Cet arrêt juge que le droit de contraindre le voisin à couper ses branches ne s'applique pas entre deux voisins séparés par une voie publique.
"Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Uzès, 18 décembre 2017), que M. et Mme V... ont assigné M. L..., propriétaire d'un cèdre situé sur un terrain séparé par une voie publique, en élagage des branches venant surplomber leur jardin et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Attendu que M. et Mme V... font grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la faculté, pour le propriétaire sur le fonds duquel avancent les branches d'un arbre appartenant au propriétaire du fonds voisin, de contraindre celui-ci à les élaguer ne dépend pas de l'importance de cette avancée ; que dès lors, en énonçant, pour débouter les époux V... de leur demande de condamnation de M. L... à élaguer les branches du cèdre débordant sur leur propriété, que l'examen du constat et des planches photographiques ne permettait pas de constater que ces branches avançaient de façon significative sur sa propriété et notamment sur la piscine ou sur le cabanon des époux V..., et devaient donc être considérées comme n'avançant pas au sens de l'article 673 du code civil, le tribunal, qui a ajouté une condition à ce texte, en a violé les dispositions ;
2°/ qu'en retenant en fait tout à la fois que les branches du cèdre, certes toute proches du mur de clôture de M. V..., n'avancent pas sur la propriété de ce dernier et qu'elles n'avancent pas de façon significative sur cette propriété, le tribunal d'instance se serait contredit, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 673 du code civil, conférant au propriétaire du fonds, sur lequel s'étendent les branches d'un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu'aux fonds contigus ; attendu qu'ayant relevé que la parcelle de M. et Mme V... ne jouxtait pas celle de M. L..., dont elle était séparée par une voie publique au-dessus de laquelle débordaient quelques branches du cèdre, le tribunal, qui a exactement retenu que ces branches, proches du mur de clôture de M. V..., n'avançaient pas, au sens de l'article 673 du code civil, sur la propriété de ce dernier, a, par ces seuls motifs et sans contradiction, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V...
Les époux V... font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de M. L... ;
AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord de rappeler que le droit issu de l'article 673 du Code civil est imprescriptible ; sur le fond, il convient de rappeler que la parcelle de M. V... ne jouxte pas celle de M. L... puisque les deux propriétés sont séparées par une voie publique au-dessus de laquelle débordent effectivement quelques branches du cèdre ; que l'examen du constat et des planches photographiques ne permet pas de constater que les branches du cèdre débordent de façon significative sur la parcelle voisine et notamment sur la piscine ou sur le cabanon cités par huissier instrumentaire ; certes cette situation n'exclut pas la chute de brindilles notamment par jour de vent; néanmoins le tribunal est saisi sur le fondement de l'article 673 du Code civil qui suppose que les branches avancent sur le terrain du voisin ; que de façon plus particulière, les photographies du cabanon et de la piscine démontrent que les branches, certes toutes proches du mur de clôture de M. V..., n'avancent pas au sens de l'article 673 sur la propriété de ce dernier ; pour le surplus, le tribunal note que cet arbre, quasi centenaire, périrait de manière certaine s'il était élagué provoquant ainsi un dommage irréparable à l'écosystème local ; qu'enfin, en rappelant que, selon les documents photographiques fournis par les parties, les branches du cèdre planté au-delà de la voie publique n'avancent pas de façon significative sur la propriété V..., le juge n'apporte aucune restriction aux droits d'élagage ; M. V... sera donc débouté de toutes ses demandes ;
1./ ALORS QUE la faculté, pour le propriétaire sur le fonds duquel avancent les branches d'un arbre appartenant au propriétaire du fonds voisin, de contraindre celui-ci à les élaguer ne dépend pas de l'importance de cette avancée ; que dès lors, en énonçant, pour débouter les époux V... de leur demande de condamnation de M. L... à élaguer les branches du cèdre débordant sur leur propriété, que l'examen du constat et des planches photographiques ne permettait pas de constater que ces branches avançaient de façon significative sur sa propriété et notamment sur la piscine ou sur le cabanon des époux V..., et devaient donc être considérées comme n'avançant pas au sens de l'article 673 du code civil, le tribunal, qui a ajouté une condition à ce texte, en a violé les dispositions ;
2./ ALORS, subsidiairement, QU'en retenant en fait tout à la fois que les branches du cèdre, certes toute proches du mur de clôture de M. V..., n'avancent pas sur la propriété de ce dernier et qu'elles n'avancent pas de façon significative sur cette propriété, le tribunal d'instance se serait contredit, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
3./ ALORS QUE le droit qu'a celui sur la propriété duquel avancent les branches d'un arbre appartenant à un voisin, de contraindre ce dernier à les couper est imprescriptible et ne souffre aucune restriction ; que dès lors en retenant, pour débouter les époux V... de leur demande de condamnation de M. L... à élaguer les branches du cèdre débordant sur leur propriété, qu'un élagage entraînerait la mort certaine de l'arbre et un dommage irréparable à l'écosystème local, le tribunal qui, s'est fondé sur des circonstances inopérantes, a violé l'article 673 du code civil ;
4./ ALORS, en outre QUE, dans leurs conclusions, les époux V... sollicitaient le versement de la somme de 1 000 € en réparation du trouble anormal du voisinage causé par le cèdre appartenant à M. L..., dont les branches empiètent sur leur propriété et dont les aiguilles et la sève les empêchent de jouir pleinement de leur piscine et de leur terrasse ; que dès lors en se bornant à énoncer que la chute de brindilles notamment les jours de vent ne pouvait donner lieu à application de l'article 673 du code civil, pour débouter les époux V... de l'ensemble de leurs demandes, y compris indemnitaires, sans répondre à ces conclusions opérantes, le tribunal a privé sa décision de motivation en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile."