La preuve de la notification du procès verbal de l'assemblée générale de copropriété incombe au Syndicat des copropriétaire s'il allègue que la contestation d'une résolution de l'assemblée générale de copropriété est irrecevable parce qu'elle serait tardive au sens des dispositions de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
"Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 64 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Résidence La Croisette du 3 mai 2006 a, dans une onzième décision, validé un plan d'attribution des caves aux lots de l'immeuble ; que Mme X..., propriétaire du lot n° 24, a demandé l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 13 mai 2008 d'une question relative à la révision de l'attribution des caves en fonction des millièmes de copropriété ; que l'assemblée générale n'a pas délibéré sur cette question et que Mme X... a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence La Croisette (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 13 mai 2008 ; que trois copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci s'analyse en une contestation de la onzième décision de l'assemblée générale du 3 mai 2006 et que Mme X... n'a pas agi dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, malgré la notification qui lui en avait été faite le 5 mai 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve de la régularité de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence La Croisette, les consorts Y...et la société Marhella aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence La Croisette à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence La Croisette ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les demandes de Madame X... s'analysent comme une contestation de la répartition des coffres caves selon le plan adopté lors de l'assemblée générale du 3 mai 2006 devenue définitive et que, Madame X... n'ayant pas agi dans le délai légal de deux mois de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, ses demandes sont en conséquence irrecevables,
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« (...) le premier juge a justement relevé que la demande telle qu'elle avait été formulée devant lui par la demanderesse s'analysait en une contestation de l'assemblée générale du 3 mai 2006 alors même que cette assemblée, qui n'avait pas été contestée par Madame X... malgré la notification qui lui en avait été faite le mai 2006, ni par un autre copropriétaire d'ailleurs, revêtait dès lors un caractère définitif ;
(...) en conséquence (...) la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :
« (...) aux termes de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, « à tout moment un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale (...) » ;
Que si le syndic doit par principe donner suite à la demande, il peut considérer qu'il n'y a pas lieu de donner suite à une demande d'ordre du jour complémentaire lorsque la question posée est sans objet ;
Qu'en réalité, la question a bien été portée à l'ordre du jour de l'assemblée par le syndic, mais n'a pas fait l'objet d'un vote, l'assemblée considérant qu'elle ne pouvait remettre en cause une décision entérinée par une assemblée générale définitive ;
(...) Qu'en effet, en application de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 31 décembre 1985, « les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites (...) dans le délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale » ;
(...) Qu'il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Croisette produit un courrier en date du 5 mai 2006 adressé à Madame Claudine X... par lequel il lui communique le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2006 ;
Que Madame Claudine X... reconnaît dans ses écritures que le procès-verbal auquel le plan des caves a été joint lui a été notifié le 5 mai 2006 ; Qu'elle produit elle-même le courrier adressé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Croisette et qu'elle invoque ne pas avoir pu contester cette assemblée générale dans le délai légal en raison de son hospitalisation ;
Que dès lors, la notification du procès-verbal de l'assemblée générale par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Croisette n'étant pas contestée par Madame Claudine X..., et celle-ci reconnaissant elle-même ne pas avoir pu agir dans le délai légal de deux mois, il convient de constater que l'ensemble des demandes de Madame Claudine X..., tant principale que subsidiaire, s'analyse nécessairement comme une contestation de l'assemblée générale du 3 mai 2006 dont le procès-verbal lui a été notifié ;
(...) Que l'effet de la notification est de faire courir le délai imparti par l'article 42 alinéa 2 pour exercer l'action en contestation des décisions d'assemblée générale ;
Qu'il convient en conséquence de considérer que le plan des caves joint avec le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2006 s'impose à Madame Claudine X... comme à tous les copropriétaires, sauf à reconnaître, comme l'ont d'ores et déjà fait les parties, que le plan comporte une erreur sur le n° 36 de la cave, qui est en réalité la cave n° 30 ;
(...) Que, quel que soit le motif invoqué, le délai légal de deux mois est un délai de forclusion s'imposant à tout copropriétaire à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ;
Qu'en l'espèce, le conseil syndical a donc pu légitimement ne pas devoir procéder à un vote sur la question complémentaire de Madame Claudine X... considérant qu'elle visait à remettre en cause une assemblée générale devenue définitive ;
(...) Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en définitive les demandes de Madame Claudine X... sont irrecevables » ;
ALORS QUE les notifications prévues par la loi du 10 juillet 1965 modifiée sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ; Que si le syndicat des copropriétaires ne peut pas justifier d'une notification du procès-verbal d'une assemblée générale effectuée dans ces conditions, le délai de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée est réputé n'avoir pas couru, si bien que l'action en nullité est soumise à la prescription décennale de l'alinéa 1er dudit article ; Qu'en la présente espèce, Madame X... faisait valoir en page 3 de ses conclusions déposées le 28 février 2013 que son action était recevable dès lors que, si elle avait effectivement eu connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2006, celui-ci ne lui avait pas pour autant été valablement notifié, le syndicat des copropriétaires n'ayant jamais versé aux débats la preuve de cette notification dans les formes exigées par les dispositions légales et réglementaires ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que l'action de Madame X... était irrecevable dès lors que le procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mai 2006 lui avait été notifié le 5 mai 2006 et qu'elle n'avait pas contesté cette assemblée dans le délai légal sans même rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions dont elle était saisie, si le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve, lui incombant, de la régularité de cette notification, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, ensemble les articles 18 et 64 du décret du 17 mars 1967 modifié."