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Une plus-value de plus de 5 millions d'euros pour la commune aux dépens du propriétaire !

La commune de Saint-Tropez avait réalisé une plus-value de plus de 5 millions d'euros aux dépens d'un particulier, dont elle avait déclaré le terrain emplacement réservé et donc inconstructible avant de le revendre en tant que terrain constructible. La Cour de Cassation considère que la Convention Européenne des Droits de l'Homme a été violée.

 

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"Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2017), que M. Y... et M. Z.., propriétaires d’une parcelle de terre située dans un emplacement réservé par le plan d’occupation des sols, ont mis en demeure la commune de Saint-Tropez (la commune) de l’acquérir en application de la procédure de délaissement alors prévue par l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme ; qu’aucun accord n’étant intervenu sur le prix de cession, un jugement du juge de l’expropriation du 20 septembre 1982 a ordonné le transfert de propriété au profit de la commune et un arrêt du 8 novembre 1983 a fixé le prix d’acquisition ; que, le 22 décembre 2008, le terrain a été revendu et, le 18 octobre 2011, a fait l’objet d’un permis de construire ; que Mme X..., venant aux droits de MM. Y... et Z..., a assigné la commune en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande sur le fondement du droit de rétrocession, alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur d’un bien immobilier qui a fait l’objet d’une cession amiable précédée d’une déclaration d’utilité publique prise en application de l’article 1042 du code général des impôts bénéficie du droit à rétrocession ; qu’en écartant l’existence d’un droit de rétrocession quand elle constatait l’existence d’une déclaration d’utilité publique prise sur le fondement de l’article 1042 du code général des impôts, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 222-2 et L. 421-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ensemble l’article 1042 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cause ;

 

 

 

 

2°/ qu’en toute hypothèse, dans ses conclusions d’appel, Mme X... soutenait qu’une rétrocession partielle, reconnue judiciairement, était intervenue en 1993, ce qui privait la commune de Saint-Tropez de la possibilité de contester l’existence d’un droit de rétrocession ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, pourtant opérant, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’en vertu de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la cause, le propriétaire d’un fonds grevé d’un emplacement réservé dispose du droit de délaissement qui consiste à enjoindre à la collectivité publique d’acquérir le bien faisant l’objet de la réserve ;

Attendu que l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, alors applicable, permet à l’exproprié de demander la rétrocession du bien si celui-ci n’a pas reçu dans les cinq ans la destination prévue par l’acte déclaratif d’utilité publique ;

Attendu qu’il est jugé que l’exercice du droit de délaissement, constituant une réquisition d’achat à l’initiative du propriétaire du bien, ne permet pas au cédant de solliciter la rétrocession de ce bien sur le fondement de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, même lorsque le juge de l’expropriation a donné acte aux parties de leur accord sur la fixation du prix et ordonné le transfert de propriété au profit de la collectivité publique (3e Civ., 26 mars 2014, pourvoi n° 13-13.670, Bull. 2014, III, n° 44) ;

Attendu que, en matière d’expropriation, si le droit de rétrocession est applicable en cas de cession amiable postérieure à une déclaration d’utilité publique, il ne l’est pas en cas de cession antérieure à celle-ci lorsque les cédants n’ont pas demandé au juge de l’expropriation de leur en donner acte en application des dispositions de l’article L. 12-2, devenu L. 222-2, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, une telle cession ne pouvant avoir les mêmes effets qu’une ordonnance d’expropriation (3e Civ., 24 septembre 2008, pourvoi n° 07-13.972, Bull. 2008, III, n° 138) ;

Que, toutefois, le droit de rétrocession est également applicable en cas de cession amiable précédée d’une déclaration d’utilité publique prise en application de l’article 1042 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 (3e Civ., 17 juin 2009, pourvoi n° 07-21.589, Bull. 2009, III, n° 146) ;

Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les décisions ayant ordonné le transfert de propriété au profit de la commune et fixé le prix d’acquisition ne faisaient pas état d’une déclaration d’utilité publique et retenu qu’il n’était pas établi qu’un arrêté d’utilité publique de l’acquisition ait été pris par l’autorité administrative, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant relatif aux effets de la déclaration d’utilité publique prise en application de l’article 1042 précité, que Mme X... ne pouvait pas prétendre à la rétrocession du terrain, ni à une indemnité compensatrice, sur le fondement de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, alors applicable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon ce texte, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ;

Attendu que Mme X... est fondée à se prévaloir du droit garanti par ce texte, dès lors que la parcelle ayant fait l’objet du droit de délaissement constitue un bien protégé au sens de celui-ci ;

Que la mesure contestée, en ce qu’elle prive de toute indemnisation consécutive à l’absence de droit de rétrocession le propriétaire ayant exercé son droit de délaissement sur le bien mis en emplacement réservé et donc inconstructible, puis revendu après avoir été déclaré constructible, constitue une ingérence dans l’exercice de ce droit ;

Que cette ingérence a une base claire et accessible en droit interne dès lors qu’elle est fondée sur les textes et la jurisprudence précités ;

Qu’elle est justifiée par le but légitime visant à permettre à la personne publique de disposer, sans contrainte de délai, dans l’intérêt général, d’un bien dont son propriétaire a exigé qu’elle l’acquière ;

Que, cependant, il convient de s’assurer, concrètement, qu’une telle ingérence ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux et, en particulier, qu’elle est proportionnée au but légitime poursuivi ;

Qu’à cet égard, il y a lieu de relever qu’un auteur de Mme X... avait, sur le fondement du droit de délaissement et moyennant un prix de 800 000 francs (121 959,21 euros), cédé à la commune son bien, qui faisait alors l’objet d’une réserve destinée à l’implantation d’espaces verts, et que la commune, sans maintenir l’affectation du bien à la mission d’intérêt général ayant justifié sa mise en réserve, a modifié les règles d’urbanisme avant de revendre le terrain, qu’elle a rendu constructible, à une personne privée, moyennant un prix de 5 320 000 euros ;

Qu’il en résulte que, en dépit du délai de plus de vingt-cinq années séparant les deux actes, la mesure contestée porte une atteinte excessive au droit au respect des biens de Mme X... au regard du but légitime poursuivi ;

Que, dès lors, en rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme X..., la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement ayant déclaré recevable l’action de Mme X... en qualité d’ayant droit des propriétaires originaires de la parcelle délaissée, l’arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.'

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