Cet arrêt rappelle que l'usucapion ne peut être invoquée que dans le cas d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
"Vu l'article 2229 du Code civil ;
Attendu que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1992), que M. Marcel Y... a revendiqué la propriété de plusieurs parcelles de terre dont M. Fernand X... se prétendait propriétaire ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de son action en revendication fondée sur l'usucapion trentenaire, l'arrêt retient que la lettre de congé donné en 1942 à M. Joseph Y... par le frère de M. Fernand X..., à la supposer même juridiquement infondée en l'absence de bail prouvé, constituant un acte émané du propriétaire en titre, qui a ôté à la prescription acquisitive de M. Joseph Y... le caractère paisible qu'elle avait jusque-là, depuis 1927 à 1942, ne peut être retenue dans le décompte de l'usucapion ; qu'il résulte encore des pièces produites que les 30 années nouvelles, de 1942 à 1972, ne se sont pas écoulées sans que le caractère paisible de la possession invoquée ne soit troublé de nouveau de façon grave et répétée, M. X... ayant recommencé, en 1964, à payer l'impôt foncier puisque les parcelles litigieuses étaient revenues à son nom sur le cadastre, et celui-ci ayant, à cette époque, vivement contesté la possession de M. Y... en taillant les vignes, en obtenant de rentrer en possession de la parcelle AX 13 du nouveau cadastre occupée à tort par l'Etat français et en faisant délivrer, le 8 avril 1964, à M. Y..., une sommation de délaisser les terres litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les consorts Y... avaient conservé la possession des terres revendiquées, au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble."