Le principe est désormais clair : les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Quelques arrêts qui appliquent le principe "les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination" :
Pour un revêtement de sol :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 2016), que la société Balp, qui exploite des locaux commerciaux, a confié à la société Sunset agencement et travaux (société Sunset) la pose d'un revêtement de sol ; que, se plaignant de désordres, la société Balp a assigné la société Sunset, aujourd'hui en liquidation judiciaire, et son assureur, la MAAF, en paiement du coût des travaux de reprise et en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la MAAF fait grief à l'arrêt de dire que les désordres engagent la responsabilité décennale de la société Sunset et de la condamner à garantir cette société et à payer diverses sommes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectant le revêtement de sol, élément d'équipement des locaux, consistaient, notamment, en des poinçonnements au droit des points d'appui des meubles, des défauts d'adhérence se matérialisant par un cloquage, des dégradations mécaniques du revêtement, et des défauts d'adhérence, et souverainement retenu que ces différentes dégradations, incompatibles avec la nécessité de procéder au déplacement des meubles, de les mettre en valeur et d'offrir aux clients potentiels un cadre attractif pour inciter à leur achat, rendaient ces locaux impropres à leur destination, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que ces désordres engageaient la responsabilité décennale de la société Sunset ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la MAAF et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Balp ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Maaf assurances
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR dit que les désordres affectant les revêtements de sol des locaux à l'enseigne Monsieur meuble et Cuir center engagent la responsabilité décennale de la société Sunset agencement travaux et D'AVOIR en conséquence dit que la Maaf doit sa garantie à la société Sunset agencement travaux pour les désordres susvisés et condamné la Maaf à payer à la société Balp la somme de 58 500 euros HT actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le mois d'octobre 2011 et le mois de février 2016, au titre des travaux de reprise ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la société SUNSET Agencement et Travaux, sur l'existence d'une réception des travaux, aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ; que la réception peut être expresse, tacite ou judiciaire ; que la réception tacite suppose une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la société BALP a pris possession des lieux après achèvement des travaux au cours du mois de juin 2009, les photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 4 juillet 2009 concernant le local à l'enseigne Monsieur Meuble montrant la présence de meubles le garnissant, et en tout état de cause, la prise de possession des deux locaux ne faisant pas l'objet de contestations ; que les travaux dans le local à l'enseigne Monsieur Meuble d'un montant total de 41 420, 08 € HT, ont été intégralement réglés, au mois de juin 2009 (facture en date du 9 juin 2009) ; que sur ceux réalisés dans le local à l'enseigne Cuir Center, dont le montant total était de 30 181, 50 € HT, il n'est pas contesté que la société BALP reste redevable de la somme de 14 658, 24 € TTC, après qu'une facture de 21 658, 24 € TTC ait été émise le 15 juillet 2009 et qu'elle ait versé une somme de 7 000 € le 21 août 2009 (mise en demeure adressée à la société BALP par le conseil de la société SUNSET Agencement et Travaux le 27 novembre 2009) ; que le solde dû représente en conséquence environ 17 % du montant des deux devis ; que selon les déclarations faites à l'expert par le conseil de la société BALP, ce non paiement résiduel a été motivé par l'apparition de désordres ; qu'eu égard à la prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage qui s'est concrétisée par l'installation des meubles destinés à la vente, et au paiement d'une part très importante des marchés, la MAAF ne peut utilement soutenir que la volonté du maître de l'ouvrage de réceptionner tacitement les travaux ne serait pas établie et se prévaloir du procès-verbal de constat d'huissier que la société BALP a fait dresser le 4 juillet 2009 : qu'en effet, ce constat a été sollicité postérieurement à la prise de possession et non pas concomitamment à celle-ci, suite à l'apparition de désordres après mise en place des meubles et ne peut remettre en cause a posteriori l'acceptation antérieure des travaux ; que de même, le refus de payer le solde des travaux n'a été formulé qu'ultérieurement à réception de la seconde facture, alors que les désordres étaient déjà survenus ; que dès lors, en l'état d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux fin juin 2009, il convient de retenir l'existence d'une réception tacite des dits travaux à cette date
que sur la nature des désordres, le rapport d'expertise met en évidence les éléments suivants :
- pour le revêtement de sol des surfaces de vente des deux magasins, il a été fait choix par la société BALP d'un revêtement fabriqué par la société BOLON AB, dit Bolon ;
- les désordres constatés consistent en des poinçonnements au droit des points d'appui des meubles, en quelques défauts d'adhérence qui se matérialisent par un cloquage, quelques dégradations mécaniques du revêtement, un encrassement de surface et surtout la présence de taches de natures diverses dont l'élimination n'est pas possible ;
- aucune reconnaissance de sol préalable aux travaux n'a été effectuée (porosité, cohésion, teneur en humidité, planéité, présence ou non de microfissures et fissures), la préparation du support a été très sommaire (ragréage conservé avec des reprises ponctuelles au droit de zones dégradées), ce qui est à l'origine des défauts d'adhérence, l'enduit de ragréage conservé n'étant pas assez cohésif de sorte que le revêtement Bolon collé à ce matériau se décolle ponctuellement ; les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art ;
- l'encrassement de surface noir particulièrement visible dans l'un des locaux où le revêtement est d'une teinte plus claire, est dû à de la poussière et des salissures qui se sont déposées à la surface du revêtement Bolon ;
il est consécutif au choix d'un protocole de nettoyage inadapté ;
- les nombreuses taches noires et dans une moindre mesure colorées (rouge et jaune) correspondent à d'anciennes zones d'appuis de meubles ou aux traces générées lors du déplacement de meubles et/ ou de personnes, se sont incrustées dans le revêtement et sont apparues très rapidement (consignées dans le procès-verbal de constat dressé le 4 juillet 2009) ;
la métallisation des surfaces qui n'a pas été conseillée au maître de l'ouvrage, aurait permis un entretien plus aisé ;
- le type de revêtement choisi s'il dispose de propriétés intrinsèques suffisantes pour être mis en oeuvre au niveau des sols d'un magasin de vente de meubles, est cependant sensible au poinçonnement provoqué par des meubles (actions mécaniques du mobilier fixe ou mobile, chutes d'objet), poinçonnement qui a été constaté dès le 4 juillet 2009 ;
son utilisation est trop contraignante pour obtenir une maintenance des sols en très bon état ;
- les dégradations mécaniques constatées à la surface du revêtement sont dues aux frottements générés lors des déplacements de meubles pour réaménager les surfaces de vente des magasins.
que si les travaux réalisés ne constituent pas la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, le revêtement de sol ainsi posé est un élément d'équipement des locaux ; que la MAAF ne justifie pas en quoi le Bolon constituerait un revêtement dont la fonction exclusive serait de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans un local au sens de l'article 1792-7 du code civil, spécificité qui ne résulte pas des dossiers techniques le concernant produits dans le cadre de l'expertise ; qu'elle est donc mal fondée à soutenir que les travaux réalisés échapperaient nécessairement de ce fait à la responsabilité décennale ; que les locaux de la société BALP étant destinés à exposer des meubles en vue de leur vente aux particuliers, meubles qui n'ont pas pour vocation d'être fixés à demeure, les différentes dégradations dont le revêtement de sol a fait l'objet très rapidement mais postérieurement à la réception tacite des travaux, à l'exception de l'encrassement auquel il peut être remédié par un nettoyage adapté, sont incompatibles avec la nécessité de procéder au déplacement des meubles, de les mettre en valeur et d'offrir aux clients potentiels un cadre attractif pour inciter à leur achat, même si elles n'interdisent pas une exploitation des locaux ; qu'elles rendent en conséquence lesdits locaux impropres à leur destination au sens de l'article 1792 du code civil ; que la société BALP est en conséquence fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société SUNSET Agencement et Travaux, le fait que le Bolon ait été choisi par le maître de l'ouvrage et fourni par celui-ci concernant l'un des locaux n'étant pas de nature à exonérer l'entreprise de sa responsabilité de plein droit édictée par ce texte, faute de preuve de la compétence notoire de la société BALP en la matière ; que la société BALP est en revanche irrecevable à solliciter la condamnation de la société SUNSET Agencement et Travaux à paiement en l'état de la procédure collective dont celle-ci fait l'objet, s'agissant d'une créance antérieure à l'ouverture de cette procédure, en application de l'article L 622-7 du code de commerce ;
que la MAAF ne conteste pas assurer la société SUNSET Agencement et Travaux au titre de la responsabilité civile décennale pour les travaux réalisés en mai et juin 2009.
Les désordres ayant un caractère décennal, elle doit donc sa garantie et sera condamnée à paiement envers la société BALP ;
que sur le montant des réparations, l'expert judiciaire a conclu à la nécessité de reprendre les travaux de revêtement de sol en Intégralité, impliquant l'élimination du revêtement Bolon, ainsi que celle de l'enduit de ragréage non adhérent ; qu'il a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 58 500 € HT, en optant pour la pose de carrelage afin d'adapter le revêtement aux contraintes d'exploitation des magasins et en incluant la reprise des peintures une fois le carrelage et les plinthes posées ; qu'il a également précisé que les travaux de reprise nécessitaient le déménagement puis le réaménagement des meubles et impliquaient la fermeture des locaux pendant deux semaines environ ; qu'il convient d'entériner cette préconisation, dès lors que la remise en place d'un revêtement Bolon ne permettrait pas de remédier aux désordres de façon pérenne et que son remplacement par du carrelage est seul de nature à y mettre fin ; que les travaux de reprise doivent porter sur les deux locaux commerciaux dès lors que la société SUNSET Agencement et Travaux y a posé un revêtement inadapté et sans respecter les règles de l'art ; que la société BALP doit être déboutée de sa demande tendant à ajouter à ce montant la somme de 80 000 € HT au titre des frais de déménagement, celle de 15 000 € HT au titre du démontage des cloisons et celle de 19 100 € HT au titre des frais de neutralisation des installations électriques, faute d'être justifiées, dès lors que ces sommes résultent d'une estimation faite par un architecte, ne sont pas corroborées par des devis et ne comportent aucun détail technique, comme l'a relevé Monsieur X...dans un courrier adressé aux parties le 10 octobre 2011, cette demande lui ayant été soumise après le dépôt de son rapport ; qu'elle doit également être déboutée de sa demande au titre de la perte économique, dans la mesure où le seul document qu'elle produit est une attestation de son expert comptable en date du 30 septembre 2011, qui fait état d'une marge commerciale moyenne de 12 098, 95 € par semaine au vu du bilan clos le 30 juin 2011, document insuffisant à établir que la fermeture des magasins pendant deux semaines durant les travaux générera une perte effective de ce montant, la fermeture pouvant être faite pendant les mois de moindre activité et aucune pièce ne permettant de déterminer quel serait alors l'impact financier ; que la MAAF sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 58 500 € HT actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction entre le mois d'octobre 2011 et le mois de février 2016, la condamnation devant être prononcée hors taxes, comme sollicité par la MAAF, en l'absence de justification par la société BALP de ce qu'elle ne récupère pas la TVA ;
1°) ALORS QUE les prestations portant sur la fourniture et la pose d'éléments qui, comme les revêtements de sol, sont inertes et dont les défectuosités sont sans conséquences fonctionnelles pour l'ouvrage, ne peuvent être assimilés à un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, et relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les désordres incriminés affectaient « le revêtement de sol des surfaces de vente de deux magasins », la société Balp ayant choisi un revêtement « fabriqué par la société […] Bolon », qui avait rapidement été affecté de désordres consistant dans des « poinçonnements au droit des points d'appui des meubles, […] quelques défauts d'adhérence […] se matérialis [a] nt par un cloquage, quelques dégradations mécaniques du revêtement, un encrassement de surface et surtout la présence de taches de natures diverses dont l'élimination n'[était] pas possible » ; que dès lors en déclarant que ces désordres, dont la cour d'appel a constaté qu'il résultaient de manquements de la société Sunset aux règles de l'art, relevaient de la garantie décennale, la cour d'appel, qui a du reste par ailleurs retenu que les travaux de pose de revêtement litigieux « ne constituaient pas la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1792 et suivants du code civil ;
2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE, lorsqu'ils affectent un élément d'équipement dissociable, les désordres ne peuvent relever de la garantie décennale que s'ils rendent l'ouvrage en son entier impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le revêtement de sol litigieux était « un élément d'équipement des locaux » affecté de désordres consistant dans des « poinçonnements au droit des points d'appui des meubles, […] quelques défauts d'adhérence […] se matérialis [a] nt par un cloquage, quelques dégradations mécaniques du revêtement, un encrassement de surface et surtout la présence de taches de natures diverses dont l'élimination n'[était] pas possible », ces désordres ne permettait pas de procéder au déplacement des meubles en les mettant en valeur et en offrant aux clients un cadre attractif les incitant à l'achat, mais « n'interdis [ant] pas une exploitation des locaux » ; que dès lors, en déclarant que les désordres litigieux relevaient de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une impropriété de l'ouvrage en son entier à sa destination, n'a, en retenant la responsabilité décennale de la société Sunset, pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1792 et suivants du code civil ;
3°) ALORS en tout état de cause également QUE les désordres purement esthétiques ne sauraient relever de la garantie décennale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les désordres affectant le revêtement litigieux consistaient dans des « poinçonnements au droit des points d'appui des meubles, […] quelques défauts d'adhérence […] se matérialis [a] nt par un cloquage, quelques dégradations mécaniques du revêtement, un encrassement de surface et surtout la présence de taches de natures diverses dont l'élimination n'[était] pas possible », ces désordres n'interdisant pas une exploitation des locaux ; que dès lors, en retenant la responsabilité décennale de la société Sunset, cependant qu'il résultait de ses constatations que les désordres litigieux affectant le revêtement de sol étaient purement esthétiques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1792 et suivants du code civil."
Pour un insert :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2016), qu'un incendie trouvant son origine dans un insert posé par la société Jacquinet, assurée en responsabilité civile décennale par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA), a endommagé l'immeuble appartenant à M. et Mme Z..., assurés auprès de la société Allianz, dans lequel la société Auberge de l'Hermitage, également assurée par la société Allianz, exploite un fonds de commerce de restauration ; que la société Auberge de l'Hermitage a assigné en réparation de son préjudice la société Jacquinet et son assureur, lesquels ont été assignés par la société Allianz en remboursement des indemnités versées à ses assurés ;
Attendu que, pour rejeter les demandes des sociétés Jacquinet et Allianz à l'encontre des MMA, l'arrêt retient que les travaux d'installation de l'insert ne sont pas assimilables à la construction d'un ouvrage, que l'insert ne peut pas davantage être qualifié d'élément d'équipement indissociable puisqu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la dépose de l'appareil serait de nature à porter atteinte aux fondations ou à l'ossature de l'immeuble et que, s'agissant d'un élément d'équipement dissociable adjoint à un appareil existant, la responsabilité de la société Jacquinet n'est pas fondée sur l'article 1792 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Jacquinet et Allianz dirigées contre les MMA, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans assurances IARD et la condamne à payer à la société Jacquinet représentée par la société E... et Nicolas Y... ès qualités la somme de 3 000 euros et à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Jacquinet, représentée par la société E... et Nicolas Y..., ès qualités.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, D'AVOIR condamné la société Jacquinet à payer à la société Allianz la somme de 519.921 € majorée des intérêts au taux légal à compter du règlement, débouté la société Jacquinet de sa demande en garantie dirigée contre la société MMA prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale et dit que les intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme de 519.921 € allouée à la société Allianz produiraient eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015, et pour la première année le 9 novembre 2016, en application de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE sur la nature des travaux réalisés par la société Jacquinet, le cadre juridique et la garantie de la société MMA, la société Jacquinet avait fourni et posé un appareil de chauffage à foyer fermé sur une cheminée ornementale existante à foyer ouvert, ce qui signifiait qu'un foyer, ainsi que le conduit et la souche émergeant sur le toit existaient déjà ; qu'un insert de cheminée était un foyer fermé à dispositif de récupération de chaleur, rapporté dans le volume d'une cheminée existante à foyer fermé ; que tel avait été l'objet des travaux réalisés par la société Jacquinet ; que le terme « insert » désignait tout appareil posé sur une cheminée existante, quand bien même le fournisseur de cet appareil affirmait le contraire ; qu'à l'occasion de la pose de l'appareil, la société Jacquinet avait notamment démoli le fond de cheminée et le faux cintre, écorché le mur au fond, percé le plancher avec dépose de cloison à l'étage, posé un coffre en BA 13 pour entourer la gaine et posé une trappe de ramonage ; qu'en réalité, il n'y avait pas eu de travaux de maçonnerie, ni d'atteinte au gros-oeuvre de l'immeuble dans la mesure où le mur avait été simplement écorché (sans travaux de confortement) et non pas percé, le fonds de cheminée n'était pas un élément de structure de l'immeuble, le plancher n'avait pas été percé dans ses éléments porteurs (il n'avait pas été nécessaire de procéder à des travaux de confortement du plancher) et les cloisons ne faisaient pas davantage partie de la structure de l'immeuble ; que, de plus la facture de la société Jacquinet ne comprenait aucun poste de reprise de maçonnerie ; que la société Jacquinet n'avait fait que procéder à un aménagement de l'installation préexistante en posant un appareil à foyer fermé, par conséquent un insert, à l'intérieur d'un âtre préexistant, étant rappelé que le conduit de cheminée et la souche de cheminée existaient déjà ; que l'appareil installé par la société Jacquinet n'était pas scellé au gros-oeuvre ; que ces travaux n'étaient donc pas assimilables à la construction d'un ouvrage ; que, par ailleurs, la société MMA fait justement observé qu'il ne s'agit pas davantage d'un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil dans la mesure où, comme il vient d'être dit, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la dépose de l'appareil litigieux serait de nature à porter atteinte aux fondations ou à l'ossature de l'immeuble ; que, s'agissant d'un élément dissociable adjoint à un appareil existant, la responsabilité de la société Jacquinet n'était pas fondée sur l'article 1792 du code civil puisque les travaux réalisés par la société Jacquinet ne sont pas assimilables à la construction d'un ouvrage, mais sur les articles 1134 et 1147 du code civil ; or il n'est pas contesté que la police d'assurance responsabilité civile décennale souscrite auprès de la société MMA ne garantit pas la responsabilité contractuelle de l'assuré ; que la société MMA ne devait donc pas sa garantie à la société Jacquinet au titre du contrat d'assurance responsabilité civile décennale, seule en cause dans le litige dévolu à la cour ; à cet égard, le point de savoir si cette police d'assurance garantit ou non la pose d'insert est indifférent ; que le jugement déféré devait donc être réformé en ce qu'il avait condamné la compagnie d'assurance MMA Iard à payer à la société Auberge de l'Hermitage la somme de 70.044,86 €, condamné la compagnie d'assurance MMA Iard à payer à la SA Allianz Iard la somme de 398.441 € ; que la société Jacquinet devait être déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la SA MMA Iard prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale (arrêt, pp. 5-7) ;
ALORS QUE constitue un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, l'installation d'un insert donnant lieu à démolition du fond d'une cheminée et d'un faux cintre, écorchement d'un mur au fond, percement d'un plancher avec dépose de cloison à l'étage, pose d'un coffrage pour entourer la gaine et d'une trappe de ramonage ; qu'en estimant néanmoins, après avoir relevé que la société Jacquinet avait effectué de tels travaux, que ces derniers ne constituaient pas un ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'un élément d'équipement d'un ouvrage en est indissociable lorsque son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; que la cour d'appel avait relevé que l'installation de l'insert litigieux avait donné lieu à démolition d'un fond de cheminée et d'un faux cintre, écorchement d'un mur au fond, percement d'un plancher avec dépose de cloison à l'étage, pose d'un coffrage pour entourer la gaine et d'une trappe de ramonage, ce dont il résultait que l'insert, en tant qu'élément d'équipement, ne pouvait être démonté ni remplacé sans détérioration ou enlèvement de matière ; qu'en regardant néanmoins l'insert litigieux comme dissociable de la maison, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-2 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Allianz de ses demandes dirigées contre la société MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société Jacquinet, après avoir rejeté la demande de la société Allianz tendant à la condamnation de cette société sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE sur la nature des travaux réalisés par la société Jacquinet, le cadre juridique et la garantie de la société MMA, la société Jacquinet avait fourni et posé un appareil de chauffage à foyer fermé sur une cheminée ornementale existante à foyer ouvert, ce qui signifiait qu'un foyer, ainsi que le conduit et la souche émergeant sur le toit existaient déjà ; qu'un insert de cheminée était un foyer fermé à dispositif de récupération de chaleur, rapporté dans le volume d'une cheminée existante à foyer fermé ; que tel avait été l'objet des travaux réalisés par la société Jacquinet ; que le terme « insert » désignait tout appareil posé sur une cheminée existante, quand bien même le fournisseur de cet appareil affirmait le contraire ; qu'à l'occasion de la pose de l'appareil, la société Jacquinet avait notamment démoli le fond de cheminée et le faux cintre, écorché le mur au fond, percé le plancher avec dépose de cloison à l'étage, posé un coffre en BA 13 pour entourer la gaine et posé une trappe de ramonage ; qu'en réalité, il n'y avait pas eu de travaux de maçonnerie, ni d'atteinte au gros-oeuvre de l'immeuble dans la mesure où le mur avait été simplement écorché (sans travaux de confortement) et non pas percé, le fonds de cheminée n'était pas un élément de structure de l'immeuble, le plancher n'avait pas été percé dans ses éléments porteurs (il n'avait pas été nécessaire de procéder à des travaux de confortement du plancher) et les cloisons ne faisaient pas davantage partie de la structure de l'immeuble ; que, de plus la facture de la société Jacquinet ne comprenait aucun poste de reprise de maçonnerie ; que la société Jacquinet n'avait fait que procéder à un aménagement de l'installation préexistante en posant un appareil à foyer fermé, par conséquent un insert, à l'intérieur d'un âtre préexistant, étant rappelé que le conduit de cheminée et la souche de cheminée existaient déjà ; que l'appareil installé par la société Jacquinet n'était pas scellé au gros-oeuvre ; que ces travaux n'étaient donc pas assimilables à la construction d'un ouvrage ; que, par ailleurs, la société MMA fait justement observé qu'il ne s'agit pas davantage d'un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil dans la mesure où, comme il vient d'être dit, il ne résulte d'aucun élément du dossier que la dépose de l'appareil litigieux serait de nature à porter atteinte aux fondations ou à l'ossature de l'immeuble ; que, s'agissant d'un élément dissociable adjoint à un appareil existant, la responsabilité de la société Jacquinet n'était pas fondée sur l'article 1792 du code civil puisque les travaux réalisés par la société Jacquinet ne sont pas assimilables à la construction d'un ouvrage, mais sur les articles 1134 et 1147 du code civil ; qu'il n'est pas contesté que la police d'assurance responsabilité civile décennale souscrite auprès de la société MMA ne garantit pas la responsabilité contractuelle de l'assuré ; que la société MMA ne devait donc pas sa garantie à la société Jacquinet au titre du contrat d'assurance responsabilité civile décennale, seule en cause dans le litige dévolu à la cour ; à cet égard, le point de savoir si cette police d'assurance garantit ou non la pose d'insert est indifférent ; que le jugement déféré devait donc être réformé en ce qu'il avait condamné la compagnie d'assurance MMA Iard à payer à la société Auberge de l'Hermitage la somme de 70.044,86 €, condamné la compagnie d'assurance MMA Iard à payer à la SA Allianz Iard la somme de 398.441 € ; que la société Jacquinet devait être déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la SA MMA Iard prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale (arrêt, pp. 5-7) ;
1°) ALORS QUE constitue un ouvrage toute construction impliquant l'emploi des techniques du bâtiment ; que tel est le cas de l'installation d'un insert donnant lieu à démolition du fond d'une cheminée et d'un faux cintre, écorchement d'un mur au fond, percement d'un plancher avec dépose de cloison à l'étage, pose d'un coffrage pour entourer la gaine et d'une trappe de ramonage ; que la cour d'appel, qui a constaté que « la société Jacquinet a notamment démoli le fond de cheminée et le faux cintre, écorché le mur au fond, percé le plancher avec dépose de cloison à l'étage, posé un coffre en BA 13 pour entourer la gaine et posé une trappe de ramonage » (arrêt, p. 6 § 2), a néanmoins jugé que l'insert ne pouvait pas être qualifié d'ouvrage dans la mesure où il n'y avait pas eu de travaux de maçonnerie ni d'atteinte au gros oeuvre, en l'absence de travaux sur la structure ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'insert avait nécessité, pour son installation, des travaux relevant des techniques du bâtiment, peu important qu'ils n'aient pas concerné la structure de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'un élément d'équipement d'un ouvrage en est indissociable lorsque son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « la société Jacquinet a notamment démoli le fond de cheminée et le faux cintre, écorché le mur au fond, percé le plancher avec dépose de cloison à l'étage, posé un coffre en BA 13 pour entourer la gaine et posé une trappe de ramonage » (arrêt, p. 6 § 2) ; qu'il en résultait que l'insert, en tant qu'élément d'équipement, ne pouvait pas être démontré ni remplacé sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage dans lequel il avait été incorporé ; qu'en décidant le contraire, aux motifs impropres qu'il n'était pas établi que la dépose de l'appareil litigieux serait de nature à porter atteinte aux fondations ou à l'ossature de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-2 du code civil."
Pour une pompe à chaleur :
"Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 2016), que M. Y... a confié la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air-eau à la société Inno 59, assurée auprès de la société AXA ; que cette installation a été financée par un prêt consenti par la société Domofinance ; qu'invoquant des dysfonctionnements, M. Y... a assigné le liquidateur judiciaire de la société Inno 59, la société AXA et la société Domofinance ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que les éléments d'équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l'ouvrage constitué par la construction de la maison de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA France IARD et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes ;
AU MOTIF QUE l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit (et ce pendant dix ans précise l'article 17924-1), envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'aux termes de l'article 1792-2, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; que les éléments d'équipement bénéficiant de la garantie décennale en vertu de l'article 1792-2 sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l'ouvrage constitué par la construction de la maison de M. Y... ; qu'il est toutefois constant que l'adjonction d'un élément d'équipement à un ouvrage existant peut être considérée comme un ouvrage en soi et bénéficier de la garantie décennale prévue par l'article 1792 si elle a nécessité d'importants travaux d'adaptation à l'ouvrage, faisant appel à des techniques de constructions et non de pose ; qu'en l'espèce, M. E..., expert judiciaire désigné dans un premier temps pour rechercher les causes des dysfonctionnements de l'appareil, expose, à la faveur d'une mission complémentaire que lui a confiée le tribunal, que l'installation litigieuse comporte une unité intérieure et une unité extérieure et précise ceci : "L'unité extérieure est posée à trente centimètres de la clôture dans le jardin. La longueur entre récupérateur et machine est de plus de vingt mètres dont une partie passe en cave puis en buanderie. L'ouvrage n'est pas intégré au bâtiment. Des percements ont été effectués pour laisser passer les canalisations entre unité extérieure et unité intérieure (cloison entre couloir et cave, mur entre cave et buanderie et mur extérieur de la buanderie vers le jardin). Ces percements sont limités en nombre et en dimensions au strict nécessaire. Ces murs et cloisons ne présentent pas de dégradations consécutives à ces percements. Le gros-oeuvre n'a pas été altéré par ces percements." ; que l'on ne saurait considérer que l'installation de cette machine a nécessité d'importants travaux d'adaptation à l'immeuble faisant appel à des techniques de construction, permettant de la considérer comme un ouvrage en soi ; que cette appréciation est d'ailleurs confirmée par le fait que M. Y... lui-même ne demande que la somme, relativement modeste, de 693 euros "au titre du démontage de la chaudière et de la pompe à chaleur et de la remise en état des tuyauteries et des trous de passage" ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de débouter M. Y... de ses demandes ;
1) ALORS QUE les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale, chaque fois qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait qu'il avait dû quitter son logement rendu inhabitable (concl. p, 3 § 4) et produisait à ce titre un rapport d'expertise précisant que « les lieux n'étaient plus habitables sans chauffage ni eau chaude, de surcroît avec des enfants » (rapport p. 15, § 6) ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. Y... de ses demandes, que les éléments d'équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l'ouvrage, sans rechercher si les désordres affectant le chauffage installé par la société INNO 59 ne rendaient pas l'ouvrage en son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
2) ALORS QUE les éléments d'équipement installés sur un ouvrage existant bénéficient de la garantie décennale lorsqu'ils sont assimilables à un ouvrage ; que tel est le cas de l'élément d'équipement qui a nécessité d'important travaux d'adaptation à l'ouvrage ; qu'en affirmant, pour débouter M. Y... de ses demandes, que la pompe à chaleur installée par la société INNO 59 ne constituait pas en soi un ouvrage bénéficiant de la garantie décennale, quand il ressortait de ses propres constatations que l'installation de cette pompe à chaleur avait nécessité le percement de trois murs dont celui extérieur de l'habitation, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
3) ALORS QUE les éléments d'équipement installés sur un ouvrage existant bénéficient de la garantie décennale lorsqu'ils sont assimilables à un ouvrage ; que le critère de l'amplitude des travaux permettant de caractériser l'ouvrage doit être mesurée au plan technique et non au plan financier en terme de coût des travaux ; qu'en se fondant, pour affirmer que la pompe à chaleur installée par la société INNO 59 ne constituait pas en soi un ouvrage bénéficiant de la garantie décennale, sur la circonstance en réalité inopérante que la somme demandée par M. Y... au titre du démontage de la chaudière et de la pompe à chaleur et de la remise en état des tuyauteries et des trous de passage est relativement modeste, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil."