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Ordre du jour de l'assemblée générale de copropriété et rôle du conseil syndical

Le défaut d'établissement de l'ordre du jour par le syndic en concertation avec le conseil syndical n'est pas sanctionné, de sorte que cela n'est pas une cause de nullité de l'assemblée générale.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 septembre 2015), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Universités (le syndicat) en annulation des assemblées générales du 2 novembre 2011 et du 22 mai 2012 outre le paiement de dommages-intérêts ; que, reconventionnellement, le syndicat a demandé la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le défaut d'établissement de l'ordre du jour en concertation avec le conseil syndical n'était pas sanctionné, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a pu rejeter la demande d'annulation de cette assemblée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le moyen pris de la cassation de l'arrêt par voie de conséquence est sans portée ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que l'arrêt accueille la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat au titre du droit commun de la responsabilité et motivée par l'atteinte causée à sa réputation par l'affiche établie par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits, tels que dénoncés par le syndicat, ne pouvaient relever que des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ne pouvait prétendre à aucun préjudice au titre de l'annulation de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait la mauvaise gestion du syndic de la copropriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... au paiement de la somme de 4 000 euros au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Universités à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il rejette la demande de M. X... en condamnation du même syndicat à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Universités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de Résidence Les Universités en date du 2 novembre 2011 et de l'ensemble des résolutions qui ont été prises au cours de cette assemblée générale ainsi que de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, au paiement de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour divers motifs, M. X... conteste en premier lieu la validité de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 novembre 2011, et sollicite son annulation ; que s'il est exact qu'en application de l'article 26 alinéa 5 du décret du 17 mars 1967 « l'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical », il n'en est pas moins vrai que, comme jugé à bon droit par le tribunal de grande instance, le défaut de cette concertation n'entraîne aucune nullité faute de texte prévoyant une telle sanction ; que la pièce numéro 6 intitulée « convocation du 27 septembre 2011 pour l'AG du 2 novembre 2011 RAR 2C 032 759 8425 9 » dans la liste des pièces produites aux débats par M. X... se rapporte en réalité à une convocation du 21 octobre 2013 pour l'assemblée générale des copropriétaires du 19 novembre 2013 dont il n'est pas question ici ; que quoi qu'il en soit, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse qui s'est tenue le 2 novembre 2011, que celle-ci a procédé à la désignation du président de séance en la personne de M. X..., aucun membre présent n'ayant voté contre, lequel a ouvert la séance à 17 h 00 ; qu'ici encore aucun grief ne peut être retenu au regard de cette désignation alors au surplus que M. X... en sa qualité de président a signé le procès-verbal de cette assemblée générale sans soulever la moindre contestation de ce chef ; que M. Fabrice X... reproche encore au syndic d'avoir commis un « abus de pouvoir » pour n'avoir pas fait intégrer à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 les 52 points qu'il avait proposés dans un courrier du 14 octobre 2011 qui au demeurant n'a pas été notifié au syndic conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 mais simplement déposé dans sa boîte aux lettres ainsi que cela ressort du courrier ; qu'ici encore la cour observe que le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2011, établi sous la signature et la présidence de M. X... lui-même, ne contient aucune critique au regard du contenu de l'ordre du jour ; qu'en toute hypothèse, aucune nullité ne sanctionne le défaut d'inscription d'une ou plusieurs demandes particulières, à supposer recevables celles alléguées par M. X... à défaut d'une notification au syndic ; que ce grief par conséquent ne saurait prospérer ; que M. X... soutient encore que certains mandats de représentation donnés lors de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 seraient irréguliers ; mais attendu que M. X... procède ici par affirmation sans apporter la moindre démonstration pertinente ; que notamment il n'explique pas pourquoi les mandats donnés par certains copropriétaires à la SCI Coulon seraient irréguliers ; que l'examen de ces pièces montre au contraire que les mandats ont été valablement établis et correspondent tous aux personnes qui sur la feuille de présence sont indiquées comme représentées ; que de manière générale aucune anomalie ne peut être relevée sur la forme de cette assemblée qui s'est tenue sous la présidence de M. X..., lequel avait la possibilité à ce moment-là de contester le cas échéant les mandats ou toute autre situation qui lui aurait semblé anormale, ce qu'il n'a pas fait approuvant ainsi le contenu du procès-verbal, comme à bon droit jugé par le tribunal de grande instance ; que même si le procès-verbal ne mentionne que les votes « contre » et les abstentions il s'en déduit néanmoins très facilement, par soustraction, le nombre des votes « pour » ; que l'argument par conséquent de M. X... sur ce point apparaît comme spécieux ; que la résolution n° 5 est contestée par M. X... en ce qu'elle autorise le renouvellement du mandat du syndic ; que le procès-verbal manuscrit de l'assemblée générale montre que conformément à l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 il a été procédé à un second vote après le premier lors duquel la majorité de l'article 25 n'avait pas été atteinte mais le projet avait recueilli un tiers des voix : 427 sur 999 ; que le second vote, nécessairement identique au premier, a permis de déterminer la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés requise par l'article 25-1 renvoyant à l'article 24 puisque sur 720 votes au total des copropriétaires présents ou représentés ce jour-là, 427 votes « pour » ont été obtenus ; que cette résolution a donc été valablement approuvée ; qu'au sujet de cette cinquième résolution il est expressément indiqué dans le procès-verbal que M. X... a voté contre ; qu'il n'y a donc eu aucune « falsification de l'expression de son vote » contrairement à ce que celui-ci affirme dans ses conclusions ; que si deux erreurs entachent manifestement le procès-verbal concernant les résolutions n° 6 et n° 7 en ce qu'elles sont portées comme rejetées alors qu'au contraire elles ont été approuvées ainsi que cela ressort des votes exprimés, ces erreurs ne sont toutefois pas de nature à permettre d'annuler la délibération de l'assemblée générale elle-même dès lors que compte tenu des votes exprimés il est facile de rétablir la véritable expression de la volonté des copropriétaires ; qu'au total, contrairement aux affirmations de M. X..., aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation de l'assemblée générale de la copropriété qui s'est tenue le 2 novembre 2011 ne peut être retenue ; que le jugement sera donc intégralement confirmé, M. X... étant débouté de toutes ses demandes ; que 3 000 EUR sont justes pour l'article 700 ; qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais exposés pour la présente procédure et les condamnations prononcées seront mis à la charge uniquement de M. Fabrice X....

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la fixation de l'ordre du jour ; qu'en application de l'article 26 alinéa 5 du Décret du 17 mars 1967, issu de la modification apportée par le Décret n° 2010-391 du 20 avril 2010, l'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical ; qu'en l'espèce, M. X... reproche au syndicat des copropriétaires que les membres du conseil syndical n'aient pas été informés ni contactés lors de la préparation de l'ordre du jour de ladite assemblée ; que le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve de cette concertation ; qu'en conséquence, il y a lieu de relever cette irrégularité ; mais, qu'en application d'un principe constant, il n'y a pas de nullité sans texte ; qu'en l'espèce, l'article 26 alinéa 5 du Décret du 17 mars 1967, issu de la modification apportée par le Décret n° 2010-391 du 20 avril 2010, n'impose pas cette mesure à peine de nullité ; qu'en conséquence, la nullité de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 n'est pas encourue à ce titre ; que sur l'absence de documents joints à la convocation à l'Assemblée Générale ; qu'en application de l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, issu du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour un certain nombre de documents ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutient qu'aucun des documents requis n'étaient joints à la convocation contenant l'ordre du jour de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 ; qu'or, il résulte des pièces adressées à Monsieur X... en vue de cette Assemblée, produites par le défendeur, que lesdits documents étaient bien joints à la convocation de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 ; qu'en outre, cela est corroboré par la production des documents adressés aux autres copropriétaires, et notamment ceux adressés à I'Immobilière Coulon, titulaire d'un mandat de représentation permanent de certains copropriétaires ; qu'enfin, il résulte de la copie de l'enveloppe produite par M. X..., dont l'oblitération, à hauteur de 5, 18 €, permet l'envoi d'un contenu de 80 grammes, en sus du poids de l'enveloppe, en courrier recommandé avec accusé de réception, soit une quinzaine de feuilles correspondant auxdits documents ; qu'en conséquence, ce moyen sera rejeté ; que sur le non respect du formalisme lors de l'assemblée générale ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 14 du décret du 17 mars 1967, issu du Décret n° 2010-391 du 20 avril 2010, la feuille de présence est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire ; qu'elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée ; qu'or M. X... justifie, en produisant l'ordre du jour de la réunion du conseil syndical du 2 novembre 2011, avoir été désigné président de séance ; qu'en conséquence, le moyen est rejeté ; qu'en application de l'alinéa 4 de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la Loi n° 2009-5 26 du 12 mai 2009, le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ses dires, le syndicat des copropriétaires justifiant de la situation particulière de l'Immobilière Coulon et un tel incident n'ayant pas été circonscrit sur le procès-verbal de ladite assemblée générale ; que par ailleurs, Monsieur X... prétend que le secrétaire de séance n'a pas consigné les incidents qui se sont produits, et n'a procédé qu'à une rédaction sélective dudit procès-verbal ; qu'il produit à cet effet plusieurs témoignages du déroulement de l'assemblée générale ; qu'or, le syndicat des copropriétaires produit le procès-verbal d'assemblée générale manuscrit, établi lors du déroulement de la séance ; qu'il résulte de ce dernier que la totalité des incidents y ont bien été consignés ; qu'en outre, M. X..., en tant que président de séance, a signé ce document, approuvant son contenu ; qu'enfin, les attestations produites par Monsieur X... sont irrecevables, la première, de Monsieur Y..., n'étant pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, la seconde, ayant été rédigée par M. X... lui-même en violation du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à lui-même ; qu'en conséquence, ce moyen sera rejeté ; que sur le non respect des règles de vote et de majorité ; qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 17 du décret du 17 mars 1967, issu du Décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote ; qu'il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix ; qu'en l'espèce, M. X... soutient que le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 serait irrégulier pour ne pas mentionner expressément les résultats du vote, se contentant de rapporter l'identité des opposants ou de ceux qui se sont abstenus ; qu'or l'indication précise des voix « contre » et des abstentions permet d'en déterminer aussitôt par déduction le nombre de voix « pour » ; que dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen ; qu'en application des articles 25 et 25- l de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous ceux-ci mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote ; qu'en l'espèce, M. X... remet en cause l'adoption de deux résolutions comme n'ayant pas obtenu la majorité des voix nécessaires à leur adoption ; que la résolution n° 5 porte sur le « MANDAT DU SYNDIC », domaine prévu par les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet1965 ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 fait état d'un seul vote dont il résulte 107/ 999ème voix contre, 186/ 999ème voix d'abstention, et 279/ 999ème absents, soit 427/ 999ème voix pour ; qu'ainsi la majorité des voix de tous les copropriétaires n'est pas atteinte ; mais qu'un second vote doit alors être réalisé ; que le 1/ 3 des voix ayant voté pour ladite résolution et répondre aux conditions prévues par l'article 25-1 de ladite loi ; qu'on peut facilement envisager que ce second vote, qui a immédiatement suivi le premier, fait apparaître les mêmes résultats ; que dès lors, c'est sur le nombre de voix exprimées qu'il faut calculer la nouvelle majorité, soit 720 ; qu'il y a donc lieu de constater que la résolution n° 5 a été adoptée en conformité avec les textes susvisés, pour avoir obtenu 427/ 720 voix pour, soit 59, 3 % ; que la résolution n° 7 porte sur le « RENOUVELLEMENT DU CONSEIL SYNDICAL », domaine prévu par les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 fait état d'un seul vote dont il résulte 0/ 999ème voix contre, 0/ 999ème voix d'abstention, et 6797999ème absents, soit 320/ 999ème voix pour ; qu'ainsi la majorité des voix de tous les copropriétaires n'est pas atteinte ; que le 1/ 3 des voix n'ayant pas voté pour ladite résolution, ledit vote ne répond pas aux conditions prévues par l'article 25-1 de ladite loi ; que dès lors, c'est avec raison que le procès-verbal de ladite assemblée indique que la résolution est rejetée ; qu'ainsi, le moyen est rejeté ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater la validité de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 ; que par suite, la contestation de la validité de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2012, laquelle n'était destinée qu'à pallier l'éventuelle annulation de l'assemblée générale ordinaire du 2 novembre 2011, devient sans objet ; que dès lors, M. X... ne pouvant prétendre à aucun préjudice au titre de l'annulation de l'assemblée générale du 2 novembre 2011, sa demande de dommages-intérêts est rejetée.

1) ALORS QUE le refus du syndic d'établir l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires en concertation avec le conseil syndical, en méconnaissance de l'article 26 alinéa 5, du décret du 17 mars 1967, est sanctionné par la nullité de cette assemblée générale et des résolutions qui y sont adoptées en ce qu'il entrave et contrevient à la liberté des membres du conseil syndical d'inscrire à l'ordre du jour et de proposer au vote de l'assemblée des projets de résolutions qui lui paraissent importants pour la copropriété et d'écarter celles qui lui paraissent inutiles ; qu'en relevant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 novembre 2011 pour défaut de concertation du syndic avec le conseil syndical pour établir l'ordre du jour de cette assemblée générale, que le défaut de cette concertation n'entraîne aucune nullité faute de texte prévoyant une telle sanction, la cour d'appel a violé l'article 26, alinéa 5, du décret du 17 mars 1967 ainsi que les articles 1108 et 1134 du code civil.

2) ALORS QU'en application des articles 13, alinéa 1er, et 9 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 de ce décret ; que, dans ses conclusions d'appel complétives (p. 10, § 3. 1. 3, al. 12), M. X... avait fait valoir que ni la convocation à l'assemblée générale du 2 novembre 2011, ni l'ordre du jour ne comportaient de projet de résolution destinée à élire le bureau, le président, le secrétaire et les deux scrutateurs ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3) ALORS QU'aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale ; que cette notification n'est soumise par ce texte à aucune forme particulière ; qu'en écartant le reproche de M. X... adressé au syndic de n'avoir pas intégré à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 les 52 points qu'il avait proposés dans un courrier du 14 octobre 2011 du seul fait que ce courrier n'avait pas été notifié au syndic conformément à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 pour avoir été déposé dans sa boîte aux lettres, la cour d'appel a violé ledit article 10 du décret du 17 mars 1967.

4) ALORS QUE le refus par le syndic de porter à l'ordre du jour les questions complémentaires vicie l'ensemble des décisions prises par l'assemblée générale lorsque ces dernières présentent un lien avec les questions complémentaires omises ; qu'en affirmant au contraire qu'aucune nullité ne sanctionne le défaut d'inscription d'une ou plusieurs demandes particulières, la cour d'appel a violé l'article 10 du décret du 17 mars 1967.

5) ALORS QU'en tout état de cause, l'absence de nullité de l'assemblée générale pour refus d'inscription du syndic d'une demande particulière d'inscription à l'ordre du jour est subordonnée à la constatation de l'inexistence d'un lien quelconque entre cette demande et les décisions prises, peu important que le procès-verbal établi par le président de séance, à l'origine de ces questions complémentaires, n'ait contenu aucune critique au regard du contenu de l'ordre du jour ; que, dans ses conclusions d'appel complétives (p. 10, § 3. 1. 3, al. 7 et svts, M. X... avait fait valoir que toutes les questions dont il avait demandé au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 allaient dans l'intérêt de la copropriété et que tel était le cas, en particulier, des points destinés à éclairer les copropriétaires et à régler les désordres et abandons de la copropriété ainsi que de la dénonciation de l'anomalie portant sur le nombre de lots, le syndic faisant état de 66 lots alors que la copropriété n'en comporte que 55 ; qu'en retenant qu'aucune nullité ne sanctionne le défaut d'inscription d'une ou plusieurs demandes particulières sans rechercher si les questions dont M. X... demandait l'inscription à l'ordre du jour présentaient un lien avec les décisions prises lors de l'assemblée générale du 2 novembre 2011, peu important que le procès-verbal de cette assemblée, établi sous la signature et la présidence de M. X..., n'ait contenu aucune critique au regard du contenu de l'ordre du jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du décret du 17 mars 1967.

6) ALORS QUE l'absence de tout scrutateur lors de l'assemblée générale, lorsque le règlement de copropriété le prévoit, doit entraîner la nullité des décisions prises par cette assemblée ; que, dans ses conclusions d'appel complétives (p. 13, § 3. 1. 5, al. 4), M. X... avait également soutenu que le procès-verbal certifié conforme à l'original de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 témoignait de qu'il n'y avait pas eu de vote pour désigner les scrutateurs, ce procès-verbal ne faisant mention d'aucun scrutateur quand l'article 45 du règlement de copropriété prévoit qu'il « est formé un bureau composé de deux scrutateurs et d'un secrétaire » ; qu'en ne s'expliquant pas non plus sur ce chef des conclusions d'appel de M. X... de nature à justifier l'annulation de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 en raison de l'absence de scrutateurs, en contravention des dispositions de l'article 45 du règlement de copropriété, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

7) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel complétives (p. 11, § 3. 1. 4, al. 6 et svts), M. X... avait soutenu qu'un salarié d'une SCI ne peut recevoir de mandats pour représenter un mandataire et ce même s'ils sont gérés par la SCI, qu'il était donc impossible pour trois salariés de SCI Coulon, dont les noms ne figurent pas sur le procès-verbal certifié conforme de l'assemblée générale, de recevoir des mandats quand ces mandats avaient été remis au gérant de cette SCI, la subdélégation de mandat aux salariés de la société Coulon ne respectant pas les droits de représentation (idem, p. 12, al. 3) ; qu'en affirmant que M. X... n'expliquait pas en quoi les mandats donnés par certains copropriétaires à la SCI Coulon seraient irréguliers, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel complétives de M. X... et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

8) ALORS QUE le président de séance n'est pas tenu de vérifier les pouvoirs des mandataires des copropriétaires absents ; qu'il ne pouvait donc être reproché à M. X..., en qualité de président de séance lors de l'assemblée générale du 2 novembre 2011, de n'avoir pas contesté les mandats qui avaient été remis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 du décret du 17 mars 1967.

9) ALORS QUE les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à ces dispositions légales présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en écartant l'attestation de M. Y..., relative aux anomalies constatées et aux incidents ayant émaillé le déroulement de l'assemblée générale du 2 novembre 2011, du seul fait qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile sans même apprécier si le contenu de cette attestation pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a violé ledit article 202 du code de procédure civile.

10) ALORS QU'aux termes de l'article 17, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, le procès-verbal de l'assemblée générale comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote ; qu'en ce qui concerne la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 relative au renouvellement du syndic et à l'approbation de son contrat, le procès-verbal certifié conforme notifié aux copropriétaires, dont les mentions diffèrent de celles du procès-verbal manuscrit, ne comporte pas l'indication que la résolution correspondante a été adoptée lors d'un second vote, en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 et selon la majorité prévue à l'article 24, aucune mention d'un premier vote et des ses résultats ne figurant sur ce procès-verbal ; qu'il n'indique pas non plus le résultat du vote « pour » lors de ce second vote ; qu'en décidant néanmoins que cette résolution avait été valablement adoptée, la cour d'appel a violé les articles 17, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 et les articles 24, 25 et 25- I de la loi du 10 juillet 1965.

11) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel complétives (p. 17 à 19, § 3. 1. 7), M. X... avait expressément soutenu que si la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 2 novembre 2011, relative au renouvellement du syndic et à l'approbation de son contrat, mentionnait que « le Président de séance est désigné par l'assemblée pour régulariser ce contrat », cette résolution n'avait pas été exécutée, l'exposant, en qualité de président de séance, n'ayant jamais signé ce contrat de sorte qu'il était nul et de nul effet ; qu'en ne recherchant pas si, comme elle y avait été invitée, l'absence de signature, par M. X..., en sa qualité de président de séance, n'était pas de nature à priver de toute validité ce contrat de syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1315 du code civil.

12) ALORS QUE l'assemblée générale des copropriétaires ne peut dispenser le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat et fixer la durée pour laquelle la dispense est donnée qu'à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, soit la majorité des voix de tous les copropriétaires ; que, dans ses écritures d'appel complétives (p. 16, § 3. 1. 6, al. 8), M. X... avait fait valoir que la résolution n° 6 emportant dispense d'ouverture d'un compte séparé par le syndic n'avait pas été adoptée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, le nombre de voix « Pour » étant de 190èmes sur 999, soit 19 % au lieu des 50, 1 % nécessaires à l'adoption de cette résolution ; qu'en se bornant à relever que le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 était affectée d'une erreur matérielle en ce qu'il indiquait que la résolution n° 6 avait été rejetée tandis qu'au contraire elle avait été approuvée ainsi que cela ressortait des votes exprimés quand cette résolution n'avait pas été votée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les articles 25 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du code civil.

13) ALORS QU'il résulte de l'examen du procès-verbal certifié conforme à l'original de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 que celui-ci n'a pas été signé par le président de séance, M. X..., et qu'en revanche il porte la signature du syndic, M. Z..., en tant que secrétaire de séance quand celui-ci était M. A...(conclusions d'appel complétives de l'exposant p. 3, § 1. 15) ; qu'en affirmant qu'aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 ne pouvait être retenue sans expliquer en quoi l'absence de signature par M. X..., en qualité de président de séance, du procès-verbal certifié conforme à l'original, et l'anomalie tenant à la signature du syndic qui n'était pas secrétaire de séance ne pouvaient constituer une telle irrégularité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 du décret du 17 mars 1967.

14) ALORS QU'il appartient au juge, en présence d'une contestation par une partie de sa signature ou de son écriture figurant sur un acte sous seing privé de procéder à la vérification de celle-ci ; que, dans ses conclusions d'appel complétives (p. 12, § 3. 1. 4, al. 12 et 13), M. X... avait fait valoir que le mandat de M. B...ne lui avait pas été remis lors de l'assemblée générale du 2 novembre 2011, que l'écriture du nom « Mr X... » n'était pas la sienne de même que les croix dans les cases et annotations « ASCE » n'étaient pas non plus de son écriture et que ce mandat n'avait pas été signé par ce mandataire ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces différentes irrégularités de nature à entacher la validité de l'assemblée générale du 2 novembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de Résidence Les Universités en date du 22 mai 2012 et de l'ensemble des résolutions qui ont été prises au cours de cette assemblée générale ainsi que de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, au paiement de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS PROPRES QU'à juste titre le premier juge a considéré que par conséquent la contestation de la validité de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2012, qui n'était destinée qu'à pallier l'éventuelle annulation de l'assemblée générale du 2 novembre 2011, devient sans objet.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la contestation de la validité de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2012, laquelle n'était destinée qu'à pallier l'éventuelle annulation de l'assemblée générale ordinaire du 2 novembre 2011, devient sans objet.

ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation en ce que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 2 novembre 2011 entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris ayant débouté également M. X... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2012 et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Universités, pris en la personne de son syndic, soit condamné à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement du 15 avril 2014, les documents obligatoires qui n'étaient pas joints aux convocations, les feuilles de présence, les pouvoirs utilisés et les PV manuscrits des années 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.

AUX MOTIFS QUE M. X... ne démontre nullement, à l'appui de sa demande de communication de « documents obligatoires » sous astreinte que ceux-ci n'étaient pas joints aux convocations des assemblées générales en 2009-2010, 2010- 2011n 2011-2012 et 2012-2013 ; qu'au contraire l'affranchissement des enveloppes versées au dossier (photocopies) par l'appelant montre qu'elles contenaient nécessairement plusieurs documents ; qu'il n'y a pas lieu non plus à communication sous astreinte des feuilles de présence, pouvoirs et PV manuscrits des années 2009 à 2013 sollicitée par l'appelant alors que rien dans le dossier ne prouve que ces documents lui auraient été refusés.

1) ALORS QU'il appartient au syndic de rapporter la preuve de ce qu'il a joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires comportant l'ordre du jour, conformément à l'article 11 du décret du 17 mars 1967, les documents essentiels de nature à permettre aux copropriétaires d'émettre un vote éclairé ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui communiquer, sous astreinte, les documents obligatoires qui n'étaient pas joints aux convocations du seul fait que l'exposant n'aurait nullement démontré que ceux-ci n'étaient pas joints aux convocations des assemblées générales en 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 quand il appartenait au syndic de rapporter la preuve que ces documents avaient été joints à la convocation adressée aux copropriétaires avec l'ordre du jour, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 11 du décret du 17 mars 1967 et 1315 du Code civil.

2) ALORS QUE le seul affranchissement des enveloppes adressées par le syndic aux copropriétaires emportant convocation à l'assemblée générale n'est pas de nature à établir que ces enveloppes comportaient l'ensemble des documents visés à l'article 11 du décret du 17 mars 1967 pour permettre à ces derniers d'émettre un vote éclairé et que le syndic avait satisfait à son obligation de notifier régulièrement ces documents en même temps que l'ordre du jour dans la convocation à l'assemblée générale ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui communiquer, sous astreinte, les documents obligatoires qui n'étaient pas joints aux convocations de ces assemblées générales, que l'affranchissement des enveloppes versées aux dossier par le syndicat des copropriétaires montrait qu'elles contenaient nécessairement plusieurs documents, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler que le syndic avait bien satisfait à son obligation de communiquer à M. X... les documents visés à l'article 11 du décret du 11 mars 1967, a violé ledit article ainsi que l'article 1315 du code civil.

3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire qu'il n'y avait pas lieu non plus à communication sous astreinte des feuilles de présence, pouvoirs et PV manuscrits des années 2009 à 2013 sollicités par M. X..., que rien dans le dossier ne prouvait que ces documents lui auraient été refusés sans autrement justifier en fait cette appréciation, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... au paiement d'une somme de 4. 000 € au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Universités à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par celui-ci.

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte du dossier que dans un document établi sous forme d'une affichette par M. X..., intitulé « Avis urgent à tous les locataires, copropriétaires », celui-ci dénonce les « nombreuses irrégularités et malversations du Syndic CEGADIM » et les « pratiques de voyou manigancées par le syndic » et sollicite le « pouvoir en blanc » des propriétaires pour l'assemblée générale extraordinaire du 22 mai 2012 ; qu'encore le compte de copropriété de M. X... est très souvent débiteur ce qui entraîne un préjudice financier pour la copropriété ; qu'à juste titre par conséquent le tribunal de grande instance a alloué au Syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la somme de 4 000 EUR à titre de dommages et intérêts.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts ; qu'en application de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats, copie d'une affiche placardée par M. X..., à la vue de tous les copropriétaires, dont les termes sont particulièrement calomnieux, tels que « pratiques de voyou manigancées par le syndic », justifiant d'un préjudice moral ; que par ailleurs, il produit copie des relevés de compte de M. X..., démontrant qu'il est sans cesse débiteur ; qu'il résulte en effet de cette pièce que le compte de M. X... était débiteur, le 18/ 06/ 2008, de 586 euros, le 12/ 03/ 2010, de 1. 159, 0 euros, le 22/ 12/ 20 10, de 574, 04 euros, le 19/ 03/ 2012, de 551, 29 euros, et enfin, le 11/ 09/ 2012, de 430, 51 euros ; que le syndicat des copropriétaires justifie dès lors d'un préjudice financier ; que les préjudices, tant moral que financier, subis par le syndicat des copropriétaires, sont donc directement dus au comportement de M. X... ; que tant le fait de calomnier le syndicat des copropriétaires que le fait de ne pas s'acquitter de ses dettes peuvent être qualifiés de fautes ; que dès lors, il y a lieu d'accueillir la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires ; qu'en conséquence, M. X... sera condamné à ce titre à lui verser la somme de 4. 000 €.

1) ALORS QUE les termes de l'affichette placardée par M. X... à la vue de tous les copropriétaires et qualifiés par les juges du fond de « particulièrement calomnieux » visaient exclusivement le syndic, la CEGADIM, et non le syndicat des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires ne pouvait donc se prévaloir d'aucune faute commise à son endroit par M. X... susceptible d'entraîner un quelconque préjudice moral dont il aurait pu obtenir réparation ; qu'en condamnant néanmoins M. X... au paiement de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Universités en réparation d'un prétendu préjudice moral que ce dernier aurait subi en raison des termes de l'affichette qu'il avait placardée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

2) ALORS QU'en tout état de cause, des propos calomnieux s'entendent d'imputations revêtant un caractère volontairement mensonger ; qu'en retenant que les termes de l'affichette placardée par M. X... à la vue de tous les copropriétaires par lesquels l'exposant dénonçait les « nombreuses irrégularités et malversations du Syndic CEGADIM » et les « pratiques de voyou manigancées par le syndic » étaient particulièrement calomnieux sans aucunement constater ni justifier en quoi ces imputations aurait eu un caractère volontairement mensonger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

3) ALORS QU'il résulte des constatations mêmes du jugement entrepris que le compte de M. X... était débiteur, le 18/ 06/ 2008, de 586 euros, le 12/ 03/ 2010, de 1. 159, 00 euros, le 22/ 12/ 2010, de 574, 04 euros, le 19/ 03/ 2012, de 551, 29 euros, et enfin, le 11/ 09/ 2012, de 430, 51 euros ; que le compte de M. X... envers le syndicat des copropriétaires était donc épisodiquement débiteur ; qu'en affirmant que le compte de copropriété de M. X... était « sans cesse » (jugement p. 7, dernier al.) ou « très souvent » (arrêt p. 4, dernier al.) débiteur et qu'ainsi M. X... avait commis une faute envers le syndicat des copropriétaires lui ayant occasionné un préjudice financier dont il lui devait réparation, quand les soldes débiteurs de M. X... envers le syndicat des copropriétaires étaient passagers, ne s'étaient aucunement accumulés et n'avaient pas perduré pendant de longues années, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

4) ALORS QUE dans ses écritures d'appel complétives (p. 34 et 35), M. X... avait fait valoir que certaines des sommes qui lui avaient été réclamées par le syndic étaient infondées et avait produit, à titre de preuve, une ordonnance de référé en date du 3 mars 2009 révélant que certains frais lui avaient été facturés sans raison puisque le juge avait finalement retranché une partie du quantum de la demande en paiement ; qu'en ne recherchant pas si, comme elle y avait été invitée, M. X... n'avait aucunement fait preuve de négligence en ne procédant pas au paiement de sommes qui lui avaient été réclamées par le syndic et si l'exposant n'avait pas eu de raison valable de ne pas régler des sommes qui ne lui incombaient pas, ainsi qu'en témoignait l'ordonnance de référé du 3 mars 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à lui payer la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera intégralement confirmé ; M. X... étant débouté de toutes ses demandes.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... ne pouvant prétendre à aucun préjudice au titre de l'annulation de l'assemblée générale du 2 novembre 2011, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel complétives (p. 30, § 3. 2), M. X... avait dénoncé de multiples manoeuvres du syndic Cegadim qu'il qualifiait de frauduleuses et fait valoir que la gestion de la copropriété par le syndic était catastrophique (p. 32, § 3. 3) ainsi qu'en témoignaient l'absence d'entretien des espaces verts, les manquements graves de maintenance de l'ascenseur, l'inaction pour faire enlever les véhicules stationnant sur le passage pour accéder à l'entrée de la résidence, l'absence de démoussage de toiture dans les règles de l'art en dépit des réclamations des copropriétaires ; que l'exposant contestait également que l'affichette sur les vitrines et portes de l'agence du syndic pour lequel ce dernier avait porté plainte à son encontre corresponde à la feuille affichée dans le hall ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions d'appel de M. X... à l'appui de sa demande en dommages et intérêts qui ne présentaient aucun lien avec le préjudice subi par l'exposant au titre de l'annulation de l'assemblée générale du 2 novembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."

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