cour d'appel a considéré que ce rejet d'eau usée, constaté par l'expert judiciaire en 2007, aurait interrompu la possession trentenaire de la servitude entre le 2 avril 1975 et le 2 avril 2005 ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il appartenait à Monsieur S..., qui invoquait l'interruption de la possession, de l'établir ainsi que sa date de commencement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ensemble l'article 2264 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE (AGGRAVATION DE LA SERVITUDE ET PRÉJUDICE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les copropriétés Le Daudet et L'Hermitage occasionnent une aggravation de 129% du ruissellement naturel des eaux de pluie sur la parcelle de M. S..., d'AVOIR dit que les travaux de construction des bassins de rétention préconisés par l'expert en pages 28 et 29 du rapport, d'une capacité totale de 500 m3, devront être réalisés dans le délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois passé ce délai, et d'AVOIR condamné les syndicats de copropriétaires des résidences « Le Daudet » et « l'Hermitage » in solidum à payer à J... S... les sommes de 1.940 € et de 1.500 € en remboursement des frais de réalisation du cuveau et du raccordement au réseau public, 1 000 euros au titre de la remise en état de son terrain, et 10 000 euros au titre de ses préjudices de jouissance avec intérêts au taux légal,
AUX MOTIFS QUE Même si leurs conclusions varient sur le coefficient de ruissellement, l'expert judiciaire F... et l'expert amiable R... sollicité par l'appelant, concluent tous deux à l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux de ruissellement sur le fonds S.... Contrairement à ce que soutiennent les syndicats, ni les travaux entrepris par J... S... sur son fonds ni sa prétendue méconnaissance de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ne sont à l'origine de cette aggravation.
1/ ALORS QU'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée, sur le fait que Monsieur S..., propriétaire du fond servant, avait bétonné le fossé d'évacuation des eaux pluviales dans le courant de l'année 2003, ce qui limitait les capacités d'absorption des eaux de ruissellement, et procédé à l'édification d'un mur séparatif de propriété qui engendrait également une rétention des eaux de ruissellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 640 alinéa 2 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE C'est à juste titre que l'expert judiciaire n'a pas retenu l'implication d'une copropriété tierce (dénommée BV4) dans l'aggravation constatée après avoir relevé que les bassins versants étaient constitués principalement par les fonds des copropriétés « Le Daudet » et « l'Hermitage ».
2/ ALORS QUE le rapport d'expertise judiciaire relevait lui-même que « les eaux pluviales de BV4 (non appelé dans l'affaire) alimentent le fossé qui débouche dans le cuveau mis en place par Monsieur S... en 2006 et sont donc de nature à aggraver la situation » (rapport d'expertise judiciaire, p.15) ; il s'en évinçait que l'expert avait retenu l'implication de la copropriété BV4 dans l'aggravation de la servitude d'écoulement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur I... et a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
AUX MOTIFS QUE Les syndicats concluent à l'infirmation, du jugement en ce qu'il les a condamnés à faire réaliser sous leurs parkings des bassins de rétention destinés à récupérer les eaux de ruissellement en faisant valoir qu'une telle demande est irrecevable comme portant atteinte à des parties privatives pour lesquelles les copropriétaires concernés n'ont pas été appelés en la cause. Mais il résulte des règlements de copropriété produits aux débats que la résidence « Le Daudet » dispose de 25 parkings extérieurs communs et que la résidence « l'Hermitage » en a 9.
3/ ALORS QU'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée, sur le fait que l'implantation du bassin de rétention au sein de la copropriété Le Daudet appelait nécessairement la suppression de trente places de parking privatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 640 du code civil ;
4/ ALORS QU'en ordonnant l'implantation d'un bassin de rétention sur des parties privatives de la copropriété Le Daudet sans appeler en la cause les copropriétaires concernés, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Parmi ses préconisations, l'expert a proposé la création d'un bassin de rétention unique de 500 m3 à mettre en oeuvre sous 300 à 350 m2 d'aires de parking de la résidence « Le Daudet » ou la création de deux bassins plus petits sous chacun des parkings des résidences en insérant sous les enrobés et dans le sol des structures alvéolaires en polypropylène pour un coût total estimé de 190.000 à 235.000 € HT. Aucun des syndicats ne démontre que les 25 + 9 emplacements communs de stationnement (dont la cour ignore les dimensions) seraient insuffisants pour permettre la création du bassin unique ou des deux bassins plus petits alors surtout que cet obstacle n'a jamais été invoqué lors des opérations d'expertise.
5/ ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas démontré que les emplacements communs de stationnement ne seraient pas suffisants pour permettre l'implantation des bassins de rétention d'eau, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QU' il convient donc d'ordonner aux syndicats « Le Daudet » et « l'Hermitage » de faire réaliser, dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt, l'un des bassins de rétention d'eau d'une capacité totale de 500 m3 préconisés par l'expert en pages 28 et 29 du rapport et, passé ce délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois.
6/ ALORS QU'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée, sur le fait que la construction de l'ouvrage ordonnée était de nature à porter atteinte au droit de propriété de la copropriété Le Daudet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ensemble l'article 640 du code civil ;"