Cet arrêt de la Cour de cassation considère que les juges devaient se prononcer sur la compatibilité en l'espèce de la peine de démolition prononcée avec la vie de famille garantie par la Convention européenne des droits de l'homme.
"Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à titre de mesure réelle à M. X... la remise en état des lieux par la démolition de la construction à usage d'habitation, dans le délai d'un an, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne la maison de 40 m ², M. X... reconnaît qu'il a édifié cette construction sans avoir sollicité de permis de construire ; qu'au regard de l'article N-1 du PLU, document qui a été longuement explicité ci-dessus, sont interdits les constructions et installations nouvelles ; que les délits de construction en violation des dispositions du POS ou du PLU de la commune de Lunel par l'implantation d'une construction d'habitations en zone N et d'édification d'une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire sont donc constitués en tous leurs éléments ; que M. X... sera déclaré coupable de ces deux chefs ; que M. X... sera condamné à remettre les lieux en l'état par la démolition de la construction édifiée irrégulièrement dans le délai d'un an ; qu'afin d'assurer l'exécution de cette mesure réelle, passé ce délai, elle sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
" alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile ; qu'en condamnant M. X... à démolir la construction édifiée sur son terrain sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile, dès lors qu'elle visait la maison d'habitation dans laquelle il vivait avec sa femme et ses deux enfants, et que la famille ne disposait pas d'un autre lieu de résidence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'il doit, en matière d'urbanisme, répondre, en fonction des impératifs d'intérêt général poursuivis par cette législation, aux chefs péremptoires des conclusions des parties, selon lesquels une mesure de remise en état porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour ordonner la remise en état des lieux consistant dans la démolition de la maison d'habitation du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que M. Stéphane X... reconnaît qu'il a édifié cette construction sans avoir sollicité de permis de construire ; qu'au regard du plan local d'urbanisme sont interdites les constructions et installations nouvelles ; que les délits de construction en violation des dispositions du PLU de la commune de Lunel par l'implantation d'une construction d'habitations en zone non constructible et d'édification d'une construction nouvelle sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, sont donc constitués en tous leurs éléments ; que M. X... sera déclaré coupable de ces deux chefs et sera condamné à remettre les lieux en l'état par la démolition, dans le délai d'un an, de la construction édifiée irrégulièrement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu selon lesquelles une démolition porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile, en ce qu'elle viserait la maison d'habitation dans laquelle il vivait avec sa femme et ses deux enfants, et que la famille ne disposait pas d'un autre lieu de résidence malgré une demande de relogement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 11 avril 2016, en ses dispositions relatives à la remise en état, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre."