Cet arrêt juge que les statuts d'une association de commerçants, qui imposent à la société locataire d'un centre commercial d'y adhérer, sans possibilité de démissionner, méconnaissent les articles 4 de la loi du 1er juillet 1901 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eradis a conclu le 9 mars 1998 un bail commercial avec la société Vendome Athènes ; que ce contrat contient une clause stipulant comme condition essentielle l'adhésion du preneur à l'association des commerçants du centre Art de vivre d'Eragny-Val d'Oise (l'association) dans lequel est situé ce local commercial ; que la société Eradis ayant notifié à l'association son retrait au 1er janvier 2012 et cessé de régler ses cotisations à compter de cette date, l'association a déposé auprès du président d'un tribunal de commerce une requête en injonction de payer les cotisations ultérieures ; que cette requête ayant été accueillie, la société Eradis a formé opposition puis a demandé le remboursement des cotisations versées ; qu'un jugement du 5 juillet 2016 a placé l'association en redressement judiciaire et désigné M. X... en qualité d'administrateur et M. Y... en qualité de mandataire judiciaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre dernières branches, et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que l'adhésion de la société Eradis à l'association est nulle et de condamner en conséquence cette dernière à restituer la somme de 144 778 euros alors, selon le moyen, que la clause des statuts d'une association, qui prévoit l'adhésion obligatoire de tous les commerçants exploitant leur activité dans un centre commercial afin de répartir entre eux le coût des prestations qu'elle leur rend, est valable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer nulle l'adhésion de la société Eradis à l'association au motif que l'article 6 des statuts de l'association, qui obligeait la société Eradis à y adhérer sans possibilité de s'en retirer à tout moment, était contraire à la liberté d'association, quand il est constant que la société Eradis avait librement choisi de s'implanter dans le centre commercial en signant le contrat de bail qui faisait de son adhésion à l'association une condition essentielle et que l'adhésion obligatoire à l'association visait à répartir entre tous les commerçants exerçant leur activité dans le centre commercial le coût des prestations qu'elle leur rendait, dont la société Eradis avait bénéficié pendant plusieurs années ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 par fausse application et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, par refus d'application ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que l'association ne produisait aucun bulletin d'adhésion et que le seul paiement des cotisations pendant plusieurs années ne constituait pas l'expression d'une volonté libre d'adhérer, et énoncé exactement que les statuts de l'association, qui imposent à la société Eradis d'y adhérer, sans possibilité de démissionner, méconnaissaient les articles 4 de la loi du 1er juillet 1901 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'adhésion de la société Eradis devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Eradis, l'arrêt retient que celle-ci ne caractérise pas la faute de l'association dès lors qu'elle s'est vue contrainte d'y adhérer en sa seule qualité de preneur à bail au sein du centre commercial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance, par l'association, de la liberté fondamentale de la société Eradis de ne pas y adhérer, constituait une faute civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Eradis, l'arrêt rendu le 10 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'association des commerçants du centre Art de vivre d'Eragny-Val d'Oise et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Eradis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association des commercants du centre Art de vivre d'Eragny-Val d'Oise et M. X..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'adhésion de la société ERADIS à l'Association des Commerçants du Centre Commercial Art de Vivre d'Eragny était nulle et condamné en conséquence l'Association à restituer à la société ERADIS la somme de 144.778 € ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité de l'adhésion de la sas Eradis à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny: L'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny fait valoir que la question de l'adhésion de la sas Eradis à son association ne peut être que la conséquence de la nullité éventuelle de la clause du bail du 9 mars 1998, que cependant elle n'est pas partie au contrat de bail, que d'ailleurs le tribunal s'est abstenu de se prononcer sur la validité de la clause du bail, que la demande de la sas Eradis en nullité de la clause du bail est irrecevable. Elle expose que l'adhésion du commerçant est indissociable de son implantation dans le centre commercial, qu'elle ne peut être remise en cause sur le fondement de la liberté d'association alors qu'elle doit être analysée au regard de la spécificité économique et juridique que constituent les centres commerciaux, sans qu'il puisse être fait de discrimination entre les commerçants d'un même centre commercial. Elle soutient que la sas Eradis a profité des actions menées par l'association, que le fait de procéder au paiement des cotisations pendant 13 années montre qu'elle adhérait pleinement à l'association, sans aucune contrainte, que d'ailleurs en s'implantant dans un centre commercial la sas Eradis avait parfaitement connaissance des conséquences tenant tant aux bénéfices des prestations offertes qu'aux coûts engendrés. Elle ajoute que la sas Eradis ne caractérise aucun vice du consentement lors de son adhésion à l'Association et qu'elle n'a jamais perdu sa qualité de membre de l'association puisque la démission est liée à la sortie d'un commerçant exploitant du centre commercial. La sas Eradis soutient que la clause d'adhésion obligatoire à une association de commerçants est nulle comme contraire à la liberté fondamentale d'adhérer ou non à une association. Elle fait remarquer qu'elle a été obligée d'adhérer à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny par le seul effet de la stipulation pour autrui stipulée dans le bail qui a créé le lien, qu'il est acquis qu'une telle clause est nulle de nullité absolue, que le bailleur a d'ailleurs admis la nullité de la clause incluse dans le bail. Elle explique que la clause 6 des statuts de l'Association qui stipule l'adhésion automatique et obligatoire est nulle puisqu'elle méconnaît le principe de la liberté d'association et qu'en conséquence son adhésion à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny doit être déclarée nulle. Elle indique en outre que la cause de l'adhésion est contraire à l'ordre public, puisqu'elle repose sur une obligation d'adhésion automatique illicite, que de plus, l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny ne produit aucun acte d'adhésion de sa part, aucun document exprimant le consentement de la sas Eradis à ce contrat en violation des dispositions de l'article 1108 du code civil, sans qu'il puisse lui être opposé le paiement des cotisations. Elle ajoute enfin à titre subsidiaire qu'elle était libre de se retirer de l'Association et qu'elle ne peut être tenue au paiement des cotisations à échoir. Les statuts de l'Association des commerçants du centre commercial d'Eragny dispose dans son article 6 que " est membre actif de plein droit de l'Association toute personne physique ou morale exploitant une activité permanente dans l'enceinte du Centre Commercial d'Art de Vivre d'EragnyVal d'Oise. L'exploitation d'une activité permanente dans ledit centre commercial entraînera automatiquement et obligatoirement adhésion de l'exploitant à la présente Association dont il sera membre, impliquant notamment adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale". Il s'ensuit des termes mêmes des statuts que la simple qualité de commerçant dans le centre commercial Art de Vivre d'Eragny induit automatiquement l'adhésion à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny, ce qui est le cas de la sas Eradis qui exploite le magasin Super U dans ce centre commercial selon contrat de bail du 9 mars 1998, lequel dans son article 21 fait de l'adhésion à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny, association du type loi du 1er juillet 1901 une condition essentielle du bail. Si certes la cour n'est pas saisie de la nullité de cette clause du bail dans la présente instance, il n'en demeure pas moins que l'article 6 précité des statuts de l'Association impose à la sas Eradis une adhésion obligatoire à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny, sans aucune manifestation expresse de sa part, sans que l'Association ne produise de bulletin d'adhésion et sans que le seul paiement des cotisations pendant plusieurs années puisse être considéré comme attestant d'une volonté libre d'adhérer à l'association. Or, cet article est contraire à l'article 20 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui, s'il dispose dans son alinéa 1 que "toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques" indique dans son alinéa 2 que "nul ne peut être obligé de faire partie d'une association", à l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association selon lequel "tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire" et à l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui précise que la liberté d'association "ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il en résulte qu'en présence d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ce qui est le cas de l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny, la liberté d'association implique le droit de ne pas adhérer et celui de se retirer à tout moment. Tel n'est cependant pas le cas en l'occurrence puisque le seul fait d'être commerçant dans le centre commercial d'Eragny implique l'adhésion forcée à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny, sans possibilité de démission, l'article 7 des statuts ne liant la démission qu'à la cessation d'activité du commerçant dans le centre commercial ou aux engagements souscrits par le membre démissionnaire à l'égard de l'Association. Il s'ensuit que l'adhésion de la sas Eradis à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny qui ne repose pas sur une volonté expresse de la sas Eradis d'adhérer et qui ne prévoit pas un droit de retrait sans condition doit être déclarée nulle, de nullité absolue. Sur les demandes en paiement et en restitution des cotisations: L'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny réclame à la sas Eradis le paiement des cotisations non payées depuis le 1er janvier 2012 pour un montant de 105.314 €, faisant valoir que l'adhésion de la sas Eradis résulte de son implantation dans le centre et que la démission invoquée n'a pas pu produire son effet. A titre subsidiaire si la cour prend en compte la démission de la sas Eradis depuis le 1er octobre 2012, elle estime qu'elle a cependant bénéficié des prestations de l'Association et qu'elle doit en assumer le prix. Enfin l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny estime qu'en cas de nullité de l'adhésion, il y a lieu d'ordonner les restitutions réciproques et elle sollicite en conséquence une restitution en valeur des prestations fournies, pour une somme de la même valeur que celle des cotisations, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'utilité de la prestation rendue. La sas Eradis sollicite le remboursement de toutes les cotisations indûment payées depuis 1998 estimant que la nullité de l'adhésion a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale, que l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny responsable avec le bailleur du montage contractuel illicite ne peut exiger aucune restitution, que les règles de l'enrichissement sans cause ne peuvent trouver à s'appliquer alors que la cause est illicite, que l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny ne justifie en tout état de cause pas de la valeur des prestations d'animation et de promotion organisées et du fait qu'elles lui ont profité avant sa démission du 12 octobre 2012. Compte tenu de la nullité de l'adhésion de la sas Eradis à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny, les parties doivent être remises dans leur situation initiale. En conséquence la sas Eradis est fondée à réclamer à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny le montant des cotisations payées depuis 1998 à hauteur de la somme non contestée de 224.778€. Mais l'annulation de l'adhésion ne peut faire échec au principe des restitutions réciproques qu'impliquent les services rendus par l'Association. Dès lors il appartient à la sas Eradis de restituer en valeur les services dont elle a été bénéficiaire pendant les années où elle a été adhérente. A cet effet, l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny produit des extraits du site internet du centre et de sa refonte en 2013 et des extraits de campagne de communication du centre commercial pour l'année 2012, 2013 et 2014 mentionnant des animations spécifiques au centre et les dates des animations nationales. La sas Eradis produit de son côté, le procès-verbal de l'assemblée générale de 2007 relatant les animations entreprises ainsi que les rapports de gestion des années 2009, 2010 et 2011, montrant que l'Association a recherché des dérogations pour des ouvertures dominicales, qu'elle a réalisé des animations dans le centre et a proposé des visuels de communication. La sas Eradis a nécessairement bénéficié de ces actions pendant le temps de son adhésion lorsqu'il lui a été proposé d'y participer. Au vu des documents parcellaires produits, il convient de mettre à la charge de la sas Eradis la somme de 80.000€, et de rejeter la demande plus ample de l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny, qui n'est pas justifiée. Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les créances de la sas Eradis et de l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny et de condamner en conséquence l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny à verser à la sas Eradis la somme de 224.778€ - 80.000€ soit 144.778€ » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la clause des statuts d'une association, qui prévoit l'adhésion obligatoire de tous les commerçants exploitant leur activité dans un centre commercial afin de répartir entre eux le coût des prestations qu'elle leur rend, est valable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait déclarer nulle l'adhésion de la société ERADIS à l'Association au motif que l'article 6 des statuts de l'Association, qui obligeait la société ERADIS à y adhérer sans possibilité de s'en retirer à tout moment, était contraire à la liberté d'association, quand il est constant que la société ERADIS avait librement choisi de s'implanter dans le centre commercial en signant le contrat de bail qui faisait de son adhésion à l'Association une condition essentielle et que l'adhésion obligatoire à l'Association visait à répartir entre tous les commerçants exerçant leur activité dans le centre commercial le coût des prestations qu'elle leur rendait, dont la société ERADIS avait bénéficié pendant plusieurs années (arrêt p. 2 §§ 1 et 2 et p. 7 § 4) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 par fausse application et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, par refus d'application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la volonté d'adhérer à une association n'a pas à être expresse et peut résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'adhérer ; qu'en l'espèce, pour déclarer nulle l'adhésion de la société ERADIS à l'Association, la Cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que son adhésion ne reposait pas sur une volonté « expresse » de sa part d'adhérer et que « le seul » paiement des cotisations pendant plusieurs années ne pouvait pas être considéré comme attestant d'une volonté libre d'adhérer, sans répondre au moyen de l'exposante qui faisait valoir que la société ERADIS, exploitant un supermarché sous l'enseigne Super U, acteur majeur de la grande distribution, avait librement signé le contrat de bail faisant de son adhésion à l'Association une condition essentielle et avait ainsi choisi de s'implanter dans le centre commercial en pleine connaissance de son obligation d'adhérer à l'Association et qu'elle avait en outre bénéficié sans réserve pendant 13 ans des prestations rendues par celle-ci à l'ensemble des commerçants du centre commercial, ce qui constituait des actes manifestant sans équivoque sa volonté d'adhérer à l'Association (conclusions p. 14, 15, 19 et 20) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QU' il incombe à la partie qui invoque un vice de son consentement de le prouver ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le fait que l'Association ne produisait pas de bulletin d'adhésion de la société ERADIS et en retenant que le seul paiement des cotisations pendant plusieurs années ne pouvait pas être considéré comme attestant d'une volonté libre d'adhérer, quand il incombait à la société ERADIS de prouver que son consentement à l'adhésion avait été vicié comme elle le soutenait, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en cas d'annulation de l'adhésion de la société ERADIS, l'Association demandait, pour la période de 1998 à 2012, qu'il soit constaté que les cotisations d'un montant de 224.778 € payées par la société ERADIS se compensaient avec la valeur des prestations qu'elle lui avait rendues pendant cette période et, partant, qu'il soit jugé qu'après compensation elle ne devait lui restituer aucune somme au titre de ladite période ; que pour la période postérieure au 1er janvier 2012 – date de prise d'effet du retrait d'adhésion de la société ERADIS –, l'Association demandait qu'il soit constaté que la société ERADIS n'avait payé aucune cotisation mais avait bénéficié de prestations de sa part pendant cette période et, partant, que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 105.314 € au titre de ladite période (conclusions p. 31 et 41) ; qu'ainsi, pour mettre à la charge de la société ERADIS la somme de 80.000 € au titre de la restitution en valeur des prestations dont elle avait bénéficié et rejeter la demande plus ample de l'Association (arrêt p. 7 § 4), la Cour d'appel ne pouvait affirmer que cette dernière « estim[ait] qu'en cas de nullité de l'adhésion il y a[vait] lieu d'ordonner les restitutions réciproques et sollicit[ait] en conséquence une restitution en valeur des prestations fournies, pour une somme de la même valeur que celle des cotisations » (arrêt p. 7 § 1), quand cette demande ne concernait que la période de 1998 à 2012 pendant laquelle la société ERADIS avait été adhérente de l'Association et non celle postérieure au retrait d'adhésion de la société ERADIS pour laquelle l'Association sollicitait le paiement de la somme de 105.314 € correspondant à la valeur des prestations reçues et non payées par la société ERADIS ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, EGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, QUE la Cour d'appel a condamné la société ERADIS à restituer en valeur les prestations dont elle avait bénéficié pendant les années où elle avait été adhérente de l'Association mais a rejeté la demande plus ample de l'exposante, au motif que cette demande n'était pas justifiée, après avoir pourtant constaté que l'Association justifiait avoir rendu des prestations à la société ERADIS postérieurement à son retrait d'adhésion le 1er janvier 2012 en produisant « des extraits du site internet du centre et de sa refonte en 2013 et des extraits de campagne de communication du centre commercial pour l'année 2012, 2013 et 2014 mentionnant des animations spécifiques au centre et les dates des animations nationales », pour lesquelles la société ERADIS n'avait payé aucune somme à l'Association (arrêt p. 2 § 3 et p. 7 § 4) ; que, partant, en rejetant comme non justifiée la demande de l'Association tendant à voir condamner la société ERADIS à lui payer la somme de 105.314 € correspondant à la valeur des prestations qu'elle lui avait rendues postérieurement à son retrait d'adhésion le 1er janvier 2012, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ainsi que les principes gouvernant l'enrichissement sans cause.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Eradis, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association des commerçants du centre Art de vivre d'Eragny à restituer à la société Eradis la somme de 144 778 euros ;
AUX MOTIFS QUE : « L'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny réclame à la sas Eradis le paiement des cotisations non payées depuis le 1er janvier 2012 pour un montant de 105.314€, faisant valoir que l'adhésion de la sas Eradis résulte de son implantation dans le centre et que la démission invoquée n'a pas pu produire son 3 effet. A titre subsidiaire si la cour prend en compte la démission de la sas Eradis depuis le 1er octobre 2012, elle estime qu'elle a cependant bénéficié des prestations de l'Association et qu'elle doit en assumer le prix. Enfin l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny estime qu'en cas de nullité de l'adhésion, il y a lieu d'ordonner les restitutions réciproques et elle sollicite en conséquence une restitution en valeur des prestations fournies, pour une somme de la même valeur que celle des cotisations, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'utilité de la prestation rendue. La sas Eradis sollicite le remboursement de toutes les cotisations indûment payées depuis 1998 estimant que la nullité de l'adhésion a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale, que l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny responsable avec le bailleur du montage contractuel illicite ne peut exiger aucune restitution, que les règles de l'enrichissement sans cause ne peuvent trouver à s'appliquer alors que la cause est illicite, que l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny ne justifie en tout état de cause pas de la valeur des prestations d'animation et de promotion organisées et du fait qu'elles lui ont profité avant sa démission du 12 octobre 2012. Compte tenu de la nullité de l'adhésion de la sas Eradis à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny, les parties doivent être remises dans leur situation initiale. En conséquence la sas Eradis est fondée à réclamer à l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny le montant des cotisations payées depuis 1998 à hauteur de la somme non contestée de 224.778€. Mais l'annulation de l'adhésion ne peut faire échec au principe des restitutions réciproques qu'impliquent les services rendus par l'Association. Dès lors il appartient à la sas Eradis de restituer en valeur les services dont elle a été bénéficiaire pendant les années où elle a été adhérente. A cet effet, l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny produit des extraits du site internet du centre et de sa refonte en 2013 et des extraits de campagne de communication du centre commercial pour l'année 2012, 2013 et 2014 mentionnant des animations spécifiques au centre et les dates des animations nationales. La sas Eradis produit de son côté, le procès-verbal de l'assemblée générale de 2007 relatant les animations entreprises ainsi que les rapports de gestion des années 2009, 2010 et 2011, montrant que l'Association a recherché des dérogations pour des ouvertures dominicales, qu'elle a réalisé des animations dans le centre et a proposé des visuels de communication. La sas Eradis a nécessairement bénéficié de ces actions pendant le temps de son adhésion lorsqu'il lui a été proposé d'y participer. Au vu des documents parcellaires produits, il convient de mettre à la charge de la sas Eradis la somme de 80.000€, et de rejeter la demande plus ample de l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny, qui n'est pas justifiée. Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les créances de la sas Eradis et de l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny et de condamner en conséquence l'Association des commerçants du centre Art de Vivre d'Eragny à verser à la sas Eradis la somme de 224.778€ - 80.000€ soit 144.778 € » ;
ALORS QUE celui qui est condamné à restituer une somme indument perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il était de bonne foi et du jour du paiement s'il était de mauvaise foi ; qu'en condamnant l'association à restituer à la société Eradis les cotisations perçues en vertu d'une adhésion nulle, sans assortir la condamnation des intérêts moratoires à courir du jour de la demande en nullité ou du jour des paiements litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1378 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Eradis ;
AUX MOTIFS QUE : « la SAS Eradis ne caractérise pas la faute imputable à l'Association des commerçants du centre Art de vivre d'Eragny alors même qu'elle a dû adhérer à cette association en raison de sa qualité de titulaire d'un contrat de bail au sein du centre commercial, et sa demande en dommages-intérêts sera dès lors rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « la société Eradis réclame, en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi, le paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, sans justifier toutefois de la nature et du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit » ;
ALORS 1/ QUE commet une faute civile la partie stipulant une clause contraire à une liberté fondamentale de son contractant ; que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Eradis, la cour a retenu qu'elle ne caractérisait pas la faute de l'association lors même qu'elle s'était vue contrainte d'y adhérer en sa seule qualité de preneur à bail au sein du centre commercial ; qu'en statuant ainsi, quand la méconnaissance, par l'association, de la liberté fondamentale de la société Eradis de ne pas y adhérer, constituait une faute civile perpétrée au moyen d'une stipulation contractuelle, la cour a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS 2/ QUE pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Eradis, la cour a, par motifs adoptés, relevé qu'elle n'établissait pas subir un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts alloués ; qu'en statuant ainsi, quand la condamnation de l'association à restituer les cotisations indument perçues n'était pas assortie d'intérêts, la cour s'est déterminée par un motif inopérant, violant les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce."