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La présence d'excréments est un trouble du voisinage ...

A dire vrai, elle se cumulait avec celle de WC avec présence des excréments en question, d'un fauteuil en skaï, d'une carcasse de réfrigérateur, d'une banquette déchirée, d'une bouteille de gaz et d'un rouleau de grillage.

 

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"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 novembre 2016), que Mme Marie-Christine X... et ses enfants mineurs, Zélie et Victor Y... (les consorts X...), sont propriétaires indivis d'un immeuble cadastré section [...] , [...], [...] et [...] ; qu'ils ont assigné leurs voisins, M. et Mme Z..., dont la terrasse a été exhaussée, en suppression de cette terrasse et des vues directes créées depuis cet ouvrage ; que M. et Mme Z... ont reconventionnellement demandé la condamnation des consorts X... à des dommages-intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de démolition de la terrasse et de suppression des vues ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il ne ressortait pas des constatations et des photographies de l'huissier de justice qu'il existait un risque d'indiscrétion eu égard à la configuration des lieux et à la situation de la terrasse au bord de laquelle cette ouverture avait été pratiquée, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'il convenait de rejeter la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme Z... des dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage ;

Mais attendu qu'ayant constaté que de nombreux encombrants, tels que WC avec présence d'excréments, fauteuil en skaï, carcasse de réfrigérateur, banquette déchirée, bouteille de gaz, rouleau de grillage, étaient situés en des endroits différents sur le fonds des consorts X... et souverainement retenu qu'ils étaient visibles par leur proximité, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un trouble de voisinage qu'il convenait de réparer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me E... , avocat aux Conseils, pour Mme X... et l'Indivision X... Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté Marie-Christine X... à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs de ses demandes tendant à voir condamner les époux Philippe Z... et Sylvie A... à détruire la terrasse construite en limite de propriété et fermer les ouvertures donnant sur cette terrasse, et en paiement de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de l'indivision X... : au titre de la terrasse : C'est par des motifs pertinents que le tribunal a rejeté la demande de l'indivision X... relative à la terrasse et à la vue qui ne constitue un risque d'indiscrétion. Il sera précisé par ailleurs que le non-respect du PLU pour la zone UV concernée n'est nullement établi ; les dommages et intérêts : Il n'y a donc pas lieu d'accorder des dommages et intérêts à l'indivision X... pour la terrasse » ;

AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTÉS DU JUGEMENT CONFIRME QUE « sur la demande relative à la terrasse : Aux termes de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficient, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. Cette disposition concerne les propriétés contigües comme c'est le cas des propriétés X... Y... et Z.... La distance légale ci-dessus rappelée n'a pas été respectée lors de la construction de la terrasse sur la propriété achetée par les époux Z..., le procès-verbal de constat d'huissier produit par la demanderesse faisant bien apparaître que lors de la construction de l'ouvrage, "des ouvertures ont été créées sur la façade donnant sur cette terrasse. La fenêtre la plus à droite, en verre transparent, se trouve à 1,80 mètre de la ligne séparant les feux fonds". Toutefois, il ne ressort nullement des constatations de l'huissier de justice Maître D... et des photographies qu'il a prises qu'il existe un risque d'indiscrétion du fait de cette fenêtre eu égard à la configuration des lieux et à la situation de la terrasse au bord de laquelle cette ouverture a été pratiquée, si bien qu'il ne sera pas non plus fait droit à cette demande. L'indivision X... Y... ne démontre pas davantage qu'elle subit un préjudice particulier du fait du non-respect par son voisin du PLU des communes du Val de Sienne par l'exhaussement du sol par la création de la terrasse chez son voisin et sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre »,

ALORS QU'on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ni autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ; que la cour d'appel, pour débouter Marie-Christine X... à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs de ses demandes tendant à voir condamner les époux Philippe Z... et Sylvie A... à détruire la terrasse construite en limite de propriété et fermer les ouvertures donnant sur cette terrasse, et à être indemnisés a, par motifs adoptés du jugement, estimé non établi le risque d'indiscrétion du fait d'une fenêtre, eu égard à la configuration des lieux et à la situation de la terrasse au bord de laquelle cette ouverture a été pratiquée ; qu'en statuant ainsi, sans analyser ces configuration et situation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil ;

ALORS QUE les termes de l'article 678 du code civil s'appliquent non seulement aux fenêtres et balcons, mais aussi aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements des terrains d'où l'on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin ; que la cour d'appel, pour débouter Marie-Christine X... à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs de ses demandes tendant à voir condamner les époux Philippe Z... et Sylvie A... à détruire la terrasse construite en limite de propriété et fermer les ouvertures donnant sur cette terrasse et à être indemnisés, a, par motifs adoptés du jugement, estimé non établi le risque d'indiscrétion du fait d'une fenêtre, eu égard à la configuration des lieux et à la situation de la terrasse au bord de laquelle cette ouverture a été pratiquée ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la vue depuis la terrasse créée en limite de propriété sur un sol exhaussé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil ;

ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour débouter Marie-Christine X... à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs de ses demandes tendant à voir condamner les époux Philippe Z... et Sylvie A... à détruire la terrasse construite en limite de propriété et fermer les ouvertures donnant sur cette terrasse et à être indemnisés, a affirmé que le non-respect du PLU pour la zone UV concernée n'était pas établi ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments invoqués par Mme Marie-Christine X..., justifiant par attestation immobilière de la propriété des biens situés en section ZC, par plan d'urbanisme de l'inclusion de cette section dans la zone UV du PLU, dont l'article 1er mentionne, au titre des « occupation et utilisation des sols interdites », « les affouillements et exhaussements de sol », et par les photographies annexées aux constats d'huissier faisant clairement apparaître la terrasse exhaussée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ; que la cour d'appel, pour débouter Marie-Christine X... à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs de ses demandes tendant à voir condamner les époux Philippe Z... et Sylvie A... à détruire la terrasse construite en limite de propriété et fermer les ouvertures donnant sur cette terrasse et à être indemnisés, a, par motifs adoptés du jugement, estimé non établi le risque d'indiscrétion du fait d'une fenêtre, eu égard à la configuration des lieux et à la situation de la terrasse au bord de laquelle cette ouverture a été pratiquée ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant, pour condamner Mme X... en paiement de dommages et intérêts pour le trouble anormal de voisinage dû aux encombrants, que ceux-ci étaient situés en des endroits différents sur l'indivision X... et visibles par leur proximité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR condamné Mme Marie-Christine X... à titre personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs à verser à M. et Mme Z... une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble anormal de voisinage dû aux encombrants ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes en dommages et intérêts des époux Z... : * la demande relative aux détritus : Le tribunal a rejeté la demande en considérant que le trouble anormal de voisinage n'était pas établi par la présence de détritus déposés sur le fonds X... dans la mesure où il n'est pas établi que des encombrants soient visibles de la maison d'habitation. Cependant les nombreux encombrants et leur nature (WC avec présence d'excréments, fauteuil en skaï, carcasse de réfrigérateur, banquette déchirée, bouteille de gaz, rouleau de grillage
) situés en des endroits différents sur l'indivision X... et visibles par leur proximité reconstituent manifestement un trouble de voisinage justifiant la condamnation de l'indivision X... à verser à M. et Mme Z... une somme de 500,00 € » ;

ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ; que la cour d'appel, pour condamner Mme X... en paiement de dommages et intérêts pour le trouble anormal de voisinage dû aux encombrants, a retenu que ceux-ci étaient situés en des endroits différents sur l'indivision X... et visibles par leur proximité ; qu'en statuant ainsi, tout en estimant, pour écarter la demande des consorts X... Y... au titre de la vue, que le risque d'indiscrétion n'était pas établi eu égard à la configuration des lieux et à la situation de la terrasse au bord de laquelle une ouverture litigieuse a été pratiquée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile."

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