Cette décision est en date du 12 janvier 2018.
Voici le communiqué du Conseil Constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 octobre 2017 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur certaines dispositions de l'article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, ainsi que du paragraphe V de l'article 10 de cette même loi.
Les dispositions contestées de l'article L. 313-30 du code de la consommation prévoient que, pour le financement d'un bien immobilier, un emprunteur peut, après la conclusion du contrat de prêt, substituer au contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur un autre contrat d'assurance, en faisant usage du droit de résiliation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Ces dispositions permettent ainsi à un assuré emprunteur de résilier un contrat d'assurance de groupe tous les ans en adressant à l'assureur une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance. Le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 rend cette faculté annuelle de résiliation applicable aux contrats d'assurance en cours d'exécution au 1er janvier 2018.
La Fédération bancaire française, rejointe par certaines parties intervenantes, reprochait aux dispositions contestées de l'article L. 313-30 du code de la consommation de méconnaître la garantie des droits. Selon elle, le législateur aurait, en les adoptant, affecté le contexte juridique et économique dans lequel évoluent les assureurs proposant de tels contrats. Il en résulterait une atteinte à une situation légalement acquise et aux effets pouvant en être légitimement attendus. Par ailleurs, en prévoyant l'application de ces dispositions aux contrats en cours, le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 aurait également porté une atteinte au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues.
Par la décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.
Faisant application de cette jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel juge qu'aucune disposition du droit applicable avant la loi du 21 février 2017 aux contrats d'assurance de groupe en cause n'a pu faire naître une attente légitime des établissements bancaires et des sociétés d'assurances proposant ces contrats quant à la pérennité de leurs conditions de résiliation. D'ailleurs, les évolutions successives apportées à ce droit par des lois de 2008, 2010 et 2013 avaient précédemment élargi les possibilités de résiliation de ces contrats par les assurés, rapprochant ainsi les règles qui leur sont applicables de celles communes aux contrats d'assurance. Elles avaient également étendu la possibilité de souscrire des contrats alternatifs. La seule circonstance que ces établissements bancaires et les sociétés d'assurance aient choisi d'établir l'équilibre économique de leur activité à travers une mutualisation de ces contrats, en se fondant sur les conditions restrictives de résiliation alors en vigueur, n'a pas non plus pu faire naître une attente légitime à leur profit. Le Conseil constitutionnel en déduit que la modification contestée de l'article L. 313-30 du code de la consommation n'a pas porté atteinte à une situation légalement acquise ni remis en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus d'une telle situation.
S'agissant de l'application des nouvelles règles aux contrats en cours d'exécution au 1er janvier 2018, le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.
Il juge qu'au cas précis, en instituant un droit de résiliation annuel des contrats d'assurance de groupe au bénéfice des emprunteurs, le législateur a entendu renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l'assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs. En appliquant ce droit de résiliation aux contrats en cours, il a voulu, compte tenu de la longue durée de ces contrats, que cette réforme puisse profiter au grand nombre des emprunteurs ayant déjà conclu un contrat d'assurance collectif. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. En outre, les dispositions contestées n'ont pas pour effet d'entraîner directement la résiliation de contrats en cours, mais seulement d'ouvrir aux emprunteurs une faculté annuelle de résiliation. Par ailleurs, l'organisme prêteur ne peut se voir imposer un contrat d'assurance ne présentant pas un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe conclu. Enfin, le législateur a prévu que cette faculté ne s'appliquera aux contrats en cours qu'à compter du 1er janvier 2018, laissant ainsi un délai entre le vote de la loi et son application pour permettre notamment aux assureurs de prendre en compte les effets de cette modification sur leurs contrats en cours. Pour l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de l'atteinte aux contrats légalement conclus.
"LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 12 octobre 2017 par le Conseil d'État (décision n° 412827 du 6 octobre 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la Fédération bancaire française par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-685 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services, de la dernière phrase de ce même alinéa dans cette même rédaction et du paragraphe V de l'article 10 de cette même loi.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code des assurances ;
- le code de la consommation ;
- le code de la mutualité ;
- la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs ;
- la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ;
- la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ;
- la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la fédération requérante par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 30 octobre et 20 novembre 2017 ;
- les observations présentées pour les sociétés Assurances du Crédit Mutuel Vie SA, BPCE Vie SA, Cardif assurance vie, CNP assurances SA, HSBC Assurances Vie, Predica - Prévoyance dialogue du crédit agricole, SOGECAP et Suravenir, parties intervenantes devant le Conseil d'État, par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 30 octobre et 20 novembre 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 3 novembre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la société La banque postale prévoyance, par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées les 30 octobre et 20 novembre 2017 ;
- les observations en intervention présentées par la société Réassurez-moi, enregistrées le 2 novembre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour les syndicats Planète courtier Syndicat français du courtage d'assurance et Chambre syndicale des courtiers d'assurances et de réassurances et pour la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 2 et 20 novembre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association Assurance Emprunteur Citoyen et l'association Rose par la SCP Bruschi et associés, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 3 novembre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association UFC-Que choisir par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 3 novembre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la société Allianz Vie et autres par Mes Anne Bost, Matthieu Ragot, Nicolas Baverez, Nicolas Autet et Grégory Marson, avocats au barreau de Paris, enregistrées les 3 et 20 novembre 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me François Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la fédération requérante, les sociétés intervenantes devant le Conseil d'État et la société La banque postale prévoyance, partie intervenante, Me Baverez pour les sociétés Allianz Vie et autres, Me Jacques Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les syndicats Planète courtier Syndicat français du courtage d'assurance et autres, Me Jean de Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'association UFC-Que choisir, Me Bruschi pour les associations Assurance Emprunteur Citoyen et autre, parties intervenantes, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 11 décembre 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 mentionnée ci-dessus, prévoit que, dans le cadre d'un contrat de crédit visé à l'article L. 313-1 du même code, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance, dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe qu'il propose, lorsque l'emprunteur fait usage de son droit de résiliation dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt :
« ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus doit être motivée ».
2. Le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 prévoit :
« Le présent article est également applicable, à compter du 1er janvier 2018, aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date ».
3. La fédération requérante, rejointe par certaines parties intervenantes, reproche à ces dispositions de méconnaître la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Selon elle, en permettant à un emprunteur de résilier tous les ans son contrat d'assurance de groupe souscrit aux fins d'assurer son prêt, le législateur aurait affecté le contexte juridique et économique dans lequel évoluent les assureurs proposant de tels contrats. Il en résulterait une atteinte à une situation légalement acquise et aux effets pouvant en être légitimement attendus. Par ailleurs, en prévoyant l'application de ces dispositions aux contrats en cours, il aurait également porté une atteinte au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues, protégé par les articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte, d'une part, sur les mots « ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation et, d'autre part, sur le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017.
- Sur certaines interventions :
5. Selon le deuxième alinéa de l'article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 mentionné ci-dessus, seules les personnes justifiant d'un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention.
6. La fédération requérante conclut à l'irrecevabilité des interventions présentées par la société Réassurez-moi, l'association Assurance Emprunteur Citoyen et l'association Rose. Elle soutient que le mémoire en intervention de la société Réassurez-moi ne contiendrait ni moyens ni conclusions, que le président de l'association Assurance Emprunteur Citoyen n'aurait pas qualité à agir en justice au nom de cette dernière, faute d'avoir été habilité conformément aux statuts de cette association, et enfin que l'association Rose serait dépourvue d'intérêt à agir eu égard à son objet social.
7. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que les irrecevabilités alléguées à l'encontre des demandes d'intervention de la société Réassurez-moi et de l'association Assurance Emprunteur Citoyen manquent en fait. Par ailleurs, compte tenu de l'objet social et de l'activité de l'association Rose, celle-ci dispose d'un intérêt spécial à intervenir. Par conséquent, les conclusions aux fins d'irrecevabilité de ces interventions sont rejetées.
- Sur le fond :
. En ce qui concerne certaines dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation :
8. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».
9. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.
10. Le premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 février 2017, prévoit que, jusqu'à la signature de l'offre de prêt destiné à financer un bien immobilier, le prêteur ne peut refuser en garantie, pour couvrir le risque de défaut de remboursement, un autre contrat d'assurance que le contrat de groupe qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur résilie le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité.
11. La loi du 21 février 2017 a complété le premier alinéa de l'article L. 313-30 afin de prévoir que l'emprunteur peut également, après la conclusion du contrat de prêt, substituer au contrat d'assurance de groupe un autre contrat d'assurance, en faisant usage du droit de résiliation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Ces dispositions permettent à un assuré de résilier un contrat d'assurance tous les ans en adressant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance.
12. En premier lieu, l'application des dispositions contestées du premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation aux contrats conclus avant leur entrée en vigueur résulte du paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017. En ce que ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus après cette entrée en vigueur, elles sont insusceptibles de porter atteinte à des situations légalement acquises.
13. En second lieu, aucune disposition du droit applicable avant la loi du 21 février 2017 aux contrats d'assurance de groupe en cause n'a pu faire naître une attente légitime des établissements bancaires et des sociétés d'assurances proposant ces contrats quant à la pérennité des conditions de résiliation de ces derniers. D'ailleurs, les évolutions successives apportées à ce droit par les lois du 3 janvier 2008, du 1er juillet 2010 et du 26 juillet 2013 mentionnées ci-dessus ont élargi les possibilités de résiliation de ces contrats par les assurés, rapprochant ainsi les règles qui leur sont applicables de celles communes aux contrats d'assurance. Elles ont également élargi les possibilités de souscription de contrats alternatifs. La seule circonstance que ces établissements bancaires et les sociétés d'assurance aient choisi d'établir l'équilibre économique de leur activité à travers une mutualisation de ces contrats, en se fondant sur les conditions restrictives de résiliation alors en vigueur, n'a pas non plus pu faire naître une attente légitime à leur profit.
14. Par conséquent, les mots « ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation n'ont pas porté atteinte à une situation légalement acquise ni remis en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus d'une telle situation. Ces dispositions, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
. En ce qui concerne le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 :
15. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Par ailleurs, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789.
16. Le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 prévoit l'application, à compter du 1er janvier 2018, de la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 313-30 aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date.
17. En premier lieu, d'une part, en instituant un droit de résiliation annuel des contrats d'assurance de groupe au bénéfice des emprunteurs, le législateur a entendu renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l'assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs. D'autre part, en appliquant ce droit de résiliation aux contrats en cours, le législateur a voulu, compte tenu de la longue durée de ces contrats, que cette réforme puisse profiter au grand nombre des emprunteurs ayant déjà conclu un contrat d'assurance collectif. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
18. En second lieu, les dispositions contestées n'ont pas pour effet d'entraîner directement la résiliation de contrats en cours, mais seulement d'ouvrir aux emprunteurs une faculté annuelle de résiliation. Par ailleurs, le prêteur ne peut se voir imposer un contrat d'assurance ne présentant pas un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe conclu. Enfin, le législateur a prévu que cette faculté ne s'appliquera aux contrats en cours qu'à compter du 1er janvier 2018, laissant ainsi un délai entre le vote de la loi et son application pour permettre notamment aux assureurs de prendre en compte les effets de cette modification sur leurs contrats en cours.
19. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, le grief tiré de ce que le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 méconnaît le droit au maintien des contrats légalement conclus doit être écarté. Ce paragraphe, qui ne méconnaît pas non plus les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Sont conformes à la Constitution :
- les mots « ou qu'il fait usage du droit de résiliation annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité » figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 313-30 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services ;
- le paragraphe V de l'article 10 de cette même loi.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 janvier 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS et Nicole MAESTRACCI."