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Le propriétaire d'un terrain non construit peut attaquer le permis de construire de son voisin

Par cette décision le Conseil d'Etat juge que le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparaît que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.

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"Vu les procédures suivantes :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 octobre 2013 par lequel le maire de la commune de l'île de Batz a accordé à M. D...un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section AC n° 504 au lieu-dit Mezou Grannog. Par un jugement n° 1304912 du 11 juillet 2014, le tribunal a fait droit à sa demande. 

Par un arrêt nos 14NT02367-14NT02372 du 24 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur les requêtes de la commune de l'île de Batz et de M. D..., annulé ce jugement et rejeté la demande de M.F.... 

Sous le n° 393801, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 29 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'île de Batz et de M. D...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 


Sous le n° 393802, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 29 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'île de Batz et de M. H...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 



Sous le n° 393803, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 29 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de l'île de Batz et de M. et Mme E... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 



Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu : 
- le code de l'urbanisme ; 
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Guilhemsans, conseiller d'Etat, 

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M.F..., à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la commune de l'île de Batz et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. D... et autres.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2017, présentée pour M. et Mme E..., M. D...et M. H...; 




1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 17 octobre 2013, le maire de la commune de l'île de Batz a délivré à M. D... un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section AC n° 504 au lieu-dit Mezou Grannog, espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur et reconnu comme tel par le schéma de cohérence territoriale du Léon, comme l'ensemble de l'île de Batz ; que, par un arrêté du 13 décembre 2013, le maire de cette commune a accordé à M. et Mme E...un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section AC n° 505 au même lieu-dit Mezou Grannog ; qu'enfin, par un arrêté du 23 décembre 2013, le maire a accordé à M. H...un permis de construire une extension à une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée section AC n° 515 au même lieu-dit Mezou Grannog ; que, saisi par M.F..., propriétaire de terrains non constructibles à vocation agricole situés à proximité des terrains d'assiette des projets litigieux, le tribunal administratif de Rennes a, par trois jugements du 11 juillet 2014, annulé les arrêtés des 17 octobre et 13 décembre 2013 et rejeté la demande dirigée contre l'arrêté du 23 décembre 2013 ; que la cour administrative d'appel de Nantes a, par trois arrêts du 24 juillet 2015, fait droit aux appels de la commune de l'île de Batz, de M. D...et des époux E...contre les jugements annulant les arrêtés des 17 octobre et 13 décembre 2013 et rejeté l'appel de M. F... contre le jugement rejetant sa demande contre l'arrêté du 23 décembre 2013, au motif que M. F...ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés attaqués ; que M. F...se pourvoit en cassation contre ces arrêts par trois pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui ci ;

4. Considérant que le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien

5. Considérant qu'en jugeant que, si les projets litigieux conduisaient à urbaniser un secteur naturel protégé, cette seule circonstance n'était pas nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des terrains que M. F...possède à proximité dès lors qu'ils sont à vocation agricole et dépourvus de toute construction d'habitation, sans rechercher si, au vu des éléments versés au dossier, les constructions projetées étaient de nature à porter une atteinte directe aux conditions de jouissance de son bien, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des pourvois, que les arrêts attaqués doivent être annulés ; 

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.F..., qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de l'île de Batz une somme de 1 200 euros, et à la charge de M.D..., de M. H...et de M. et Mme E...une somme de 400 euros chacun, à verser à M. F...au titre des mêmes dispositions ; 




D E C I D E :

Article 1er : Les arrêts nos 14NT02367-14NT02372, 14NT02410 et 14NT02368-14NT02370 du 24 juillet 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de l'île de Batz, par M.D..., par M. H...ainsi que par M. et Mme E...sont rejetées. 
Article 4 : La commune de l'île de Batz, M.D..., M.H..., ainsi que M. et Mme E... verseront à M. F...les sommes de 1 200 euros pour la première, 400 euros chacun pour les autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...F..., à la commune de l'île de Batz, à M. G...D..., à M. A...H...ainsi qu'à M. et Mme B...E...."

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