Cet arrêt juge que le liquidateur n'a pas d'obligation de conseil à l'égard de l’acquéreur d'un bien immobilier dépendant de la liquidation : il s'agissait du fait que selon l'acquéreur le liquidateur aurait dû "appeler l'attention du futur acquéreur sur le risque de valider son offre d'acquisition des terrains avant l'expiration du délai de recours contre le permis de construire obtenu le 6 mars 2008".
La Cour de Cassation juge que lors de la vente de gré à gré de l'immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire, le liquidateur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acquéreur.
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 avril 2016), que, par ordonnance du 11 avril 2008, le juge commissaire à la liquidation de la société civile immobilière GM (la SCI) a ordonné la vente de gré à gré de quatre parcelles et de deux appartements en copropriété au profit de la société Abri Guadeloupe, immatriculée sous le numéro Siren 488 187 063, représentée par son gérant, M. X..., moyennant un prix payable au plus tard le 30 juin 2008 ; que, la société Abri Guadeloupe n'ayant pas signé l'acte authentique de vente, le mandataire ad hoc de la SCI l'a assignée, ainsi que le liquidateur judiciaire, en paiement du prix de vente ; que la société Abri est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que le mandataire ad hoc fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son appel nullité et de rejeter toutes ses demandes contre la société ABR Investissement Guadeloupe ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les offres d'acquérir et la promesse d'achat promesse d'achat des terrains du 3 décembre 2007 étaient intervenues au cours des pourparlers et que le mandataire ad hoc, le liquidateur et l'acquéreur avaient, dans leurs requêtes et lettre adressées au juge commissaire, identifié l'acquéreur sous le numéro Siren 488 187 063, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'acquéreur des biens immobiliers de la SCI désigné dans l'ordonnance du juge commissaire était la société Abri enregistrée sous le numéro Siren 488 187 063, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les demandes du mandataire ad hoc en nullité pour excès de pouvoir ou fraude aux droits du débiteur de la SCI devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner le liquidateur de la SCI à payer des dommages-intérêts à la société Abri, l'arrêt retient qu'il devait assurer l'exécution de bonne foi de la vente et appeler l'attention du futur acquéreur sur le risque de valider son offre d'acquisition des terrains avant l'expiration du délai de recours contre le permis de construire obtenu le 6 mars 2008 et que le manquement du liquidateur quant à l'information de l'acquéreur est de nature à engager sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lors de la vente de gré à gré de l'immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire, le liquidateur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que Mme Y..., mandataire judiciaire, a manqué à son devoir d'information de l'acquéreur sur le risque de formaliser une offre définitive d'acquisition avant l'expiration du délai du recours des tiers contre les permis de construire obtenus et avant que les permis de construire soient définitifs et a engagé sa responsabilité et la condamne à verser la somme de 49 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de la SARL Abri d'avoir pu renoncer à présenter une offre ferme d'acquisition jusqu'à l'expiration du délai de recours des tiers contre les permis de construire et d'avoir pu renoncer compte tenu du recours des tiers à poursuivre son projet d'acquisition, l'arrêt rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Abri et M. Z..., mandataire ad hoc de la SCI GM, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités, demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé l'appel nullité de M. Gérard Z...es qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM contre le jugement rendu le 3 avril 2014 et vu la qualité d'acquéreur des actifs de la SCI GM, de la SARL Abri immatriculée sous le numéro siret 488 187 063, d'avoir débouté M. Z...es qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM de toutes ses demandes formalisées à l'encontre de la société Abr Investissement Guadeloupe
AUX MOTIFS QUE
Attendu que M. Z...es qualité avait assigné la société Abr Investissements Guadeloupe en exécution forcée de la vente de gré à gré des actifs de la SCI GM ordonnée par le juge commissaire et en paiement du prix, déduction faite de l'indemnité d'immobilisation ; que le tribunal a estimé que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI GM, M. Z...es qualité était irrecevable à agir en vertu de la règle du dessaisissement du liquidé, seul le liquidateur pouvant exercer les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur.
Mais attendu que M. Z...es qualité invoque en cause d'appel une fraude aux droits du débiteur et conclut à la nullité du jugement ; qu'il soutient en cause d'appel que le tribunal a commis un excès de pouvoir en retenant comme acquéreur la société Abri et a violé l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire laquelle a désigné nominativement comme seul acquéreur des actifs de la SCI GM la société Abri Guadeloupe solvable et non la société Abri insolvable ; qu'il a un intérêt à agir dans l'intérêt de la SCI et de ses créanciers et à faire valoir que la SCI GM est créditrice de la société Abri Guadeloupe (Abr Investissements Guadeloupe) au capital de 300. 000 euros.
Attendu que l'appel nullité de M. Z...es qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM, le liquidateur étant appelé dans la procédure, contre le jugement dont il prétend qu'il intervient en fraude des droits de la SCI, est recevable ;
Attendu qu'il est exact qu'aucun recours n'ayant été exercé contre l'ordonnance du juge commissaire en date du 11 avril 2008 autorisant la vente de gré à gré des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI GM, l'ordonnance qui a acquis force de chose jugée, est définitive notamment sur la désignation de l'acquéreur des lots de la SCI GM. Attendu qu'à la lecture de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 11 avril 2008 force est de constater que le juge-commissaire désigne comme acquéreur la société Abri Guadeloupe représentée par son gérant Jamil X...tout en faisant référence au numéro siret 488 187 063 qui correspond au numéro de la société Abri et non au numéro siret de la société Abri Guadeloupe (Abr Investissement Guadeloupe) qui est le numéro 495 286 361.
Attendu qu'à la lecture des seuls documents adressés au juge commissaire ayant fondés la décision sur la base de l'intention ferme d'acquérir les lots manifestée à l'intention du juge par le futur acquéreur :
- le courrier adressé par l'acquéreur à Madame le juge-commissaire de la SCI GM en date du 28 mars 2008, qui établit que M. Jamil X...en sa qualité de gérant de la SARL Abri Guadeloupe n° Siret 488 187 063 a confirmé son intention d'acquérir les lots dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI GM moyennant le prix de 2 940 000 euros ;
- la requête à fin d'autorisation de vendre adressée le 3 août 2007 à Mme juge-commissaire par Monsieur Gérard Z...et comportant la signature de M. X...; I'acquéreur nominativement désigné est la SARL Abri Guadeloupe sous le numéro Siret 488 187 063 ;
- la requête aux fins de vente d'un bien immobilier de gré à gré établie par le liquidateur le 14 décembre 2007 fait référence à un promettant désigné sous le nom de SARL Abri Guadeloupe immatriculée sous le numéro Siret 488 187 063 ;
il est établi que, sur la base de la proposition du futur acquéreur et des 2 seules requêtes qui lui étaient destinées, le juge commissaire a désigné dans son ordonnance l'acquéreur sous le nom de SARL Abri Guadeloupe en l'identifiant sous le n° siret 488187063 de la SARL Abri, ce numéro d'identification lui ayant été communiqué par les requérants alors que ce numéro correspondait à l'immatriculation de la société Abri.
Attendu que dans ces conditions la concordance de l'identification de l'acquéreur sous le numéro Siret 488 187 063 tant par l'acquéreur que par Monsieur Gérard Z...et par Me Marie Agnès Y...liquidateur permet de retenir, à l'instar des premiers juges, que l'acquéreur des biens immobiliers de la SCI GM désigné dans l'ordonnance du juge commissaire en date du 11 avril 2008 est la SARL Abri sous le numéro Siret 488 187 063, sans que les offres d'acquérir faites à M Z...les 16 février 2007, 11 mars 2007, 18 avril 2007 et la promesse d'achat des terrains destinée à Me A... en date du 3 décembre 2007 établi par M Jamil X...en sa qualité de gérant de la société Abr Investissements Guadeloupe au capital de 300. 000 € immatriculée sous le numéro 495 286 361 avec faculté de substitution d'une société civile de construction vente dénommée SCCV les terrasses de Mare Gaillard, qui interviennent au cours de pourparlers et qui ne paraissent pas avoir été destinées ni communiquées au juge-commissaire, ne permettent de retenir la prétention de M. Gérard Z...quant à la désignation de l'acquéreur des lots dépendant de la liquidation de la société SCI GM sous la dénomination de Abr Investissements Guadeloupe immatriculée sous le n° siret 495 286 361, étant précisé qu'aucun recours n'a été formalisé contre l'ordonnance du juge commissaire, qui est définitive ; que le n° de siret mentionné dans l'ordonnance identifie clairement la société acquéreur sous la dénomination sociale SARL Abri enregistrée au RCS sous le numéro siret 488 187 063.
Attendu que par conséquent M. Gérard Z...ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM doit être débouté de sa demande de nullité pour excès de pouvoir ou fraude aux droits du débiteur la SCI GM et de ses créanciers du jugement déféré qui retient à bon droit comme acquéreur la SARL Abri ;
Attendu que par voie de conséquence les demandes d'exécution forcée de la vente et de paiement du prix d'acquisition des lots dirigées par M Gérard Z...contre la société Abr Investissements Guadeloupe, qui n'est pas partie à la vente, ainsi que les demandes de dommages-intérêts formalisés à titre subsidiaire ou à titre infiniment subsidiaire contre cette société ne peuvent prospérer » ;
1°) ALORS QUE le numéro Siret ne se rapporte qu'à l'établissement et non à la personne morale, qui s'identifie par sa dénomination, sa forme sociale, et son siège social ; qu'il résulte des pièces visées par la cour d'appel que le courrier adressé par l'acquéreur à Madame le juge-commissaire de la SCI GM en date du 28 mars 2008, la requête à fin d'autorisation de vendre adressée le 3 août 2007 à Mme juge commissaire par Monsieur Gérard Z...et comportant la signature de M. X..., la requête aux fins de vente d'un bien immobilier de gré à gré établie par le liquidateur le 14 décembre 2007, et l'ordonnance du juge commissaire du 11 avril 2008, désignent la société acquéreur comme étant « Abri Guadeloupe », dénomination dont elle a toujours fait usage, fut-ce en indiquant un numéro Siret erroné ; qu'en décidant que le numéro de Siret identifie clairement la société acquéreur comme étant une autre société, la Sarl Abri, bien que cette dénomination ne figure sur aucun des documents précités comme sur l'ordonnance du juge commissaire désignant la société acquéreur comme étant « Abri Guadeloupe », et non « Abri », la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance et les documents précités, en violation de l'article 1103 du code civil (anciennement article 1134 du code civil) ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. Z...avait fait valoir que la société Abri Guadeloupe est la seule société nominativement désignée par l'Ordonnance du 11 avril 2008 définitive, « l'erreur matérielle portant sur le N° RCS dans l'Ordonnance est sans influence, ce numéro ne fait même pas parti des éléments d'identification d'une personne morale aux sens des articles 901 1 b, 960/ b et 975/ b CPC » (conclusions page 8) ; qu'en s'abstenant de répondre ainsi aux conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il résulte des conclusions et pièces produites par M Gérard Z..., que le notaire a adressé au juge commissaire le 9 août 2007 trois documents, savoir une requête à fin d'autorisation de vendre, en date du 1er août 2007, sur laquelle Mr J. X..., gérant des 2 Stés Abr Investissements Guadeloupe et Abri, a rajouté de sa propre main après « ABRI » la mention « Guadeloupe », rayé le capital de 15. 000 € et inscrit « 300 000 € », (pièce n° 7), un « protocole d'accord, conditionné à agrément sur requête », signé entre Monsieur Gérard Z...et la Sarl Abri Guadeloupe, soit « la requête à fin d'autorisation de vendre adressée le 3 août 2007 » (pièce n° 8), et la copie du chèque de Cent quarante mille euros (140. 000, 00 €) provenant du chéquier de la Ste Abr Investissements Guadeloupe (pièce n° 9) ; qu'en présentant comme « seuls documents adressés au juge commissaire ayant fondés la décision sur la base de l'intention ferme d'acquérir les lots manifestée à l'intention du juge par le futur acquéreur » ceux qu'elle a visés dans sa décision, et en ignorant ainsi la requête à fin d'autorisation de vendre, en date du 1er août 2007 et la copie du chèque de 140. 000 €, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et spécialement les conclusions de M Gérard Z..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les motifs hypothétiques ou dubitatifs constituent le défaut de motifs ; qu'en retenant « que les offres d'acquérir faites à M Z...les 16 février 2007, 11 mars 2007, 18 avril 2007 et la promesse d'achat des terrains destinée à Me A... en date du 3 décembre 2007 établi par M Jamil X...en sa qualité de gérant de la société ABR investissement Guadeloupe au capital de 300 000 € immatriculée sous le numéro 495 286 361 … ne paraissent pas avoir été destinées ni communiquées au juge-commissaire, (soulignement ajouté) ne permettent de retenir la prétention de M. Gérard Z...quant à la désignation de l'acquéreur des lots dépendant de la liquidation de la société SCI GM sous la dénomination de ABR Investissement Guadeloupe immatriculée sous le n° siret 495 286 361 », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en retenant que la promesse d'achat des terrains destinée à Me A... en date du 3 décembre 2007 établi par M Jamil X...en sa qualité de gérant de la société ABR investissement Guadeloupe au capital de 300 000 € immatriculée sous le numéro 495 286 361 … ne parai (ssen) t pas avoir été destinée (s) ni communiquée (s) au juge-commissaire, quand aucune des parties en présence n'avait soutenu que la promesse d'achat du 3 décembre 2007 n'avait pas été communiquée au juge-commissaire, (et pour cause puisqu'elle lui a bien été communiquée au moins par télécopie), la cour d'appel a relevé d'office un moyen d'autant plus déterminant que ladite promesse avait été établie par M Jamil X...en sa qualité de gérant de la société ABR investissement Guadeloupe au capital de 300 000 € immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 495 286 361, sans inviter les parties à présenter leurs observations, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. Z..., pour établir la fraude aux droits du débiteur, avait notamment fait valoir que « la Sté Abri Guadeloupe est la seule et unique société bénéficiaire de cette vente de gré à gré (et non la Sté Abri-tout court-,.. », que « La requête du 1 août 2007 : Mr J. X..., gérant des 2 Stés Abri Guadeloupe et Abri, a rajouté de sa propre main la mention « Abri Guadeloupe » à côté et d'Abri et le bon capital social « 300 000 € » (en barrant celui de 15 000 € d'Abri) » ; que « Me M. A Y...a proposé en contre partie au Notaire le 8 novembre 2007 (Pièce No 9) la promesse d'achat du 3 décembre 2007 (Pièce No 10)... La Cour constatera que les rédacteurs ne se sont pas trompés, c'est bien Abri Guadeloupe au capital social de 300. 000 €, donc la véritable société acquéreur et très largement solvable qui est mentionnée, avec le bon RCS ! Aucune ambiguïté n'est donc possible » ; que « La Cour constatera que toutes les parties signataires (Mr Jimmy X...gérant des Stés Abri Guadeloupe et Abri, Me M. A Y...et Me A... Notaire, à suivre) ne peuvent nier-sauf fraude-que c'est la Sté Abri Guadeloupe, avec le bon RCS, au capital de 300. 000 € qui est l'acquéreur potentiel officiel » ; que « Pour mettre un terme définitif sur le (faux) débat sur l'identité réelle du véritable acquéreur, instauré par M Jamil X...gérant des 2 sociétés et de façon incompréhensible par Me M. A Y...es qualité, le Mandataire Ad hoc de la SCI GM produit ici la copie du chèque de réservation de 140. 000 €. (Pièce N° 11) Ce chèque du chéquier de la Ste Abri Guadeloupe (et non Ste Abri) a été signé par M Jamil X..., gérant, le 3 août 2007, chez le Notaire ! » ; et que « Mr J. X..., gérant des 2 Stés Abri Guadeloupe et Abri, est bien à l'origine d'une fraude aux droits du débiteur et d'une tentative d'escroquerie au jugement et ne peut, sans tromper le Tribunal ou la Cour maintenant, affirmer le contraire » (conclusions pages 8 à 11) ; qu'en s'abstenant de se référer à ces documents identifiant tous l'acquéreur comme étant la Sté Abri Guadeloupe et de répondre ainsi aux conclusions s'en prévalant pour justifier la fraude consistant à lui substituer une autre société dénommée Abri, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
7°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (pages 18 et 19), M. Z...avait invité la cour d'appel à apprécier la « mauvaise foi de la Ste Abri Guadeloupe et de la Ste Abri partie intervenante in fine, et celle incompréhensible de Me M. A Y...», et, « les manoeuvres de M J. X...et des Sté Abri Guadeloupe et Sté Abri-et celle incompréhensible de Me M. A Y...» ; qu'en ne se prononçant pas sur ces allégations de fraude aux droits du débiteur, de tentative d'escroquerie au jugement, de manoeuvres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités, demanderesse au pourvoi incident
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Me Y...en sa qualité de liquidateur de la SCI GM a manqué à son devoir d'information de l'acquéreur sur le risque de formaliser une offre définitive d'acquisition avant l'expiration du délai de recours des tiers contre les permis de construire obtenus et avant que les permis de construire soient définitifs et a engagé sa responsabilité et d'avoir condamné Me Y...en sa qualité de liquidateur de la SCI GM à verser la somme de 49 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de la SARL Abri d'avoir pu renoncer à présenter une offre ferme d'acquisition jusqu'à l'expiration du délai de recours des tiers contre les permis de construire et d'avoir pu renoncer compte tenu du recours des tiers à poursuivre son projet d'acquisition ;
AUX MOTIFS QUE la société Abri reproche à Me Y...d'avoir commis une faute dans l'organisation de la vente dont elle avait la maîtrise en n'attendant pas l'expiration du délai de recours des tiers contre les permis de construire et l'obtention d'un certificat de non-recours des tiers avant de solliciter de l'acquéreur qu'il formalise au juge commissaire son offre ferme et avant de conclure la vente auprès du juge commissaire sans solliciter de délai supplémentaire ; qu'il peut être admis que Me Y...en sa qualité de liquidateur de la SCI GM devait assurer l'exécution de bonne foi de la vente et appeler l'attention du futur acquéreur sur le risque de valider son offre d'acquisition des terrains avant l'expiration du délai de recours contre le permis de construire obtenu le 6 mars 2008 étant précisé que le liquidateur ne pouvait ignorer que le projet de construction en l'état futur d'achèvement et en défiscalisation envisagée par l'acquéreur sous couvert de la SCV Terrasses de Mare Gaillard était une condition préalable quant aux modalités de son offre, notamment son prix fixé dans le cadre d'une opération de défiscalisation et que l'ordonnance du juge commissaire, que Me Y...sollicitait, valait vente ferme et irrévocable en l'absence de recours contre l'ordonnance ; que dans ces conditions, force est d'admettre que par le fait du liquidateur l'acquéreur s'est trouvé le 11 avril 2008 engagé irrévocablement dans l'acquisition de terrains qui ne vont pas permettre la faisabilité du projet envisagé par M. X...sur la base de l'obtention des permis de construire du 6 mars 2008, le recours des tiers contre ces permis qui n'étaient pas définitifs ayant été formalisé le 10 juin 2008 ; que le manquement du liquidateur quant à l'information de l'acquéreur est de nature à engager sa responsabilité si le fait du liquidateur est en relation avec un préjudice subi par la société acquéreur ; que si la société Abri n'apparaît pas fondée à invoquer la nullité de la vente ferme et définitive conclue le 11 avril 2008, alors que cette vente n'est pas conclue sous condition que les permis de construire aient acquis un caractère définitif, la cour admet que le manquement du liquidateur a fait perdre à la société Abri la chance de renoncer à formaliser son offre ferme d'acquisition jusqu'à l'expiration du délai de recours des tiers et ayant pu être informée du recours du 10 juin 2008 avant de donner son accord définitif et payer l'indemnité d'immobilisation, de ne pas poursuivre l'acquisition devant le juge commissaire ; que cette perte de chance est évaluée à 35 % de l'indemnité de 140 000 € versée ; que Me Marie Agnès Y...es qualité de liquidateur judiciaire doit être condamnée au paiement de la somme de 49 000 € à titre de dommages et intérêts à la société Abri.
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société ABRI demandait l'annulation de la vente ordonnée par le juge commissaire pour vice du consentement et en conséquence, la restitution de l'indemnité d'immobilisation et la condamnation du liquidateur à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; qu'en condamnant Me Y...en sa qualité de liquidateur de la SCI GM à indemniser la société ABRI pour la perte de chance de ne pas poursuivre l'acquisition devant le juge commissaire, ce qui n'était nullement demandé, la cour modifie l'objet du litige et viole les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble méconnaît les exigences du principe dispositif, d'où un excès de pouvoir ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société ABRI n'invoquait pas une perte de chance de renoncer à l'acquisition des biens immobiliers mais demandait réparation d'un préjudice certain consécutif à l'annulation de la vente pour vice du consentement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le préjudice subi par la société ABRI consistait en une perte de chance de ne pas poursuivre l'acquisition devant le juge commissaire, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour méconnaît les exigences de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble celles de la défense, d'où un nouvel excès de pouvoir ;
ALORS QUE, PAR AILLEURS, et en tout état de cause, lors de la vente de gré à gré d'un immeuble dépendant de l'actif de la liquidation, le liquidateur judiciaire n'est tenu en sa qualité d'organe représentant le débiteur d'aucun devoir d'information et de conseil à l'égard d'un futur acquéreur, professionnel de l'immobilier, quant au risque à formuler une offre sans condition tant que le permis de construire n'est pas définitif ; qu'en jugeant que Me Y...en sa qualité de liquidateur de la SCI GM devait appeler l'attention de la société Abri, professionnel des opérations immobilières, sur le risque de valider son offre d'acquisition avant l'expiration du délai de recours contre le permis de construire, la vente étant parfaite dès l'ordonnance du juge commissaire qui l'autorise, la cour viole l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 ;
ET ALORS ENFIN QUE, subsidiairement, la faute de la victime est exonératoire lorsqu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; que commet une faute l'entrepreneur qui soumet un dossier de demande de permis de construire incomplet entrainant l'exercice d'un recours contre le permis accordé et l'annulation de ce dernier par la juridiction administrative ; qu'en condamnant Me Y..., en sa qualité de liquidatrice, pour ne pas avoir alerté le futur acquéreur sur le risque de valider son offre d'acquisition des terrains avant l'expiration du délai de recours contre le permis de construire, sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures de Me Y..., agissant en sa qualité de liquidatrice, si le risque d'exercice d'un recours ne s'était pas réalisé par la propre faute de l'acquéreur qui avait soumis un dossier de demande de permis de construire incomplet, la cour ne justifie pas sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016, ensemble excède ses pouvoirs au regard des règles et principes qui gouvernent le droit des procédures collectives, d'ordre public."