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Vente en l'état futur d'achèvement et notion d'achèvement

Cet arrêt juge que qu’en matière de vente en l’état futur d’achèvement, la clause prévoyant le recours à l’avis d’une personne qualifiée, à défaut d’accord des parties sur l’achèvement, ne fait pas obstacle à ce que le juge vérifie la conformité de cet avis aux critères d’achèvement définis par l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation.

"Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2016), que la société civile immobilière le Parc Valmont (la SCI) a fait construire, sous la maîtrise d’oeuvre de M. Y..., assuré par la MAF, quatre villas vendues en l’état futur d’achèvement et soumises à la loi sur la copropriété des immeubles bâtis ; que les acquéreurs ont pris possession, en janvier et février 2008, des villas réceptionnées en décembre 2007 et pour lesquelles les réserves ont été levées en mars 2008 ; qu’aucun constat contradictoire d’achèvement n’étant intervenu, la SCI a assigné en paiement du solde du prix les acquéreurs qui ont invoqué l’inachèvement des immeubles, des malfaçons et non-façons et ont sollicité la désignation, par le juge, de la personne qualifiée mentionnée à l’article R. 261-2 du code de la construction et de l’habitation aux fins de dire si les immeubles étaient achevés au sens de l’article R. 261-1 du même code ; que, la personne qualifiée ayant conclu à l’inachèvement des ouvrages, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont assigné la SCI en consignation du prix et en paiement des pénalités de retard et des travaux de parachèvement ; que, dans une instance distincte, la SCI a assigné les copropriétaires en paiement du solde du prix et M. Y..., avec la MAF, en responsabilité ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident, qui est préalable, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. Y... et la MAF à lui payer le solde du prix de vente des immeubles ;

Mais attendu qu’ayant relevé que, si, dans le dispositif de ses conclusions, la SCI sollicitait que M. Y... fût déclaré responsable des préjudices subis, elle n’en tirait comme conséquence qu’une demande de condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’était pas saisie d’une demande en paiement, par l’architecte et son assureur, du solde des prix de vente des immeubles ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l’article 4 du code civil, ensemble les articles R. 261-1 et R. 261-2 du code de la construction et de l’habitation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI en paiement du solde des prix de vente, l’arrêt retient que, eu égard au cadre spécifique de la désignation de la personne qualifiée et aux conséquences attachées par les actes de vente à l’avis émis par celle-ci, le juge ne pouvait se substituer à cette dernière ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en matière de vente en l’état futur d’achèvement, la clause prévoyant le recours à l’avis d’une personne qualifiée, à défaut d’accord des parties sur l’achèvement, ne fait pas obstacle à ce que le juge vérifie la conformité de cet avis aux critères d’achèvement définis par l’article R. 261-1 précité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l’article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l’annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal de M. Y... et la MAF :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de la SCI Parc Valmont en paiement du solde du prix de vente à l’encontre de M. et Mme X..., de M. et Mme Z..., de M. et Mme A... et de M. et Mme B..., condamne la SCI Parc de Valmont à payer à ceux-ci, la somme de 54 840 euros chacun, au titre des pénalités de retard et condamne M. Y... et la MAF, in solidum, à relever la SCI Parc de Valmont de ces condamnations, l’arrêt rendu le 21 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée."

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