La Cour de Cassation juge que la clause d’exclusion de garantie du contrat d'assurance d'une entreprise relative à l'exercice d'une activité de construction de maison individuelle sans plans doit recevoir effet.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2016), que la SCI Schiesserle a acquis une maison, pour la construction de laquelle les lots de maçonnerie, charpente et couverture, menuiserie, électricité, piscine et plage, façade et carrelage plage avaient été confiés à la société Maisons prestige, depuis en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la société Axa au titre de sa responsabilité décennale ; que les travaux ont été réceptionnés ; que, se plaignant de la dégradation des murs de soutènement de la piscine, d'infiltrations et de fissurations de la maison, M. et Mme X...et la SCI Schiesserle ont, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 241-1 du code des assurances ;
Attendu que, pour condamner la société Axa à garantir les désordres constitués de la dégradation du mur de soutènement de la piscine, des infiltrations dans la maison et de l'absence de respect des normes parasismiques, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons prestige et à payer des sommes à la SCI Schiesserle en réparation, l'arrêt retient que la société Maisons Prestige est intervenue comme constructeur de maison individuelle sans fourniture de plan, que la clause excluant cette activité de la garantie souscrite doit être réputée non écrite, et que les travaux réalisés affectés par les désordres relèvent d'activités garanties par la société Axa ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'exercice d'une activité de construction de maison individuelle sans plans qui n'était pas couverte par le contrat d'assurance, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Axa doit garantir les désordres constitués de la dégradation du mur de soutènement de la piscine, des infiltrations dans la maison et de l'absence de respect des normes parasismiques, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la société Maisons prestige, et condamne la société Axa à verser à la SCI Schiesserle les sommes de 376 850, 40 euros TTC au titre du coût de réparation du mur de soutènement sous la piscine, 938 696, 41 euros TTC au titre du coût de démolition et reconstruction de la villa, et 144 000 euros en réparation de la perte locative subie, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X...et la SCI Schiesserle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 25 juin 2015 en ce qu'il a dit et jugé que la société AXA ASSURANCES doit garantir les désordres constitués de la dégradation du mur de soutènement de la piscine, des infiltrations dans la maison et de l'absence de respect des normes parasismiques, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société MAISONS PRESTIGE et condamné la SA AXA France IARD à verser à la SCI SCHIESSERLE les sommes de 376. 850, 40 euros TTC au titre du coût de réparation du mur de soutènement sous la piscine et 938. 696, 41 euros TTC au titre du coût de démolition et reconstruction de la villa, ainsi que la somme portée en cause d'appel à 144. 000 € en réparation de la perte locative subie ;
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la société AXA France IARD, il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que l'assureur ne répond pas des pertes et des dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'il s'ensuit que l'assureur doit démontrer que l'assuré a non seulement voulu l'action génératrice du dommage, mais également le dommage tel qu'il s'est réalisé ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites et du rapport d'expertise les éléments suivants :
- le permis de construire accordé le 24 octobre 2005 à Madame Y...mentionnait expressément que la commune est classée en zone de sismicité, de sorte que la construction devait être réalisée conformément aux dispositions des règles parasismiques faisant partie intégrante des règles générales de construction ; que l'étude géotechnique sollicitée par Monsieur Z... début 2006 rappelait l'obligation de respecter les normes de construction parasismiques ;
- la construction réalisée par la société Maisons Prestige n'est pas conforme aux normes parasismiques ; elle n'est pas adaptée au terrain qui est très pentu, repose sur trois plates-formes décalées avec 5 mètres de dénivelé entre les plateformes amont et aval, et l'adaptation au terrain naturel a nécessité la construction de murs de soutènement d'une hauteur de plus de 3 mètres sur 3 côtés ; qu'elle aurait dû être divisée en trois blocs indépendants séparés par des joints de construction ; qu'il n'y a pas de chaînage vertical continu sur toute la hauteur de la façade (autre qu'aux angles) de sorte qu'il n'y a pas de panneaux de contreventement ; le décalage des ouvertures entre le rez-de-chaussée et l'étage empêche également la réalisation de panneaux de contreventement suffisants ;
- l'étude géotechnique préalable était insuffisante, en ce que cette étude concernait une maison de 150 m ² construite sur deux niveaux (la maison construite ne correspond pas au projet de permis de construire déposé en 2005, le sous-sol a été aménagé en partie habitable dès le début de la construction en 2006), et en ce que le permis de construire modificatif fait état d'un éboulement de la plate-forme aval avant le débit de la construction, éboulement qui n'a pas donné lieu à une étude plus poussée ;
- les extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés produits par la société AXA France IARD font apparaître que le gérant de la société Maisons Prestige était Monsieur A..., que Monsieur Z... était le gérant d'une société Les mas du Golfe ayant pour objet la rénovation ou construction immobilière et les activités de marchand de biens, sociétés qui avaient le même siège social à partir du 3 mai 2006 ; que Monsieur Z...était également le gérant d'une société Batu Concept Développement ayant pour objet l'architecture, le bureau d'étude et la maîtrise d'oeuvre en bâtiment, atelier de conception, de coordination et conseils techniques, société créée en juillet 2006 et ayant le même siège social que les précédentes, société dans laquelle Monsieur A...possédait des parts ; que ces éléments sont toutefois insuffisants à caractériser la volonté de la société Maisons Prestige de causer le dommage tel qu'il s'est réalisé, ni même qu'elle ait voulu l'action génératrice de celui-ci ; que les relations professionnelles unissant le gérant de la société Maisons Prestige et Monsieur Z... ne permettent pas de déduire la volonté de créer un montage juridique tendant à réunir entre les mains de la société Maisons Prestige les pouvoirs de conception et de réalisation, ce qui, en tout état de cause, n'impliquerait pas la volonté d'avoir ainsi la possibilité de procéder à des travaux ne respectant pas les règles de construction ; que les choix constructifs erronés qui ont été effectués et les carences en matière d'études géotechnique, s'ils ont eu pour conséquence le non-respect des normes parasismiques, ne permettent pas de déduire la volonté effective d'y aboutir, ni même la conscience de leur caractère erroné et de leur insuffisance ; que la société AXA France IARD ne peut en conséquence utilement arguer de fautes dolosives commises par la société Maisons Prestige ayant entraîné la disparition de tout aléa et doit être déboutée de sa demande en nullité ou en caducité du contrat d'assurance ;
ALORS QUE l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ; qu'en retenant l'absence de volonté de la société MAISONS PRESTIGE de causer le dommage tel qu'il s'était réalisé, tout en affirmant que les choix constructifs erronés ne permettent pas de déduire la volonté effective d'aboutir au non-respect des normes parasismiques, ni même la conscience de leur caractère erroné et de leur insuffisance (arrêt, p. 7, al. 3) pour en déduire l'absence de faute dolosive commise par la société MAISONS PRESTIGE, après avoir pourtant constaté (p. 6) que le permis de construire accordé mentionnait expressément que la commune était classée en zone de sismicité, de sorte que la construction devait être réalisée conformément aux dispositions des règles parasismiques faisant partie intégrante des règles générales de construction et que l'étude géotechnique sollicitée par M. Z... début 2006 rappelait l'obligation de respecter les normes de construction parasismique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 131-1, alinéa 2, du code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 25 juin 2015 en ce qu'il a dit et jugé que la société AXA ASSURANCES doit garantir les désordres constitués de la dégradation du mur de soutènement de la piscine, des infiltrations dans la maison et de l'absence de respect des normes parasismiques, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société MAISONS PRESTIGE et condamné la SA AXA France IARD à verser à la SCI SCHIESSERLE les sommes de 376. 850, 40 euros TTC au titre du coût de réparation du mur de soutènement sous la piscine et 938. 696, 41 euros TTC au titre du coût de démolition et reconstruction de la villa, ainsi que la somme portée en cause d'appel à 144. 000 € en réparation de la perte locative subie ;
AUX MOTIFS QUE les pièces produites permettent par ailleurs de retenir les éléments suivants :
- les conditions particulières du contrat multirisque artisan du bâtiment, souscrit par la société Maisons Prestige auprès de la société AXA France IARD, mentionnent que la garantie est acquise pour notamment les activités de fondations maçonnerie, charpente-couverture, électricité, menuiserie, revêtement de sols et murs intérieurs ou extérieurs en matériaux durs ;
- les conditions générales dudit contrat comportent la mention que celui-ci n'a pas pour objet de garantir une personne agissant en tant que constructeur de maison individuelle avec ou sans fourniture de plans ;
- les marchés de travaux conclus entre Madame Y...et la société Maisons Prestige ont porté sur les lots maçonnerie, charpente couverture, menuiserie, électricité, piscine et plage, façade et carrelage plage ;
Que les plans du permis de construire avaient été établis par Monsieur B...; que les travaux d'aménagement intérieurs ont été réalisés par un intervenant autre que la société Maisons Prestige ; qu'il se déduit de ces éléments que l'intervention de la société Maisons Prestige correspondait à celle d'un constructeur de maison individuelle sans fourniture de plan, au sens de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle a réalisé les travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et de mise hors d'air ; que ce cadre juridique effectif d'intervention ne saurait cependant utilement être invoqué par la société AXA France IARD pour voir écarter sa garantie ; que la clause susvisée insérée dans le contrat d'assurance doit être réputée non écrite en application des articles L. 241-1, L. 243-8, A 243-1 du code des assurances et de l'annexe I de ce dernier article, dès lors qu'elle a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux du bâtiment réalisés par l'assuré et fait ainsi échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction ; que les travaux réalisés par la société Maisons Prestige relevaient d'activités pour lesquelles une garantie avait été souscrite auprès de la société AXA France IARD ; que cette garantie s'étend nécessairement à la détermination des travaux à laquelle la société Maisons Prestige a procédé, étant relevé que si l'expert parle de défaut de conception à l'origine des désordres, il indique également qu'un permis de construire ne permet pas de conduire les travaux, et qu'une construction se fait toujours d'après les plans d'exécution réalisés postérieurement à l'obtention du permis de construire avec l'intervention en principe d'un ingénieur béton, de sorte que la conception à laquelle l'expert fait référence n'est pas celle du maître d'oeuvre mais celle de l'entreprise qui établit les plans d'exécution ; qu'il s'ensuit que le tribunal a exactement retenu que la société AXA France IARD doit sa garantie à la société Maisons Prestige pour les désordres de nature décennale affectant les constructions réalisées par celle-ci ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QU'il est constant que la société Maisons Prestige a réalisé les travaux de construction de la maison litigieuse jusqu'au clos et couvert ; que les garanties dues en vertu du contrat d'assurance par la société AXA concernent selon l'attestation d'assurance délivrée par cet assureur, toutes les activités relatives à la construction d'une maison, notamment les fondations, la maçonnerie, la charpente, la couverture, les fermetures, les menuiseries ; que la garantie pour ces activités est limitée aux travaux de technique courante et il n'est pas allégué ni établi que la société Maisons Prestige a réalisé des travaux demandant l'utilisation de techniques au-delà des techniques courantes ; que les activités exclues de celles garanties concernent les travaux nécessitant l'emploi de techniques spéciales comme l'étanchéité, les ascenseurs ; que même si le marché conclu avec Madame Y...pourrait être qualifié de contrat de construction de maison individuelle, la société Maisons Prestiges était assurée pour l'ensemble des activités participant à la construction d'une maison ; que la compagnie AXA ASSURANCES est donc tenue de garantir la SCI SCHIERSSERLE des conséquences dommageables des désordres imputables au constructeur ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE si le contrat d'assurance de responsabilité que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'ayant constaté que les conditions générales du contrat souscrit par la société MAISONS PRESTIGE auprès d'AXA France IARD mentionnait que celui-ci n'avait pas pour objet de garantir une personne agissant en tant que constructeur de maison individuelle avec ou sans fourniture de plan et que l'intervention de la société MAISONS PRESTIGE correspondait à celle d'un constructeur de maison individuelle sans fourniture de plan, ce dont il résultait de cette qualification que l'assureur ne devait pas sa garantie quand bien même la société MAISONS PRESTIGE avait exécuté des marchés correspondant à des activités pour lesquelles une garantie avait été souscrite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ledit texte, outre l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil, et l'article L. 241-1 du code des assurances ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que la conception de l'ouvrage à laquelle l'expert judiciaire faisait référence n'était pas celle du maître d'oeuvre, mais celle de l'entreprise qui avait établi les plans d'exécution, sans plus de précision, ce qui n'était allégué ni par les époux X...ni par la société SCHIESSERLE dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a soulevé d'office un moyen mélangé de fait et de droit sans provoquer les explications préalables des parties et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que la conception à laquelle l'expert judiciaire faisait référence n'était pas celle du maître d'oeuvre, i. e la société Maisons Prestige, mais celle de l'entreprise qui établit les plans d'exécution, sans expliquer en quoi la société MAISONS PRESTIGE n'était pas intervenue dans la rédaction des dits plans ni identifier l'entreprise qui aurait confectionné lesdits plans, quand la société AXA France IARD faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était ressorti des débats au cours de l'expertise que la maîtrise d'oeuvre des travaux n'avait pas été confiée à un intervenant tiers, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si le contrat d'assurance de responsabilité que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d'exclusion autres que celles prévues à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'en condamnant dès lors la société AXA France IARD à garantir son assurée, la société MAISONS PRESTIGE, au titre de l'exécution de travaux garantis, son intervention correspondant à celle d'un constructeur de maisons individuelles sans fourniture de plans, quand il ressortait de ses constatations que les désordres avaient pour origine une activité de maître d'oeuvre non garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil, et l'article L. 241-1 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non fondée la demande de la SA AXA France IARD relative à la condamnation de la SCI SCHIESSERLE à affecter l'indemnité allouée à la réparation de la maison et de la piscine, et à défaut, au droit pour l'assureur de solliciter le remboursement de l'indemnité réglée et, en conséquence, de l'avoir déboutée de cette demande ;
AUX MOTIFS QUE la société AXA France IARD doit être déboutée de sa demande tendant à ce que la SCI Schiesserle soit condamnée à affecter l'indemnité à la réparation des désordres ; qu'en effet la SCI Schiesserle est le tiers victime et non l'assuré de la société AXA France IARD, qui ne peut se prévaloir des principes posés en matière d'assurance dommages ouvrage dans les rapports d'un maître d'ouvrage avec son assureur, celui-ci intervenant au surplus dans un cadre spécifique, celui du préfinancement des travaux de réparation des désordres avant toute recherche de responsabilité, ce qui rend obligatoire l'affectation de l'indemnité versée à la reprise des désordres ; que la SCI Schiesserle est fondée à obtenir la réparation de son préjudice par le responsable de celui-ci ou l'assureur du responsable, par le versement d'une indemnité, dont elle a nécessairement la libre disposition ; que la transmission de l'action en garantie décennale aux acquéreurs successifs de l'immeuble, ne saurait avoir pour conséquence de conférer à l'indemnité versée au maître d'ouvrage par l'assureur du constructeur, la nature d'accessoire de l'immeuble ;
ALORS QUE la garantie décennale étant un accessoire de l'immeuble, l'indemnité versée par l'assureur de responsabilité décennale est nécessairement affectée à la réparation de l'immeuble endommagé, si bien qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 241-1 du code des assurances."