Cet arrêt juge que le bail initialement qualifié par les parties de bail commercial était en fait un bail rural car il était prévu pour « servir exclusivement à l’élevage et en général à toutes activités équestres à l’exclusion de l’activité de centre équestre ou de poney-club ». Peu important que postérieurement l'activité de poney club a été admise contractuellement.
"Vu les articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2016), que, par acte du 1er juillet 2004, Jérôme Z… a consenti à la société Ecurie du chêne un bail commercial sur un ensemble immobilier devant « servir exclusivement à l’élevage et en général à toutes activités équestres à l’exclusion de l’activité de centre équestre ou de poney-club » ; que, par avenant du 1er janvier 2005, le bailleur a autorisé l’activité de poney-club et étendu la location à un local et à un terrain ; que, par décision du 21 février 2011, les actifs de la société Ecurie du chêne, placée en redressement judiciaire, ont fait l’objet d’une cession à la société BBLMSM ; que, par acte du 20 décembre 2012, Mme A… , ayant droit de Jérôme Z…, a signifié au preneur un congé pour le 30 juin 2013, assorti d’un refus de renouvellement du bail et d’une offre d’indemnité d’éviction, auquel la société BBLMSM s’est opposée en l’assignant devant le tribunal de grande instance en requalification du contrat en bail rural, et subsidiairement fixation de l’indemnité d’éviction ;
Attendu que, pour refuser de requalifier le contrat en bail rural, l’arrêt retient que l’affectation des lieux s’apprécie au jour de la délivrance du congé et que les parties ont clairement voulu entendre que l’activité d’entraînement et de sport équestre devienne prépondérante ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la qualification du bail s’apprécie à la date de sa conclusion et qu’elle avait relevé que la clause de destination des lieux prévoyait que les locaux loués devraient servir exclusivement à l’élevage et en général à toutes activités équestres telle que celle de poney-club, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A… et la condamne à payer à la Selarl Mars, prise en la personne de M. X… , ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit."
Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 16-20.092.