La réception des travaux est classiquement ce qui marque la fin des travaux et elle a pour conséquence de libérer l’entrepreneur de l’exécution de son marché, sous réserves des … réserves à la réception.
Selon l’article 1792-6 du Code civil en effet :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
A compter de la réception, les garanties dues par l’entrepreneur commencent à courir, et ceci indépendamment de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur.
La garantie de parfait achèvement. est définie par l’article 1792-6 du Code civil :
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Pour tout savoir sur la garantie de parfait achèvement, lisez cet article : La garantie de parfait achèvement.
La garantie de bon fonctionnement est définie par l’article 1792-3 du Code civil :
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Qui renvoie lui-même à l’article 1792-2 du Code civil :
« La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »
Lequel renvoie lui-même à l’article 1792 du Code civil.
La garantie concerne tout ouvrage immobilier impliquant des travaux de construction, même s’il ne s’agit pas d’un bâtiment, depuis la réforme de l’ordonnance du 8 juin 2005 qui a supprimé la référence à la notion de bâtiment.
Pour tout savoir sur la garantie de bon fonctionnement, lisez cet article : LA GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT : UNE GARANTIE RÉSIDUELLE ?
La garantie décennale est prévue par l’article 1792 du Code civil :
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La réception peut être tacite, c'est à dire non écrite, même si le plus souvent elle est écrite.
Sur la réception tacite, voyez ces articles de mon blog : réception tacite.
La réception doit cependant être dans tous les cas contradictoire.
La réception peut aussi être une réception judiciaire.
L’effet des réserves à la réception :
Les réserves sont les reproches faits par le maître d’ouvrage par rapport aux travaux : désordres défauts de conformité, ou encore inachèvements et malfaçons.
Ces réserves sont notées sur le procès-verbal de réception.
Un effet important de la réception prononcée sans réserve est de couvrir les désordres apparents à la réception.
Cela signifie que le maître de l’ouvrage ne pourra plus formuler de réclamations à leur sujet à l’égard de l’entreprise qui a réalisé les travaux.
Pour en savoir plus sur la réception des travaux lisez les articles suivants :
Le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage
La garantie de parfait achèvement
La réception est une condition d'application des article 1792 et 1792-1 du code civil
Qui doit prouver la réception tacite ?
Le procès-verbal de réception doit-il être signé par les entreprises ?
Réception et désordres apparents
L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception
Pas de réception= pas de garantie décennale